Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00654
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n°654, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03438
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Novembre 2024
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03 Mars 1975 à [Localité 3] ( SENEGAL)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier D'[Localité 5]
comparante / assistée de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2024 pris après une mesure provisoire ordonnée, le 7 novembre 2024, par le maire de [Localité 4] sur le fondement de l'article L 3213-2 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [M] a relevé appel de cette ordonnance par lettre reçue au greffe le 19 novembre 2024 à 11h39. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [M] a sollicité la mainlevée de la mesure rappelant que cette dernière regrette le geste déplacé qu'elle a eu et qui n'aurait pour autant jamais dû aboutir à son hospitalisation. Il rétière la demande d'expertise soutenue devant le premier juge.
L'avocate générale a requis la confirmation de la décision entreprise, soulignant la fragilité de Mme [M].
Le certificat médical de situation est daté du 22 novembre 2024.
Motivation
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, Mme [M] a été placée en garde à vue puis hospitalisée sous contrainte à la suite d'une agression d'une hôtesse d'accueil dans un établissement bancaire. Elle est connue du secteur psychiatrique, alors en rupture de traitement spychotrope et de suivi.
L'ensemble des certificats médicaux établissent que Mme [M] se trouve dans une certaine précarité sociale et qu'elle a un vécu de persécution. Elle est décrite comme reconnaissant ses troubles, les rationnalisent et les minimisant. Elle ne présente pas de trouble de l'humeur mais les insight des troubles demeurent de mauvaise qualité et l'adhésion aux soins superficielle. Si le certificat de situation du 22 novembre dernier relève un apaisement significatif et un meilleur contact, il n'en demeure pas moins que le discours reste désorganisé, l'adhésion aux soins superficielle et la conscience des troubles très faible, de sorte qu'il y a lieu de maintenir la mesure d'hospitalisation complère.
Ces éléments médicaux caractérisent les conditions légales du maintien de la mesure ne serait-ce que pour permettre son évolution dans des conditions satisfaisantes.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 novembre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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