Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.808
Date de décision :
5 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me BLANC, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 28 mars 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Yves B... pour violences volontaires, a confirmé la disqualification des faits en contravention, a constaté l'amnistie et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 624-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de huit jours commis par M. B... sur la personne de Michel A... en violences légères et a limité l'indemnisation allouée à la victime à la somme de 500 francs ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'à défaut de témoignage corroborant sa thèse, Michel A... avait produit deux certificats médicaux, le premier établi juste après les faits prévoyant sept jours d'interruption temporaire de travail et le second, bien que constatant les mêmes faits sans aggravation, allongeant la durée de l'interruption temporaire de travail à dix jours; que les témoignages s'accordaient pour dire que Michel A... avait été agressé verbalement; que les deux certificats médicaux avaient fait état de troubles essentiellement subjectifs à l'exclusion d'un coup à la cuisse droite et d'une petite plaie à la lèvre; qu'il convenait donc de considérer que ces contusions mineures résultant d'une empoignade musclée n'avaient pas occasionné d'incapacité totale de travail; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche en remboursement des prestations versées à son assuré devait être intégralement accueillie ;
"alors, d'une part, que le second certificat médical produit par Michel A... faisait état d'un certain nombre de troubles dûs à l'agression, non décrits dans le premier certificat; qu'en énonçant que ce certificat avait constaté les mêmes faits que le premier sans aggravation, les juges en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
"alors, d'autre part, que les deux certificats médicaux en cause avaient décrit plusieurs traumatismes, notamment au niveau cervical, ayant entraîné une incapacité totale de travail; qu'en considérant qu'ils n'avaient fait état que de "troubles essentiellement subjectifs" et de "contusions mineures" n'ayant pas occasionné d'incapacité totale de travail, les juges du fond en ont encore dénaturé les termes clairs et précis ;
"alors, en outre, que le juge pénal doit prononcer sur tous les éléments de preuve soumis à son examen; qu'en ne tenant pas compte du témoignage de Mme Y..., laquelle avait attesté de l'état critique dans lequel se trouvait Michel A... à la suite de l'agression, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors, enfin, que les juges ne pouvaient, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, considérer que Michel A... n'avait pas souffert d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, tout en accueillant la demande en remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, laquelle portait sur des indemnités journalières correspondant à une incapacité totale de travail de dix jours" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de violences légères retenue après disqualification et constatation de l'amnistie en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique