Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01048 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIXI
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR
M. [G] [U] (MINEUR), représenté par Madame [F] [C] et Monsieur [E] [U], ès qualité de représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. ABC ENTRETIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société COMPAGNIE ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Me Jacques Antoine PREZIOSI, Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024 prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Juin 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 juin 2020, l’enfant mineur [G] [U] a chuté au sein du Centre commercial CASINO à [Localité 6], alors qu’il courait près d’une autolaveuse entretenant les sols.
Blessé, il était pris en charge par les pompiers, puis transporté aux urgences du CHU de [Localité 5]. Le médecin lui prescrivait un arrêt scolaire d’un mois, la location d’un fauteuil roulant et une chaise garde-robe.
Par courriers officiels de son conseil en date des 30 juin et 13 juillet 2020, la famille [U] se rapprochait du centre commercial afin de voir l’exploitant déclarer le sinistre auprès de son assureur. Le centre commercial CASINO redirigeait alors la demande auprès de la société d’entretien ABC ENTRETIEN RÉUNION, dont il communiquait la carte d’identité du préposé qui passait l’autolaveuse ainsi que l’attestation responsabilité civile.
Par courriers officiels de son conseil en date du 15 mars 2021, la famille [U] sollicitait alors la SAS ABC ENTRETIEN de déclarer le sinistre et son assureur, ALLIANZ, de débloquer une première provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice et communiquer le nom de l’expert amiable qu’elle mandatera. Par courriel du 30 mars 2021, ALLIANZ refusait de prendre position dans l’immédiat et indiquait réclamer une déclaration à son assuré.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2023, l’enfant [G] [U], représenté par Madame [F] [C] et Monsieur [R] [U], ses parents, a assigné la SAS ABC ENTRETIEN et la Compagnie d’assurance ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de :
CONDAMNER solidairement la société ABC ENTRETIEN et son assureur la compagnie ALLIANZ à prendre en charge l’entier préjudice de M. [U] ;Et AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice de M. [U],
DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira ;CONDAMNER solidairement la société ABC ENTRETIEN et son assureur la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 2.000€ à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert commis ;Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement la société ABC ENTRETIEN et son assureur la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
Soutenant qu’il restera atteint de séquelles, il rappelle avoir subi une fracture comminutive métaphyse inférieur fémur gauche qui a nécessité 30 jours d’arrêt scolaire et une aide à domicile.
En réponse et en l’état de leurs conclusions notifiées électroniquement le 04 septembre 2023, la société ABC ENTRETIEN et son assureur ALLIANZ demandent au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [F] [C] et Monsieur [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; Les CONDAMNER à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société d’entretien et son assureur font valoir que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de leur responsabilité dans les préjudices de l’enfant. Ils nient tout lien causal entre l’autolaveuse et la chute de l’enfant.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2023, la CGSSR demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se déclare favorable à la mesure d’expertise sollicitée, afin de lui permettre de chiffrer sa créance définitive.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024, laquelle a été prorogée au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du commettant:
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Notamment, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d'une faute du préposé, en dehors des cas où le dommage résulte du fait d'une chose qui en a été l'instrument.
En l’espèce, il est produit le témoignage de l’agent d’entretien, qui énonce:
« J’étais en train de passer la machine autolaveuse. Après avoir passer, il y’avait un petit jeune garçon qui courrait puis il a tomber » (sic).
Dès lors, il est établi que [G] [U] a chuté, juste après le passage de l’autolaveuse en fonction. Or, s’il n’est pas inhabituel qu’un enfant de huit ans puisse chuter alors qu’il court, la chute d’un enfant de cet âge, suffisamment lourde pour entraîner chez lui une fracture du fémur, survenue sur un sol plat et en l’absence de tout obstacle, ne peut résulter que du caractère glissant du sol carrelé, en lien avec le passage de l’autolaveuse.
S’il est constant que les autolaveuses modernes et fonctionnelles laissent en principe un sol sec après leur passage, la chute de [G] ne peut alternativement résulter que du dysfonctionnement de la machine ou d’une faute du commis de ménage dans la manœuvre.
En conséquence, la société commettante ABC est responsable du dommage subi par [G] [U] à la suite de sa chute au sein du centre commercial CASINO à [Localité 6] le 6 juin 2020.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir la matérialité d’une chute de [G], survenue 06 juin 2020 au sein du centre commercial du Parc CASINO à [Localité 6], laquelle relève de la responsabilité civile de la société d’entretien ABC.
Il est également établi le principe qu’une atteinte à son intégrité physique en a résulté.
Nonobstant, la liquidation du dommage subi par l’enfant nécessite qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise. Étant précisé qu’il fera l’avance des frais y afférant.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…)
2o Allouer une provision pour le procès;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
(…). »
Si aucun texte ne prévoit expressément la possibilité, pour le juge saisi au fond, de condamner une partie à verser à son adversaire une provision avant dire droit, l’article 789 confère ce pouvoir au juge de la mise en état et donc postérieurement à son dessaisissement au juge du fond.
En l’espèce, [G] [U] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem, pour le procès.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel, il convient de relever que les éléments versés aux dossiers ne permettent d’établir, à ce stade, que la matérialité d’une fracture comminutive métaphyse inférieur fémur gauche, une immobilisation par la pose d’un plâtre, puis la prescription d’un mois d’arrêt scolaire, ainsi que neuf jours de présence indispensable de sa mère à ses côtés.
Dès lors, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande d’indemnité provisionnelle formulée paraît excessive. Celle-ci sera ramenée à une somme de 2.500 euros.
De même, il sera fait droit à la demande de provision ad litem, dans un quantum réduit, afin de permettre notamment au demandeur de régler la consignation de l’expertise ordonnée.
Sur le sursis à statuer
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile prévoient que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il s’impose de constater que le présent contentieux de responsabilité civile est suspendu à la détermination de la description l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée à ces fins.
Les parties sont invitées à faire rappeler la présente affaire au rôle lorsque que le rapport de l’Expert sera rendu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la SAS ABC ENTRETIEN responsable de l’entier dommage subi par le mineur [G] [U] le 06 juin 2020 au sein du Centre commercial CASINO de [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement la SAS ABC ENTRETIEN la compagnie ALLIANZ à prendre en charge l’entier préjudice résultant de la chute de [G] [U], le 06 juin 2020 ;
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale sur la personne de [G] [U], né le 12/01/2012, domicilié [Adresse 4] ;
COMMET, pour y procéder, le Docteur M. [D] [X], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de [G] [U], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...);
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Madame [F] [C] et Monsieur [R] [U], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [U], devront verser une consignation de 1 200€ (mille deux cent euros), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 25 août 2024;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNE solidairement la SAS ABC ENTRETIEN et la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à [G] [U] la somme provisionnelle de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
CONDAMNE solidairement la SAS ABC ENTRETIEN et la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à [G] [U] la somme provisionnelle de 1 200 € (mille deux cent euros) à titre de provision ad litem ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert désigné;
DIT que les parties sont invitées à faire rappeler l’affaire au rôle après que l’Expert aura dressé le rapport de ses opérations ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente