Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01718 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 24], demeurant [Adresse 27]
[Adresse 12]
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 16]
Madame [I] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 25]
tous représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 22],
demeurant “[Adresse 23]
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36, Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS,
Madame [V] [B] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36, Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS,
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36, Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS,
Madame [D] [G] épouse [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36, Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 23, 25 et 31 mai 2023, MM. [X] et [P] [A] et Mme [I] [A], épouse [W], fils et fille de [C] [A] et [K] [Y], décédés respectivement le [Date décès 10] 1998 et le [Date décès 3] 2019, ont fait assigner M. [J] [A], leur frère, et MM. et Mmes [L], [D], [U] et [V] [B] [G], les enfants de leur soeur [Z], décédée le [Date décès 7] 2018, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par voie de conclusions notifiées le 26 octobre 2023, MM. et Mmes [G], dénonçant notamment l’absence de descriptif des patrimoines à partager et de diligence accomplie à l’effet de parvenir au partage amiable de la succession de [O] [G] ou encore des intentions des demandeurs s’agissant des meubles meublants encore existants, ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les assignations irrecevables.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives aux fins d’incident n° 4 notifiées le 4 octobre 2024, MM. et Mmes [G] demandent définitive au juge de la mise en état de (sans correction) :
“Rejeter toutes autres conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées.
- Vu l’article 789 et suivants du CPC,
- Vu l’article 1360 du CPC,
Débouter Messieurs [X] et [P] [A] et Madame [I] [A] de leurs demandes.
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer les assignations en date des 23, 25 et 31 mai 2023, délivrées à la requête de Messieurs [X] et [P] [A] et Madame [I] [A], irrecevables.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner aux frais d’[X] [A], une mesure d’expertise judiciaire à l’effet dévaluer l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 21] (01) référencé au cadastre section AK [Cadastre 17].
Donner acte aux consorts [G], qu’ils ne s’opposent pas à la levée temporaire des scellés aux frais avancés de Mr [J] [A] afin qu’il prenne possession des meubles, en présence de Maître [E] [N], Commissaire de justice à [Localité 21], ci-après visés :
Lot 19 : Commode Louis XVI en bois de placage marqueté de filets, trois tiroirs sous le marbre, montants à pan coupé,
Lot n°22 : Table 5. jeux pieds cannelés XIXème,
Lot n°23 bis : Fauteuil tapisserie à rayures époque Directoire,
Lot 11°65 : Deux chaises à piètement à bois tourné à balustre époque Louis XIII,
Lot n°67 : Commode de forme mouvementée, bois naturel sculpté époque XVIIIème,
Lot n°70 : Table rectangulaire pieds balustre à entretoise époque Louis XIII,
Lot n°76 bis : Console en bois sculpté « angelot à deux têtes »,
Lot n°88 : Bassin de forme contournée en faïence blanche marli bleu Moustier,
Lot n°89 : Vaisselier.
Condamner in solidum Messieurs [X] et [P] [A] et Madame [I] [A] à verser à Monsieur [U] [G], Madame [V] [B] [G], Monsieur [L] [G] et Madame [D] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum Messieurs [X] et [P] [A] et Madame [I] [A] aux entiers dépens.”
M. [J] [A] demande pour sa part au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024 :
“Vu l’article 789 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1362 du Code de Procédure Civile,
DONNER acte à Monsieur [J] [A] de ce qu’il laisse à l’appréciation du juge de la mise en état les conditions de recevabilité de l’action engagée,
Dans l’hypothèse où l’action est déclarée recevable,
ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira dont la mission sera de
• Procéder à l’évaluation de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 21] cadastré section
AK [Cadastre 17] pour 4a et 50ca jour du décès de Monsieur [C] [A], au jour du décès de Madame [K] [Y] veuve [A] et à ce jour.
JUGER que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [J] [A] pour le compte de qui il appartiendra et intégrés aux dépens au titre des frais privilégiés de partage,
AUTORISER, par la levée temporaire des scellés, Monsieur [J] [A] à prendre possession, en présence de Maître [E] [N], Commissaire de Justice à [Localité 21] qui a apposé les scellés et dressé les différents procès-verbaux de constat précités, les meubles meublants suivants :
• Lot 19 : Commode Louis XVI en bois de placage marqueté de filets, trois tiroirs sous
le marbre, montants à pan coupé
• Lot n°22 : Table à jeux pieds cannelés XIXème
• Lot n°23 bis : Fauteuil tapisserie à rayures époque Directoire,
• Lot n°65 : Deux chaises à piètement à bois tourné à balustre époque Louis XIII,
• Lot n°67 : Commode de forme mouvementée, bois naturel sculpté époque XVIIIème,
• Lot n°70 : Table rectangulaire pieds balustre à entretoise époque Louis XIII,
• Lot n°76 bis : Console en bois sculpté « angelot à deux têtes », Lot n°88 : Bassin de forme contournée en faïence blanche marli bleu Moustier,
• Lot n°89 : Vaisselier.
JUGER que cette restitution se fera en présence de Maitre [N], huissier de justice, qui a procédé à l’apposition des scellés et à la rédaction des procès-verbaux de constat du 25 février 2021 et 21 juillet 2021
STATUER ce que de droit en matière de dépens.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2024, MM. [X], [P] [A] et [I] [A] demandent en réponse au juge de la mise en état, de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation, de rejeter la demande d’expertise, d’ordonner la levée définitive des scellés afin de leur permettre de récupérer le mobilier qui leur revient suivant la liste qu’ils ont établie dans leurs conclusions, de dire et juger qu’à l’issue de cette intervention, les clés de la propriété de [Localité 21] seront remises à M. [X] [A] et de condamner MM. et Mmes [L], [D], [U] et [V] [B] [G] aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur payer la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du “CPC”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assignation en partage qui saisit le tribunal contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager (puisqu’il est précisé qu’il dépend notamment de la succession une propriété située à Belley ainsi que les meubles meublants de cet immeuble visés dans l’inventaire dressé par un huissier de justice) et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens (puisque ceux-ci sollicitent la licitation de l’immeuble et rappellent que des legs particuliers avaient été faits par la défunte) ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (puisqu’ils visent les différents courriers échangés vainement entre les copartageants courant 2022 et 2023).
Les conditions de recevabilité de l’assignation sont donc réunies. Sans fondement, la fin de non-recevoir soulevée par MM. et Mmes [G] sera rejetée.
Le notaire liquidateur (dont la désignation s’impose désormais avec urgence) qui sera chargé notamment d’établir les comptes entre copartageants et les droits des parties, devra donc déterminer la valeur du bien donné à M. [J] [A] et pourra, si besoin, s’adjoindre un expert choisi dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile. La demande d’expertise présentée au stade de la mise en état sera rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires, de se substituer à l’huissier de justice auquel la loi donne compétence pour organiser la levée des scellés selon la procédure précisée aux articles 1316 et suivants du code de procédure civile et surtout d’autoriser l’un ou l’autre des copartageants à prendre possession, à titre définitif, de certains des biens à partager ou encore de décider du sort des clefs de la maison de [Localité 21]. Les demandes des parties formulées à ce titre devront en conséquence être rejetées.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a en conséquence pas lieu encore à condamantion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par MM. et Mmes [G] ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Invite Maître Benoît Content, avocat de MM. [X], [P] [A] et [I] [A], à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 13 février 2025 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
Me Philippe REFFAY
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