Texte intégral
ARRET N°264
N° RG 24/01475 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD5
C.P / V.D
[C]
[B]
[Z]
[B]
[B]
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
S.A.S. CARIGIL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01475 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD5
Suivant requête en ommission de statuer formée par les consorts [B] en date du 20 Juin 2024 d'un arrêt du 18 Juin 2024 rendu par la Cour d' Appel de céans
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Madame [F] [C] épouse [B]
née le 14 Décembre 1922 à [Localité 15] (17)
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [P] [B]
né le 22 Janvier 1944 à [Localité 16] (17)
[Adresse 3]
[Localité 12]
assisté de Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [K] [Z] épouse [B]
née le 19 Décembre 1949 à [Localité 17] (79)
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [X] [B]
né le 25 Mai 1973 à [Localité 14] (16)
[Adresse 8]
[Localité 11]
assisté de Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [T] [B]
née le 01 Mars 1978 à [Localité 14] (16)
[Adresse 7]
[Localité 13]
assistée de Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Mademoiselle [N] [B] représentée par son administratrice légale, sa mère, Madame [R] [I]
née le 28 Novembre 2001 à [Localité 16] (17)
[Adresse 9]
[Localité 6]
assistée de Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION:
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
[Adresse 10]
[Localité 4]
assistée de Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. CARIGIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assistée de Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civivle,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n° 217 rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 21/01516, opposant la SELARL Humeau et la SAS Carigil, appelantes, à Madame [F] [B], Monsieur [P] [B], Madame [K] [B], Monsieur [X] [B], Madame [T] [B], Madame [N] [B], intimés,
Vu la requête notifiée le 20 juin 2024 par le conseil des consorts [B], tendant à la rectification d'une omission de statuer affectant la décision précitée,
Vu les observations notifiées le 1er juillet 2024 par le conseil de la SELARL Humeau et de la SAS Carigil,
SUR CE:
1) Sur la requête en rectification des consorts [B] :
Les consorts [B] sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 18 juin 2024 en ce que la cour aurait omis de statuer sur leur demande tendant à l'expulsion des lieux de la SAS Carigil.
La société Carigil et son liquidateur judiciaire s'opposent à cette rectification au motif que les consorts [B] ont formé cette demande d'expulsion devant la cour, qui y a répondu dans son dispositif par la formule suivante ' rejette tout demande plus ample ou contraire '.
Ce moyen appelle les observations suivantes.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Il convient de rappeler qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires', l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article précité dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour l'ait examiné (Cass. Ass. Plén., 2 nov. 1999, RG n° 97-17.107).
En l'espèce, la cour observe qu'il résulte du dispositif des conclusions transmisespar les consorts [B] le 26 avril 2024, que ces derniers ont demandé à la cour de :
' Ordonner l'expulsion des lieux de la SAS CARIGIL ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique '
Or la cour n'a pas évoqué cette demande au sein de la motivation de son arrêt du 18 juin 2024. Toutefois, elle a prononcé dans son dispositif la résiliation du bail commercial litigieux et a rejeté toute demande plus ample ou contraire. Il apparaît ainsi que la cour a omis de statuer sur la demande précise d'expulsion.
Ainsi, il sera fait droit à la demande des consorts [B] tendant à voir prononcer l'expulsion des locaux de la société Carigil, cette mesure étant la conséquence de la résiliation du bail.
Sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, il convient de compléter le dispositif de l'arrêt en ce sens.
2) Sur la requête en rectification des sociétés Humeau et Carigil :
La société Carigil et son liquidateur judiciaire sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 18 juin 2024 en ce que la cour aurait omis de statuer sur leurs demandes tendant à voir :
- préciser que la résiliation du bail est prononcée aux torts des bailleurs,
- condamner au paiement des intérêts aux taux légal et à la capitalisation de ces derniers.
En l'espèce, la cour observe qu'il résulte du dispositif des conclusions transmisespar les sociétés Humeau et Carigil le 26 avril 2024, que ces dernières ont demandé à la cour de :
' - prononcer la résiliation du bail commercial existant entre les consorts [B] et la société Carigil, aux torts du bailleur, avec toutes conséquences de droit, (souligné par la cour)
- condamner in solidum les consorts [B] à payer à la société Carigil la somme de 572.311 € (16.119,00 € pour réparations des fuites d'eau et de gaz, 16.192,00 € pour préjudice d'exploitation du 19 avril 2023 et le 23 mai 2023 et 540.000 € pour perte du fonds de commerce), avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme (souligné par la cour). '
La cour remarque que les manquements des bailleurs dans l'exécution du bail constituent un moyen au soutien de la demande de résiliation de ce dernier qui n'a donc pas lieu d'apparaître dans le dispositif de l'arrêt. Par ailleurs, la cour a répondu à ce moyen en page 11 de son arrêt et a prononcé la résiliation du bail au sein du dispositif.
Ainsi, les sociétés Humeau et Carigil seront déboutées de leur demande tendant à la rectification de l'arrêt par l'ajout en son dispositif de la mention 'aux torts du bailleur '.
S'agissant de la demande de condamnation aux intérêts au taux légal et à la capilisation de ces derniers, la cour a condamné au principal les consorts [B] à verser aux sociétés Carigil et Humeau ès-qualités la somme de 32.311 euros. Elle n'a pas précisé que ce capital serait augmenté des intérêts tels que sollicités par les appelants.
Or, il convient de faire droit à cette demande, étant entendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'arrêt en date du 18 juin 2024.
En outre, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande d'anatocisme.
Ainsi, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, il convient de compléter le dispositif de l'arrêt en ce sens.
Les frais et dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SELARL Humeau et la SAS Carigil de leur demande tendant à la rectification de l'arrêt par l'ajout en son dispositif de la mention 'aux torts du bailleur ',
Dit que l'arrêt n° 217 rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 21/01516, sera complété en son dispositif par l'ajout suivant :
' Ordonne l'expulsion des lieux de la SAS Carigil ainsi que de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique, '
Dit que l'arrêt n° 217 rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 21/01516, sera rectifié en son dispositif en ce que :
En lieu et place de :
' Condamne in solidum Madame [F] [C] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [K] [Z] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [T] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SAS Carigil et à la SELARL Humeau ès-qualités, prises comme une seule partie, la somme de 32.311 euros, '
Il convient de lire :
' Condamne in solidum Madame [F] [C] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [K] [Z] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [T] [B] et Madame [N] [B] à payer à la SAS Carigil et à la SELARL Humeau ès-qualités, prises comme une seule partie, la somme de 32.311 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en date du 18 juin 2024, et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme, '
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment