Cour de cassation, 19 novembre 2009. 06-12.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-12.942
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005), que M. X... a souscrit le 13 juillet 1990, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, la société Union générale et financière (UGF), devenue la société Urbania, deux contrats d'assurance vie capitalisation auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) ; qu'il a demandé le jour même au courtier la modification de ces contrats à primes périodiques annuelles en des contrats à prime unique ; que celui-ci a pris l'engagement, par courrier du 19 juillet 1990, d'obtenir des MMA la modification demandée ; que par courrier du 28 juin 1991, les MMA adressaient à M. X... un appel de cotisation annuelle, puis par courrier du 10 mars 1993 lui confirmaient qu'elles considéraient que les contrats à primes périodiques annuelles étaient réguliers ; que M. X... a racheté les contrats en 1998 et assigné en mars 2002 les MMA et le courtier devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée contre la société UGF, alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre celui qui s'est porté fort pour un tiers ne peut courir avant que n'intervienne le refus de ce dernier de ratifier l'engagement promis ; que la société UGF avait promis que les contrats à primes mensuelles souscrits par M. X... seraient modifiés en contrats à prime unique par la société MMA ; qu'en retenant que le refus des MMA de modifier le contrat de son client était intervenu le 28 juin 1991, date de l'appel des cotisations annuelles, sans rechercher si, à cette date, les MMA avaient été saisies d'une demande de modifications des contrats, à défaut de quoi, cet appel de cotisations était impropre à caractériser un quelconque refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription de l'action en responsabilité exercée, sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, contre celui qui se porte fort pour un tiers court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas a procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que le courrier d'appel de cotisation daté du 21 juin 1991, qui a révélé à M. X... que le courtier n'avait pas rempli l'engagement pris, constituait la révélation du dommage, de sorte que la prescription était acquise lors de l'introduction de l'instance en responsabilité engagée contre celui ci au mois de mars 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Urbania France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en responsabilité exercée par Monsieur X... contre la société Union Générale Financière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... fait valoir qu'il ne pouvait agir à l'encontre de l'UGF qu'à compter du 13 mars 1993, date à laquelle ses revendications ont été rejetées ; qu'en effet, avant cette date, son intérêt à agir n'était qu'éventuel et l'action étant fondée sur les dispositions de l'article 1120 du code civil, l'indemnité n'était exigible qu'à compter du refus des Mutuelles du Mans Assurances de considérer les souscriptions comme étant à versement libre ; que la date du 28 juin 1991 retenue par le tribunal ne marque que le moment à partir duquel il existe l'éventualité d'un refus des Mutuelles du Mans Assurances et non une certitude de celui ci ; que les avenants souscrits en 1991 et 1992 ne constituent nullement une adhésion aux contrats litigieux, mais uniquement une mesure de prévention, au cas où la réponse des Mutuelles du Mans Assurances serait négative ; que l'UGF réplique que le refus des Mutuelles du Mans Assurances a été connu par l'appelant dès le mois de juin 1991, date à laquelle l'appel de cotisations est intervenu ; que le refus de conversion des contrats a été réitéré en septembre et décembre 1991 et un avenant aux contrats a été adressé à Monsieur X..., mentionnant la valeur de rachat atteinte ; que ce dernier a demandé la réduction de ses contrats le 8 octobre 1991, puis le 4 mars 1992 ; (…) que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle Monsieur X... a eu connaissance du refus des Mutuelles du Mans Assurances de modifier les contrats litigieux ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le point de départ de la prescription est valablement fixé au 28 juin 1991, date à laquelle intervient l'appel des cotisations d'assurances et naît l'intérêt à agir de Monsieur X... qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle Monsieur X... a eu connaissance du refus des MMA de modifier le contrat de son client ; que cette connaissance existe dès réception de la demande de paiement de cotisation de MMA en date du 28 juin 1991 ; que le contenu de la lettre du 10 mars 1993, qui devrait constituer le point de départ de la prescription selon le demandeur, confirme un état de fait déjà connu de ce dernier ; qu'il ressort des réponses des Mutuelles du Mans Assurances apportées à ses courriers postérieurs que Monsieur X... a tenté d'argumenter ensuite autour de la valeur de rachat des contrats et non plus sur leur existence ; qu'enfin , il sera fait observé que dans le courrier du 10 mars 1993, les MMA interrogent monsieur X... sur l'action qu'il a menée contre le courtier, indépendant et responsable de ses actes, qu'il accuse d'avoir «abusé de sa crédulité» ; qu'ainsi, depuis de nombreuses années Monsieur X... a en main tous les éléments nécessaires pour se défendre ; qu'il convient de constater que l'action de Monsieur X... contre l'UGF est prescrite depuis le 28 juin 2001 ;
ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre celui qui s'est porté fort pour un tiers ne peut courir avant que n'intervienne le refus de ce dernier de ratifier l'engagement promis ;
Que la société UGF avait promis que les contrats à primes mensuelles souscrits par Monsieur X... seraient modifiés en contrats à prime unique par la société MMA ;
Qu'en retenant que le refus des MMA de modifier le contrat de son client était intervenu le 28 juin 1991, date de l'appel des cotisations annuelles, sans rechercher si, à cette date, les MMA avaient été saisis d'une demande de modifications des contrats, à défaut de quoi, cet appel de cotisations était impropre à caractériser une quelconque refus, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce.
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