Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 15/18095
APPELANT
Monsieur [LY] [F]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 34] (MAROC)
[Adresse 10]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocats plaidants Me Cyril DAHAN et Me Gilles-William GOLDNADEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [KP] [W] [Y]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 9] - MAROC
Monsieur [NG] [Y]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 27] (GABON)
[Adresse 36] - GABON
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 9] - MAROC
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 5]
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 36] - GABON
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Claire BERNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DES MOTIFS :
[Z] [Y], de nationalités marocaine et gabonaise, dont le dernier domicile était situé au Maroc, est décédé le [Date décès 11] 2015 dans sa 68ème année à l'hôpital [25] à [Localité 37] (94), laissant pour lui succéder :
-son conjoint survivant Mme [KP] [W], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 6] 1976,
-et leurs quatre enfants : [NG], [P], [U] et [G].
[Z] [Y] avait créé de nombreuses sociétés notamment dans l'industrie pétrolière, et a ainsi acquis un patrimoine très important comprenant notamment des parts et actions de sociétés de droit marocain et gabonais et divers biens mobiliers et immobiliers situés en France.
A la fin de l'année 2012, [Z] [Y] a déposé plainte au Maroc pour détournement de fonds portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros contre des dirigeants et employés de certaines des sociétés composant le groupe [15], et notamment contre son fils [NG] [Y]. Il a aussi déposé plainte contre son épouse [KP] [W].
Le 20 octobre 2014, [Z] [Y] a, par deux actes sous seing privé, signé une reconnaissance de dette au profit de [LY] [F], avec lequel il entretenait des relations d'amitié, pour un montant, selon la reconnaissance de dette manuscrite, de 10 millions d'euros et, selon la reconnaissance de dette dactylographiée, « d'environ » 10 millions d'euros.
Le 24 octobre 2014, par acte notarié reçu à [Localité 24] par Maître [ZY], notaire à [Localité 23], [Z] [Y] a constitué pour mandataire général [LY] [F] à l'effet de gérer et administrer ses biens, et notamment de gérer la douzaine de sociétés suivantes, dont les sièges sociaux sont tous situés au Maroc : [16], [28], [21], [31], [15], [35], [29], [33], [26], [20] et [13] SA [19].
Le même jour, 24 octobre 2014, il a, par acte sous seing privé, indiqué vouloir donner 1 /3 de tous ses biens mobiliers et immobiliers situés au Maroc et au Gabon (plusieurs sociétés), soit ses sociétés [31], [17], [30], [29], [26], [33], [13] et [19], [20], au profit de M. [LY] [F], avec mission pour celui-ci de créer et développer les 'uvres caritatives de son choix. L'acte indique que le document sera donné à Maître [ZY] notaire pour que la donation soit exécutée au Maroc et au Gabon.
Le 5 mai 2015, [Z] [Y], alors hospitalisé à l'hôpital [25] à [Localité 37] (94) a établi un testament authentique reçu par Maître [ZY], notaire à [Localité 23] ; le testateur, après avoir révoqué toute disposition antérieure, indique notamment :
« Je considère que Mme [KP] [W] et mes enfants sont indignes de toucher à mon héritage car selon eux je devrais être mort depuis septembre 2014 ; ils ont tout organisé en vue de prendre tous mes biens.
J'institue pour légataire universel mon ami Docteur [LY] [F] qui a été le seul à me soutenir et à m'aider dans ces épreuves douloureuses. Mon légataire aura les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions concernant mon patrimoine successoral avec pour instruction formelle d'exclure mes enfants et Mme [KP] [W] ainsi que ma famille proche et toutes personnes mandatées par la famille ».
Par acte authentique du même jour reçu par Me [ZY] à l'hôpital [25] à [Localité 37] (94), [Z] [Y] a constitué pour mandataire spécial [S] [VK] à l'effet de faire donation entre vifs à [LY] [F] des biens mobiliers et immobiliers énumérés dans le document précité du 24 octobre 2014, annexé à l'acte.
Le même jour, 5 mai 2015, Me [ZY] a déposé au rang des minutes de son office, à la demande de [Z] [Y], la reconnaissance de dette du 20 octobre 2014.
[Z] [Y] est décédé à l'hôpital de [Localité 37] le [Date décès 11] 2015.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2015, Mme [U] [Y] a assigné M. [LY] [F] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'annulation des actes passés par le de cujus en raison de son insanité d'esprit, vices du consentement ou non-respect du formalisme.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2017, l'ordonnance de clôture a été révoquée aux fins de mise en cause de l'ensemble des héritiers.
Par conclusions signifiées le 7 février 2017, [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, avant dire droit, commis en qualité d'experts le docteur [J] [E], neurologue, et le docteur [V] [I], psychiatre, avec pour mission notamment de se faire remettre le dossier médical du défunt et dire si à leur avis, [Z] [Y] était atteint d'une affection mentale de nature à le rendre insane d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ou à altérer son consentement au moment de l'établissement et de la signature des actes des 24 octobre 2014 et 5 mai 2015 et dans le temps qui a précédé ou suivi la rédaction de ces actes.
Par ordonnance du 23 novembre 2017 du juge de la mise en état, chargé du suivi des opérations d'expertise, le docteur [PD] [T] a été désigné en remplacement du docteur [I].
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge de la mise en état, chargé du suivi des opérations d'expertise, a notamment rejeté la demande de récusation des deux experts commis, formée par [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] (ci-après les consorts [Y]).
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état, chargé du suivi des opérations d'expertise, a rejeté la nouvelle demande de récusation des deux experts commis, formée par les consorts [Y] et rejeté leur demande de remplacement de ces mêmes experts.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge de la mise en état, chargé du suivi des opérations d'expertise, a rejeté la demande de remplacement des experts commis, formée par les consorts [Y].
Les experts commis ont déposé leur rapport le 25 février 2019, considérant d'une part, qu'au moment de l'établissement et de la signature des actes du 24 octobre 2014 et dans les périodes proches, il n'existait pas d'indication positive de l'existence de troubles cognitifs, rien n'indiquant notamment que l'encéphalopathie hépatique notée en septembre 2014 et révélée par un « flapping tremor » ait causé à cette date des troubles cognitifs susceptibles de rendre [Z] [Y] insane d'esprit, et, d'autre part, qu'au moment de l'établissement et de la signature des actes du 5 mai 2015 et dans les périodes antérieures et postérieures proches, [Z] [Y] souffrait d'un syndrome confusionnel intermittent, et qu'il n'est donc pas exclu qu'il était insane d'esprit lors de la rédaction du testament mais que ce n'est pas certain, le testament étant cohérent avec les démarches entreprises précédemment lorsqu'il était lucide.
Par ordonnance du 5 février 2020, le juge de la mise en état, chargé du suivi des opérations d'expertise, a rejeté la demande, formée par les consorts [Y], de désignation d'un expert pour procéder à l'analyse scripturale des actes litigieux et des pièces du dossier médical.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état, chargé du suivi des opérations d'expertise, a rejeté la demande, formée par les consorts [Y], de désignation d'un expert hépatologue spécialiste de l'encéphalopathie hépatique avec pour mission essentielle d'indiquer si une encéphalopathie hépatique est susceptible d'altérer les capacités de jugement de l'individu et d'étudier le cas particulier de [Z] [Y] entre le 8 septembre 2014 et le [Date décès 11] 2015.
Diverses décisions ont été rendues depuis le décès de [Z] [Y] par des juridictions marocaines ou gabonaises, relatives notamment à la force exécutoire des actes signés par le défunt les 20 et 24 octobre 2014 et des actes authentiques reçus par Me [ZY].
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare recevables les demandes formées par [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] à l'encontre de [LY] [F],
-annule le testament authentique de [Z] [Y] reçu par Me [ZY], notaire, le 5 mai 2015,
-dit que l'acte authentique du 5 mai 2015 reçu par Me [ZY] par lequel [Z] [Y] a constitué [S] [VK] comme mandataire spécial est un mandat pour faire une donation à [LY] [F],
-dit que le mandat confié à [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015 a pris fin le [Date décès 11] 2015, date du décès,
-rejette la demande de [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] en nullité de la reconnaissance de dette consentie par [Z] [Y] au profit de [LY] [F] par acte sous seing privé du 20 octobre 2014,
-annule l'enregistrement effectué le 5 mai 2015 au rang des minutes de l'office de Maître [ZY] de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2014,
-rejette la demande de [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] en nullité du mandat général de gestion consenti par [Z] [Y] à [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
-dit que le mandat de gestion confié à [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014 a pris fin le [Date décès 11] 2015,
-rejette la demande de [LY] [F] en paiement de dommages et intérêts.
M. [LY] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2021.
Aux termes de ses deuxièmes conclusions notifiées le 27 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [LY] [F] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
y faire droit,
en conséquence,
-infirmer le jugement en ses dispositions suivantes, en ce qu'elles ont :
*déclaré recevables les demandes formées par [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] à l'encontre de M. [LY] [F],
*annulé le testament authentique de [Z] [Y] reçu par Maître [ZY], Notaire, le 5 mai 2015,
*dit que l'acte authentique du 5 mai 2015 reçu par Me [ZY] par lequel [Z] [Y] a constitué [S] [VK] comme mandataire spécial est un mandat pour faire une donation à [LY] [F],
*dit que le mandat confié à [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015 a pris fin le [Date décès 11] 2015,
*annule l'enregistrement effectué le 5 mai 2015 au rang des minutes de l'office de Maître [ZY] de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2014,
*dit que le mandat de gestion confié à [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014 a pris fin le [Date décès 11] 2015,
*rejeté la demande de [LY] [F] en paiement de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
*fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y], d'une part et par [LY] [F], d'autre part.
statuant à nouveau et ajoutant :
-déclarer irrecevables les demandes formées par [U] [Y], [KP] [W] [Y], [NG] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] à l'encontre de M. [LY] [F],
-déclarer que M. [Z] [Y] était parfaitement sain d'esprit et qu'il n'était aucunement insane d'esprit le 5 mai 2015,
en conséquence :
-déclarer que le testament authentique effectué devant notaire le 5 mai 2015 est parfaitement valide,
-déclarer valide l'enregistrement, effectué le 5 mai 2015 au rang des minutes de l'office de Maître [O] [ZY], de la reconnaissance de dette en date du 20 octobre 2014,
-déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent en ce qu'il a considéré que le mandat de gestion, confié à M. [LY] [F] par acte authentique en date du 24 octobre 2014, a pris fin le [Date décès 11] 2015, alors que cela relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales,
en conséquence :
-déclarer le mandat de gestion, confié à M. [LY] [F] par acte authentique en date du 24 octobre 2014, toujours valide,
à titre subsidiaire :
-déclarer que le mandat de gestion, confié à M. [LY] [F] par acte authentique en date du 24 octobre 2014, n'a pas pris fin le [Date décès 11] 2015 et est, par conséquent, toujours valide,
-déclarer que le mandat confié à Maître [S] [VK] le 5 mai 2015, incluant une annexe rédigée par M. [Z] [Y] le 24 octobre 2014, est un mandat comprenant donation,
-déclarer que le mandat confié à Maître [S] [VK] le 5 mai 2015, n'a pas pris fin le [Date décès 11] 2015 et est par conséquent, toujours valide,
-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris, de leur appel incident,
-condamner solidairement les intimés à payer à M. [LY] [F] la somme de 500 000 euros au titre du préjudice subi,
-condamner solidairement les intimés à payer à M. [LY] [F] la somme de 80 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les intimés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, l'appelant demande à la cour, à titre liminaire, de prononcer le sursis à statuer, dans l'attente du prononcé d'un jugement pénal à intervenir en lien avec les intimés, et à défaut présente les mêmes demandes que celles formulées par conclusions du 27 juillet 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 avril 2022, les consorts [Y], intimés, demandent à la cour de :
à titre liminaire :
-prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel incident formé par Mme [U] [Y], Mme [KP] [W] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y],
-confirmer sa compétence et celle dont était investi le tribunal judiciaire de Paris en 1ère instance pour statuer sur le mandat de gestion en date du 24 octobre 2014 et reçu par un notaire le même jour, donnant procuration générale à M. [LY] [F] à l'effet de gérer et administrer les biens de M. [Z] [Y],
à titre principal :
sur le testament reçu par un notaire le 5 mai 2015 :
-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du testament de M. [Z] [Y] en date du 5 mai 2015,
-en tant que de besoin, prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où le testament a été consenti par M. [Z] [Y] par acte authentique du 5 mai 2015,
sur le mandat reçu par notaire le 5 mai 2015 consenti à Maître [S] [VK] en vue de faire donation entre vifs à M. [LY] [F] des biens mobiliers et immobiliers de M. [Z] [Y] selon des souhaits figurant dans l'acte sous seing privé supposé en date du 24 octobre 2014 mais annexé le 5 mai 2015 au mandat reçu par notaire le même jour :
-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a qualifié la procuration consentie le 5 mai 2015 par M. [Z] [Y] au bénéfice de Maître [S] [VK] de mandat pour faire donation entre vifs et non d'acte contenant donation entre vifs,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a retenu que le mandat confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015 pour faire donation entre vifs a pris fin au [Date décès 11] 2015, jour du décès de M. [Z] [Y],
-et en tant que de besoin, prononcer la caducité depuis le [Date décès 11] 2015 du mandat pour faire donation entre vifs en ce compris son annexe confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015,
si par impossible la cour qualifiait l'annexe au mandat pour faire donation entre vifs reçu par notaire le 5 mai 2015 de donation,
-prononcer la nullité de l'annexe supposée du 24 octobre 2014 à défaut de respect des exigences formelles propres aux actes de donation entre vifs,
sur le mandat en date du 24 octobre 2014 et reçu par un notaire le même jour, donnant procuration générale à M. [LY] [F] à l'effet de gérer et administrer les biens de M. [Z] [Y] :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a retenu que le mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014 a pris fin au [Date décès 11] 2015, jour du décès de M. [Z] [Y],
-et en tant que de besoin, prononcer la caducité depuis le [Date décès 11] 2015 du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
-à titre d'appel incident, infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
et statuant à nouveau :
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où le mandat de gestion a été consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
-prononcer la nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
à titre d'appel incident sur l'acte de dépôt d'un acte sous seing privé, en l'espèce la reconnaissance de dette prétendument en date du 20 octobre 2014 et déposée auprès d'un notaire le 5 mai 2015 :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'enregistrement effectué le 5 mai 2015 au rang des minutes de l'office de Maître [ZY] de la reconnaissance de dette supposée en date du 20 octobre 2014,
-en tant que de besoin, prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé supposé du 20 octobre 2014 a été enregistrée par notaire le 5 mai 2015,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé du 20 octobre 2014,
et statuant à nouveau :
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où la reconnaissance de dette a été consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé supposé du 20 octobre 2014,
-prononcer la nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé supposé du 20 octobre 2014,
à titre subsidiaire :
sur le testament reçu par notaire le 5 mai 2015 :
-prononcer la nullité du testament consenti par M. [Z] [Y] par acte authentique du 5 mai 2015 pour dol,
sur le mandat reçu par notaire le 5 mai 2015 consenti à Maître [S] [VK] en vue de faire donation entre vifs à M. [LY] [F] des biens mobiliers et immobiliers de M. [Z] [Y] selon des souhaits figurant dans l'acte sous seing privé supposé en date du 24 octobre 2014 mais annexé le 5 mai 2015 au mandat reçu par notaire le même jour :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a qualifié la procuration consentie le 5 mai 2015 par M. [Z] [Y] au bénéfice de Maître [S] [VK] de mandat pour faire donation entre vifs et non d'acte contenant donation entre vifs,
-prononcer la nullité du mandat pour faire donation entre vifs en ce compris son annexe confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015 en ce qu'il ne peut produire d'effet à défaut d'être exprès,
-prononcer la nullité du mandat pour faire donation en ce compris son annexe confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015 pour faire donation entre vifs en ce qu'il ne peut produire d'effet à défaut d'acceptation du mandataire,
si par impossible la cour qualifiait l'annexe au mandat pour faire donation entre vifs reçu par notaire le 5 mai 2015 de donation,
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où l'annexe supposée du 24 octobre 2014 a été reçue par notaire le 5 mai 2015,
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où l'annexe a été établie supposément le 24 octobre 2014,
-prononcer la nullité l'annexe supposée du 24 octobre 2014,
à titre d'appel incident, sur le mandat en date du 24 octobre 2014 et reçu par notaire le même jour, donnant procuration générale à M. [LY] [F] à l'effet de gérer et administrer les biens de M. [Z] [Y] :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
et statuant à nouveau :
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où le mandat de gestion a été consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
-prononcer la nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
à titre d'appel incident sur l'acte de dépôt d'un acte sous seing privé, en l'espèce la reconnaissance de dette prétendument en date du 20 octobre 2014 et déposée auprès d'un notaire le 5 mai 2015 :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'enregistrement effectué le 5 mai 2015 au rang des minutes de l'office de Maître [ZY] de la reconnaissance de dette supposée en date du 20 octobre 2014,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé du 20 octobre 2014,
et statuant à nouveau :
-prononcer la nullité de la reconnaissance de dette supposée en date du 20 octobre 2014 et enregistrée par notaire le 5 mai 2015 faute d'avoir été reçue par acte authentique,
-prononcer la nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé supposé du 20 octobre 2014 et enregistrée par notaire le 5 mai 2015 faute de remise des fonds à M. [Z] [Y],
-prononcer la nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé supposé du 20 octobre 2014 et enregistrée par notaire le 5 mai 2015 à défaut de cause,
à titre très subsidiaire :
Sur le testament reçu par notaire le 5 mai 2015 :
-prononcer la nullité du testament consenti par M. [Z] [Y] par acte authentique du 5 mai 2015 pour incapacité de recevoir de M. [LY] [F],
Sur le mandat reçu par notaire le 5 mai 2015 consenti à Maître [S] [VK] en vue de faire donation entre vifs à M. [LY] [F] des biens mobiliers et immobiliers de M. [Z] [Y] selon des souhaits figurant dans l'acte sous seing privé supposé en date du 24 octobre 2014 mais annexé le 5 mai 2015 au mandat reçu par notaire le même jour :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a qualifié la procuration consentie le 5 mai 2015 par M. [Z] [Y] au bénéfice de Maître [S] [VK] de mandat pour faire donation entre vifs et non d'acte contenant donation entre vifs,
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où le mandat pour faire donation entre vifs en ce compris son annexe a été confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015,
-prononcer la nullité du mandat pour faire donation entre vifs en ce compris son annexe confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015,
si par impossible la cour qualifiait de donation l'annexe au mandat pour faire donation entre vifs reçu par notaire le 5 mai 2015 :
-prononcer la nullité l'annexe supposée du 24 octobre 2014 pour dol,
Sur le mandat en date du 24 octobre 2014 et reçu par notaire le même jour, donnant procuration générale à M. [LY] [F] à l'effet de gérer et administrer les biens de M. [Z] [Y] :
-à titre d'appel incident, infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
et statuant à nouveau :
-prononcer l'état d'insanité d'esprit de M. [Z] [Y] au moment où le mandat de gestion a été consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
-prononcer la nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014,
-prononcer la nullité du mandat de gestion consenti par M. [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014 pour dol,
à titre d'appel incident sur l'acte de dépôt d'un acte sous seing privé, en l'espèce la reconnaissance de dette prétendument en date du 20 octobre 2014 et déposée auprès d'un notaire le 5 mai 2015 :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'enregistrement effectué le 5 mai 2015 au rang des minutes de l'office de Maître [ZY] de la reconnaissance de dette supposée en date du 20 octobre 2014,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé du 20 octobre 2014,
et statuant à nouveau :
-prononcer la nullité de la reconnaissance de dette consentie par M. [Z] [Y] au profit de M. [LY] [F] par acte sous seing privé supposé du 20 octobre 2014 pour dol,
à titre infiniment subsidiaire :
Sur le mandat reçu par notaire le 5 mai 2015 consenti à Maître [S] [VK] en vue de faire donation entre vifs à M. [LY] [F] des biens mobiliers et immobiliers de M. [Z] [Y] selon des souhaits figurant dans l'acte sous seing privé supposé en date du 24 octobre 2014 mais annexé le 5 mai 2015 au mandat reçu par notaire le même jour :
-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a qualifié la procuration consentie le 5 mai 2015 par M. [Z] [Y] au bénéfice de Maître [S] [VK] de mandat pour faire donation entre vifs et non d'acte contenant donation entre vifs,
-prononcer la nullité du mandat pour faire donation entre vifs en ce compris son annexe confié par M. [Z] [Y] à Maître [S] [VK] par acte authentique du 5 mai 2015 pour dol,
Si par impossible la cour qualifiait l'annexe au mandat pour faire donation entre vifs reçu par notaire le 5 mai 2015 de donation :
-prononcer la nullité de l'annexe supposée du 24 octobre 2014 pour incapacité de recevoir de M. [LY] [F],
en tout état de cause :
-rejeter l'intégralité des demandes de M. [LY] [F],
-condamner M. [LY] [F] à payer à Mme [U] [Y], Mme [KP] [W] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] à chacun la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [LY] [F] à payer à Mme [U] [Y], Mme [KP] [W] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] à chacun la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice qu'ils ont subi,
-condamner M. [LY] [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL [12] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions de procédure notifiées le 26 septembre 2023, soit 3 semaines après le prononcé de l'ordonnance de clôture, les consorts [Y], intimés, demandent à la cour de :
-révoquer l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les conclusions d'intimés n°2 signifiées et les pièces communiquées par Mme [U] [Y], Mme [KP] [W] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] le 26 septembre 2023,
- subsidiairement, rejeter les dernières conclusions n° 3 de l'appelant en date du 1er septembre 2023 ;
Par conclusions sur le fond notifiées le 26 septembre 2023 les consorts [Y], intimés, renouvellent devant la cour l'ensemble des prétentions formulées dans leurs conclusions précédentes ;
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions de procédure du 26 septembre 2023 et la recevabilité des conclusions du 1er septembre 2023 et du 26 septembre 2023 :
Les consorts [Y] ont notifié le 26 septembre 2023 des conclusions de procédure par lesquelles ils demandent à la cour, à titre principal, le rabat de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 afin de répondre aux 3e conclusions de l'appelant déposées le 1er septembre 2023 et, à titre subsidiaire, que soient écartées les conclusions de l'appelant du 1er septembre 2023.
Ils considèrent que le dépôt par l'appelant, 4 jours avant l'ordonnance de clôture annoncée de longue date, de nouvelles conclusions volumineuses, sans éléments réellement nouveaux, les prive de pouvoir répondre en temps utile et constitue donc une violation du principe du contradictoire et du principe de la loyauté des débats.
Ils déposent le même jour de nouvelles conclusions au fond en réponse datées du 26 septembre 2023 afin que celles-ci puissent être prises en compte en cas de révocation de l'ordonnance de clôture.
M. [LY] [F] n'a pas répondu aux conclusions de procédure des consorts [Y].
***
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, l'article 135 dudit code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Sur le fondement de ces textes, il est admis qu'au regard des constatations souveraines de la décision des juges du fond, des pièces communiquées tardivement trois jours avant l'ordonnance de clôture n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
En l'espèce, il est constant qu'antérieurement aux nouvelles conclusions du 1er septembre 2023, l'appelant avait déposé des conclusions initiales le 31 janvier 2022, puis des nouvelles conclusions à la suite de celles des intimés le 27 juillet 2023, sans réponse de ces derniers.
Il importe également de rappeler que, lors de l'avis de fixation du calendrier par le greffe de la cour le 30 septembre 2022, l'attention des parties avait été attirée, au moyen d'une mention très visible, sur le fait qu'au vu du très grand nombre de pages des conclusions respectives, il n'y aura pas de report de la clôture (') en les priant d'en tenir compte pour l'envoi à son contradicteur des dernières conclusions dans le respect du contradictoire.
Par ailleurs, l'appelant a déposé ses nouvelles conclusions, comportant 117 pages, le vendredi 1er septembre 2023, alors que la clôture des débats était annoncée le mardi 5 septembre suivant, soit seulement deux jours ouvrés plus tard.
Il sera également relevé qu'au sein de ces dernières conclusions, les moyens et demandes nouvelles ne sont pas « présentés de manière formellement distincte », telle une indication en marge, ainsi que le prescrit l'article 954 du code de procédure civile.
Enfin, l'appelant motive la nécessité de ses dernières conclusions par le fait qu'une procédure pénale serait en cours, qu'elle impliquerait les consorts [Y] et nécessiterait qu'il soit ainsi sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir.
Sur ce point, il sera rappelé que, conformément à l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits par l'appelant que cette procédure, qui semble impliquer des fonctionnaires de police, un journaliste étranger et un ancien militaire auditionné en juin 2022, ne met pas personnellement en cause, à ce jour, les membres de la famille [Y] et ne constitue pas un élément nouveau constitutif d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a donc pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, et les consorts [Y] seront donc déboutés de leur demande de révocation de celle-ci.
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de constater que les dernières conclusions de M. [LY] [F] du 1er septembre 2023 n'ont pas été communiquées en temps utile aux intimés.
En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats lesdites conclusions notifiées par l'appelant le 1er septembre 2023.
Enfin, en application du principe posé par l'article 802 du code de procédure pénale, selon lequel aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, et conformément aux principes du contradictoire et de la loyauté des débats, il convient de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par les intimés le 26 septembre 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur l'appel principal :
Sur la validité du testament authentique de [Z] [Y] reçu le 5 mai 2015 :
Le 5 mai 2015, [Z] [Y], alors hospitalisé à l'hôpital [25] à [Localité 37] (94), a institué, aux termes d'un testament authentique reçu par Maître [ZY], notaire à [Localité 23], M. [LY] [F] légataire universel de sa succession.
Aux termes du jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, au vu de la répétition des épisodes de confusion intense la veille et le lendemain du 5 mai 2015, de l'affaiblissement physique général du de cujus, hospitalisé presque sans interruption depuis février 2015, subissant un traitement médicamenteux lourd et considérant en conséquence que ce dernier n'étant pas en pleine possession de ses moyens intellectuels le 5 mai 2015, a annulé le testament authentique.
Monsieur [LY] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a annulé le testament authentique de [Z] [Y].
Il motive notamment sa demande sur le fait que le de cujus connaissait très bien le notaire, Me [O] [ZY], qu'il rencontrait fréquemment à [Localité 24] ; que ce dernier avait pris soin, le matin du 5 mai 2015, de consulter le professeur [L] qui le suivait afin de s'assurer que le testateur était en état de prendre des décisions importantes.
Il conteste en tous points les conclusions des premiers juges, en se référant tant à l'état de santé mentale de [Z] [Y] qu'à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, lequel considère :
-qu'une maladie même grave ne constitue pas à elle seule une cause d'insanité d'esprit ;
-que la volonté exprimée de longue date par le de cujus est à prendre en considération pour exclure l'état d'insanité d'esprit ;
-que les attestations des médecins chargés du suivi médical, qui confirment la parfaite santé mentale du patient tout au long de son traitement, est un élément central d'appréciation ;
-et qu'en tout état de cause, un simple intervalle de lucidité, en cas de confusion mentale au sens médical du terme, permet d'exclure la nullité d'un acte pour insanité d'esprit ;
Il souligne le fait que M. [Y] avait décidé depuis fort longtemps de disposer librement de son patrimoine au profit notamment d''uvres caritatives, ce que traduit le testament. Il rappelle qu'en vertu de l'article 414-1 du code civil, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, ce que ne font pas, selon lui, les consorts [Y] ;
il allègue le fait que l'expertise judiciaire de première instance conclut sur le fait que la preuve d'une insanité d'esprit n'est pas rapportée à la date du 5 mai 2015 ; que [Z] [Y] ne souffrait d'aucune maladie mentale même lourde, ni de démence, ni de confusion, de sorte que la charge de la preuve ne saurait être inversée. Il ajoute que le de cujus était suivi par deux spécialistes de renom, les professeurs [L] et [B], qui ont attesté des parfaites capacités intellectuelles de [Z] [Y]. Il affirme que le diagnostic d'encéphalopathie hépatique, « clinique » ou « minime », n'est étayé par aucun élément du dossier et est impossible à poser post-mortem, et, à supposer que cette pathologie soit démontrée, qu'à la lecture de l'échelle de West-Haven, toute encéphalopathie hépatique n'entraîne pas de troubles de nature à empêcher l'expression d'une volonté claire et non équivoque.
Il allègue également le fait que [Z] [Y] continuait de gérer ses affaires au quotidien pendant la période des soins et qu'il a notamment donné deux conférences de presse au Maroc, le 11 novembre 2014, le montrant serein et en pleine forme, proposant même de faire du sport pour rassurer les personnes présentes (pièce 80).
Par ailleurs, l'appelant soutient que le contenu des actes, et notamment du testament authentique, qui est très clair, précis et complet, sans aucune phrase incohérente, est une confirmation du parfait état de santé de [Z] [Y].
Les intimés demandent la confirmation du jugement ayant annulé le testament authentique.
Ils exposent le fait que la première expertise s'est effectuée sur la base d'un dossier médical parcellaire, qu'ils ont réuni par la suite un dossier plus complet qui atteint environ 1 000 pages, et que l'ensemble établit notamment la présence d'une encéphalopathie hépatique dès le mois de septembre 2014. Ils mettent en avant le fait que l'expertise médicale judiciaire du 22 février 2019 a conclu sur le fait qu' « en prenant en considération la sévérité globale de l'état clinique (de M. [Y]) et l'alternance de phases confuses et non confuses relativement rapprochées, et même si les dispositions du 24 octobre 2014 vont dans le même sens que celles du 5 mai 2015, il est possible que son jugement ait été altéré » (pièce 102).
Ils ajoutent qu'outre l'expertise judiciaire, plusieurs médecins se sont plus clairement prononcés sur l'état de confusion du patient dans la période globale des actes, dont notamment le professeur [WT] dans son avis du 13 mars 2019, concluant après une analyse détaillée qu' « il est donc impossible que le patient ait été en possession de toutes ses facultés décisionnelles le 5 mai » et que « le consentement qu'il a donné n'était pas éclairé lors de la signature des actes (') du 5 mai 2015 » (pièce 103) ; qu'aux termes de son rapport d'expertise médicale privée du 15 avril 20202, le professeur [N] précise que M. [Y] présentait « une altération de l'état de conscience évoluant depuis de nombreuses semaines, initialement variable dans le temps, puis majorée et quasi-constante à partir du 1er mai 2015 avec confusion, désorientation temporo-spatiale, conduites inadaptées, hallucinations en plus des troubles du sommeil connus », et que « l'état de M. [Y] ne permettait certainement pas la réalisation clairvoyante d'actes juridiques le 5/05/2015 ».
Ils produisent globalement 12 rapports ou certificats médicaux émanant de 7 praticiens (pièces 4, 38, 97, 98, 103, 104, 107, 117 et 166) concluant à l'impossibilité hautement probable pour M. [Y] de donner un consentement éclairé le 5 mai 2015.
***
En vertu de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Par ailleurs, il est admis que si la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe en principe à celui qui agit en nullité du testament, il appartient en revanche au bénéficiaire de la libéralité, si l'état habituel du testateur ne permettait plus un consentement éclairé à l'époque où le testament a été rédigé, d'établir que le testateur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction ou de la confection de l'acte.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le tribunal judiciaire, il est établi par les nombreuses pièces médicales produites par les intimés que [Z] [Y] souffrait notamment depuis l'année précédant le testament de plusieurs pathologies, dont une encéphalopathie hépatique et d'une dégradation progressive de son état de santé général.
Il est en particulier relevé tant par les médecins que par les infirmiers que dès le début de l'année 2015, les manifestations d'un état de confusion mentale étaient très fréquentes et consignées comme telles. Il en est notamment ainsi lors de ses dernières périodes d'hospitalisation au cours des premiers mois de l'année 2015, en particulier le 5 janvier et dans la nuit du 7 au 8 janvier, puis chaque jour du 5 au 10 avril, les 17, 21 et 23 avril, le 29 avril, et chaque jour du 1er au 4 mai. Une surveillance du comportement, avec suivi toutes les 3 heures, a dû être mise en place à partir du 3 mai 2015.
S'agissant du 5 mai 2015, jour de la signature du testament authentique, les notes des infirmiers relèvent, le matin, que le patient est toujours confus par moment, l'infirmier de garde notant ensuite « confus » et l'infirmier de nuit précisant « toujours plus ou moins confus » (pièce 31 des intimés).
Il est en outre établi que cet état de confusion s'est poursuivi après le 5 mai, et a été notamment relevé quotidiennement du 7 au 16 mai, le 20 mai et le 22 mai, le 7 juin et le 8 juin 2015 (pièce 94 des intimés).
En conséquence, comme a pu le conclure le premier juge, l'état général du de cujus, marqué par une succession d'épisodes de confusion dans la période entourant la date de la signature du testament authentique, atteste qu'il n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a dicté le 5 mai 2015 le testament authentique litigieux.
S'agissant de la consultation informelle par le notaire, invoquée par l'appelant, du professeur [L] juste avant de recevoir le testament, celle-ci est relatée par un courrier de Me [ZY], notaire, du 7 avril 2016, aux termes duquel l'officier public explique avoir téléphoné, le matin du 5 mai 2015, au professeur [L], lequel lui aurait bien confirmé que M. [Y], certes fatigué, disposait de toutes ses facultés physiques et intellectuelles.
Il convient toutefois de constater que ces seules déclarations ne sauraient constituer une preuve suffisante d'un intervalle de lucidité du testateur, étant rappelé que l'avis du professeur [L], matérialisé par un certificat qu'il a délivré le 11 juin 2015, deux jours après le décès, par lequel ce dernier déclare que M. [Y] « a conservé toutes ses facultés neuropsychiques, de raisonnement et était en pleine possession de ses facultés intellectuelles », est très minoritaire et uniquement partagé par celui du professeur [B], mais opposé tant à celui des 8 praticiens sollicités par les intimés qu'à l'ensemble des comptes-rendus médicaux rédigés en temps réel ; enfin, ces deux avis restent très éloignés des conclusions très réservées des deux experts commis dans le cadre de l'expertise judiciaire.
M. [LY] [F] n'apporte donc pas la preuve contraire que [Z] [Y] se serait trouvé exceptionnellement dans un intervalle de pleine lucidité lors de la signature de l'acte, cette preuve ne pouvant consister dans le contenu même du testament ni dans son attitude en présence du notaire et des témoins, le premier juge ayant justement relevé que son statut et son aisance d'homme d'affaires renommé avait pu vraisemblablement cacher ses déficits cognitifs.
Le jugement du 26 octobre 2021, ayant annulé le testament authentique du 5 mai 2015, sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la validité du dépôt au rang des minutes le 5 mai 2015 de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2014 :
Le 5 mai 2015, jour de la signature du testament authentique, [Z] [Y] a également déposé au rang des minutes de Me [ZY], notaire à [Localité 23], les deux exemplaires, l'un manuscrit, l'autre dactylographié, de l'acte sous seing privé de reconnaissance de dette daté du 20 octobre 2014.
Le premier juge, estimant que [Z] [Y] était insane d'esprit le 5 mai 2015, a annulé l'authentification de la reconnaissance de dette demandée à cette date par ce dernier.
Monsieur [LY] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer valide l'enregistrement de cet acte au rang des minutes de Me [ZY] le 5 mai 2015.
Il considère, sur la base des mêmes arguments ci-dessus avancés concernant le testament authentique, que [Z] [Y] disposait de toutes ses facultés pour donner son consentement éclairé à cette date.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce chef, aux motifs opposés, précédemment développés, de l'insanité d'esprit du de cujus à cette même date.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus concernant le testament authentique, il est établi que [Z] [Y] ne jouissait plus, à la date du 5 mai 2015, d'une sanité d'esprit suffisante pour signer un acte juridique, quelle que soit la nature de celui-ci.
En conséquence, l'acte de dépôt au rang des minutes de l'acte de reconnaissance de dette, étant dressé à la requête et sur la comparution du de cujus signataire, n'a pu être valablement dressé ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur l'expiration du mandat de gestion du 24 octobre 2014 :
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Sur le fondement de l'article L 721-3 du code de commerce, qui prévoit notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux , de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, Monsieur [LY] [F] demande à la cour de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent en ce qu'il a considéré que le mandat de gestion confié à M. [CD] [F] par acte authentique du 24 octobre 2014 a pris fin le [Date décès 11] 2015, alors que ce point relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales.
Les intimés demandent à la cour de rejeter cette demande, au motif qu'en première instance, M. [F] n'a pas soulevé ce moyen in limine litis et n'a pas précisé le tribunal qui serait compétent, que le premier jugement n'a pas répondu sur ce point dans son dispositif, qu'en appel, l'appelant n'a toujours pas formulé cette demande in limine litis, et qu'en tout état de cause, la cour d'appel est compétente même si le jugement émanait d'une juridiction commerciale.
En l'espèce, il convient de constater qu'il résulte du jugement du 26 octobre 2021, notamment des demandes des parties et du dispositif, que le premier juge n'était pas saisi d'une exception d'incompétence soulevée par M. [F] et qu'il est donc confirmé que, contrairement aux exigences de l'article 74 du code de procédure civile, ce dernier n'a pas soulevé in limine litis l'exception d'incompétence ;
Au surplus, en cause d'appel, ce dernier n'a pas non plus soulevé cette exception d'incompétence in limine litis ;
En conséquence, cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée in limine litis, la cour la déclarera irrecevable.
Sur la validité postérieurement au décès de [Z] [Y] du mandat de gestion confié à M. [LY] [F] le 24 octobre 2014 :
Par acte authentique reçu par Me [ZY] le 24 octobre 2014, [Z] [Y] a donné mandat à M. [LY] [F] à l'effet de « gérer et administrer les biens du constituant », et notamment de louer les biens meubles et immeubles, faire toutes déclarations d'assurances et déclarations fiscales, gérer et administrer les sociétés [16], [28], [21], [31], [15], [35], [29], [33], [26], [20], [13] SA [19], et gérer et administrer 27 comptes bancaires.
Le premier juge, ayant retenu qu'à la date du 24 octobre 2014, bien qu'affaibli, [Z] [Y] ne présentait pas d'altération de ses facultés mentales le rendant insane d'esprit, a rejeté la demande de nullité du mandat et a constaté l'expiration du mandat au décès du de cujus.
Monsieur [LY] [F] demande à la cour de déclarer que le mandat de gestion consenti par acte authentique du 24 octobre 2014 n'a pas pris fin au décès de [Z] [Y] et est toujours valide.
Il allègue le fait qu'un mandat ne prend pas fin nécessairement au décès du mandant, et qu'en l'espèce M. [Y], n'ayant plus confiance dans ses proches, entendait que la gestion par M. [F] perdure après son décès. Il ajoute qu'il a toujours assuré la gestion des sociétés depuis le 24 octobre 2014 sans discontinuité.
A titre principal, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a retenu que le mandat de gestion a pris fin au [Date décès 11] 2015, jour du décès de M. [Y].
En premier lieu, ils soutiennent le fait que M. [F] a lui-même reconnu la caducité du mandat de gestion, puisqu'aux termes de quatre procès-verbaux de conseil d'administration signés le 16 juin 2015, il est notamment précisé que « Le président rappelle que la procuration, par acte notarié, en date du 24 octobre 2014, au profit de Monsieur [LY] [F] est devenue nulle et non avenue, à compter de la date du décès ».
En second lieu, ils soulignent le fait que la jurisprudence citée par l'appelant pour justifier la possible survie du mandat concernait une hypothèse différente de celle de la présente affaire, puisque le mandataire avait continué, sans opposition des héritiers, à assurer la direction d'un cabinet, alors qu'en l'espèce, les consorts [Y] ont contesté la validité du mandat de gestion dès l'assignation du 16 décembre 2015.
En vertu de l'article 2003 du code civil, le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
S'il est toutefois admis que la règle de l'extinction du mandat par la mort du mandant ou du mandataire n'est que supplétive de la volonté des parties, il est nécessaire, pour qu'il y soit dérogé, que la volonté contraire de survie du mandat soit certaine.
En l'espèce, il convient de constater que le mandat général de gestion, reçu et rédigé sur 5 pages par un professionnel du droit, ne comporte aucune indication sur une éventuelle survie du mandat au décès de M. [Y].
En outre, il est établi par les pièces produites par les intimés qu'aux termes des procès-verbaux des conseils d'administration d'au moins 4 sociétés ([31], [16], [21] et [28]), signés par M. [LY] [F], il est pris acte du fait que la procuration pour gérer et administrer du 24 octobre 2014 est devenue nulle et non avenue à compter du décès de [Z] [Y] (pièce 178 des intimés).
En conséquence, il est confirmé que le mandat général de gestion a pris fin au décès de [Z] [Y], le [Date décès 11] 2015.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la portée du mandat confié le 5 mai 2015 à Me [S] [VK] pour faire donation :
Par acte authentique reçu par Me [ZY] le 5 mai 2015, [Z] [Y] a donné procuration à Maître [S] [VK], avocat à Casablanca (Maroc), à l'effet de faire donation entre vifs à M. [LY] [F], selon le droit malékite, des biens mobiliers et immobiliers énumérés dans un document manuscrit en date à [Localité 24] du 24 octobre 2014 annexé et précisant les modalités de la donation.
Aux termes du document manuscrit annexé daté du 24 octobre 2014, [Z] [Y] déclare notamment : « Je soussigné (') décide de faire donation, dans le seul but de plaire à Dieu et de mériter sa récompense, d'un tiers (1/3) de tous mes biens mobiliers et immobiliers au Maroc et au Gabon. Je parle de mes sociétés holding (...) Cette donation doit être faite à M. [LY] [F], mon ami, qui aura pour mission de créer et développer les 'uvres caritatives de son choix (hôpitaux, écoles, lieux de culte). Je donne à Maître [ZY] notaire « le présent procurent » pour que cette donation soit exécutée au Maroc et au Gabon ».
Le premier juge, rappelant qu'en vertu de l'article 931, toute donation entre vifs doit être passée devant notaire, a considéré que l'annexe, n'étant pas établie par acte authentique avec acceptation du donataire, ne peut être qualifiée de donation, mais de simple souhait.
En revanche, il a estimé que l'acte authentique du 5 mai 2015 est une procuration validement consentie à l'effet de faire une donation au profit de M. [LY] [F] dont l'objet et les modalités sont précisés par l'annexe.
Monsieur [LY] [F] demande à la cour de déclarer que le mandat confié à Me [VK] le 5 mai 2015 incluant une annexe rédigée par [Z] [Y] est un « mandat comprenant donation ».
Il estime que la mention, dans l'acte authentique de procuration pour donation, « selon le droit malékite », lequel n'impose aucune forme sacramentelle aux donations, éclaire sur le régime applicable à l'annexe manuscrite, qui, contrairement au droit français, vaudrait donc par elle-même pleinement donation, et non un simple souhait, tant au Maroc qu'au Gabon.
Subsidiairement, il ajoute que l'expertise judiciaire « a réfuté toute insanité d'esprit à la date du 24 octobre 2014 », et que l'allégation subsidiaire des intimés de nullité du mandat pour dol « est grotesque » ; il précise sur ce point que l'appellation de « docteur [F] » dont il bénéficie tient tout simplement à son érudition de l'Islam, « pratique très courante au Maghreb ».
Les consorts [Y] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la procuration consentie le 5 mai 2015 de mandat pour faire donation entre vifs et non d'acte contenant donation entre vifs.
Ils allèguent le fait que selon les termes de l'acte authentique, le mandat est consenti « à l'effet de faire donation entre vifs » à M. [LY] [F], ce qui exclut que l'acte contienne une donation. Ils ajoutent que la soumission de celui-ci au droit fixe d'enregistrement, dont le cachet est visible sur le document, est une preuve supplémentaire que l'acte est une procuration et ne contient pas de donation.
En l'espèce, il convient de constater que le document manuscrit daté du 24 octobre 2014 ne peut valoir donation entre vifs en droit français, à défaut d'avoir été passé devant notaire, au regard des exigences de solennité prescrites par l'article 931 du code civil.
Par ailleurs, il résulte des termes clairs et précis de l'acte authentique reçu le 5 mai 2015 que [Z] [Y] a signé à cette date une procuration à l'effet de réaliser, par les soins de Me [S] [VK], mandataire, une donation entre vifs au profit de M. [LY] [F].
Ainsi qu'il est souligné par les consorts [F], l'acte authentique comporte le cachet mentionnant des « droits d'enregistrement sur état 25 € », ce qui confirme sa nature de procuration.
En conséquence, l'acte authentique du 5 mai 2015 a bien la qualification d'une procuration à l'effet de procéder à une donation entre vifs dont l'annexe, à savoir le document manuscrit du 24 octobre 2014, a comme seule portée de préciser l'objet et les modalités de la donation à intervenir.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la validité du mandat pour faire donation postérieurement au décès de [Z] [Y] :
Monsieur [LY] [F] demande à la cour de déclarer que le mandat confié par [Z] [Y] à Me [VK] le 5 mai 2015 n'a pas pris fin le [Date décès 11] 2015 et est par conséquent toujours valide.
Il considère que compte tenu de l'objet ultime du mandat, nécessairement étendu dans le temps, à savoir la construction d'écoles, hôpitaux, lieux de culte, ce dernier, par la volonté du mandant, ne pouvait s'éteindre à son décès et doit être considéré comme toujours valable.
Les consorts [Y] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que ce mandat authentique a pris fin au [Date décès 11] 2015, jour du décès de [Z] [Y], et de prononcer en tant que de besoin la caducité de ce mandat, en ce compris son annexe, depuis le [Date décès 11] 2015.
En vertu de l'article 2003 du code civil, le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
S'il est toutefois admis que la règle de l'extinction du mandat par la mort du mandant ou du mandataire n'est que supplétive de la volonté des parties, il est nécessaire, pour qu'il y soit dérogé, que la volonté contraire de survie du mandat soit certaine.
En outre, il est acquis, sur le fondement de l'article 893 du code civil, que la donation de biens présents ne peut être consentie qu'entre vifs, du vivant du donateur.
Il convient enfin de rappeler qu'en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 932 du code civil, la donation n'engage le donateur et ne produit effet que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès, l'acceptation pouvant être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute.
En l'espèce, il convient de constater que le document manuscrit daté du 24 octobre 2014 ne peut valoir donation entre vifs en droit français, à défaut d'avoir été passé devant notaire, au regard des exigences de solennité prescrites par l'article 931 du code civil.
Par ailleurs, il résulte des termes clairs et précis de l'acte authentique reçu le 5 mai 2015 que [Z] [Y] a signé à cette date une procuration à l'effet de réaliser, par les soins de Me [S] [VK], mandataire, une donation entre vifs au profit de M. [LY] [F].
Par l'effet du décès du mandant et de l'impossibilité de réaliser une donation post-mortem, la procuration donnée le 5 mai 2015 a pris fin au décès de [Z] [Y], le [Date décès 11] 2015.
Il sera en outre observé :
-qu'il n'est fait mention au dossier d'aucune donation effectuée par le mandataire Me [VK] antérieurement ou postérieurement au [Date décès 11] 2015 ;
-que la lettre manuscrite « d'acceptation de donation » rédigée par M. [LY] [F] datée du 14 mai 2015 et dont Me [ZY], notaire à [Localité 23], a accusé réception le même jour (pièce 47 de l'appelant), est dénuée de tout effet en droit français à défaut d'avoir été précédée d'un acte de donation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande de condamnation des consorts [Y] en réparation du préjudice subi :
Aux termes de son jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euros.
M. [LY] [F] demande à la cour de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice subi.
Il allègue le fait que sa probité a été atteinte par les accusations quasi quotidiennes des consorts [Y] d'avoir « kidnappé » leur père et époux, alors qu'il considère « avoir été déterminant dans la survie de Monsieur [Z] [Y] pendant son traitement médical ». Il ajoute que la probité de son fils, Monsieur [R] [F], a également été remise en cause alors qu'il ressort du dossier médical que son fils avait été désigné, ainsi que Maître [PX], comme personne de confiance dès le début de son traitement, et que son fils a également acquitté les frais d'obsèques de M. [Y].
Il considère en outre que les consorts [Y] ont eu une attitude et des intentions malveillantes à son égard et à celui du défunt, ayant tenté d'inhumer ce dernier à Rabat et non à Ouarzazate.
Il estime par ailleurs que les consorts [Y] ont fait établir par les notaires de droit musulman du tribunal de Fès le 19 juin 2015 un acte successoral excluant volontairement sa désignation en qualité de légataire universel, et qu'il en est de même aux termes de l'attestation délivrée par Me [H] [X], notaire à Paris, le 4 août 2015. Il estime que de tels agissements sont constitutifs de recel d'actif successoral prohibé par l'article 730-5 du code civil.
Les intimés n'ont pas répondu précisément à cette demande, sauf à déclarer qu'il est totalement faux qu'ils n'aient pas procédé au règlement des frais des funérailles de M. [Z] [Y].
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l'application de ce texte, il convient de rappeler que doit être prouvée l'existence non seulement d'une faute, mais aussi d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la première et le second.
En l'espèce, M. [LY] [F] n'apporte pas de pièces justificatives concernant l'atteinte à sa probité et le préjudice qui en serait résulté.
Par ailleurs, M. [LY] [F] ne peut invoquer le préjudice éventuel subi par M. [R] [F] alors que celui-ci n'est pas l'auteur de la demande de dédommagement, et n'établit pas celui qu'il aurait pu subir du fait de la divergence sur le lieu d'inhumation du de cujus.
Enfin, s'agissant des certificats successoraux, M. [LY] [F] ne saurait invoquer un préjudice dès lors que la nullité du testament du 5 mai 2015, et donc son absence de toute qualité dans la succession du de cujus, est confirmée aux termes du présent arrêt.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident :
Sur la validité de la reconnaissance de dette au profit de M. [LY] [F] du 20 octobre 2014 :
En vertu de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1326 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le premier juge, constatant que l'acte manuscrit de reconnaissance de dette mentionne le nom du créancier, la somme prêtée en chiffres et en lettres, est signé par [Z] [Y], que Mme [JH], expert graphologue intervenant à la demande des intimés estime que la signature portée sur l'acte est bien de la main du de cujus même si elle révèle un état de santé fragilisé et n'exclut pas une rédaction « à main guidée », en a conclu que la reconnaissance de dette remplit les conditions légales de validité de forme. Constatant par ailleurs que la preuve d'insanité d'esprit de [Z] [Y] n'était pas rapportée au 20 octobre 2014, le juge a rejeté la demande des consorts [Y] en nullité de la reconnaissance de dette.
Au titre de leur appel incident, les intimés demandent à la cour de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2014, en premier lieu pour insanité d'esprit du signataire au moment de l'acte, en deuxième lieu faute d'avoir été reçue par acte authentique, en troisième lieu faute de remise des fonds à M. [Z] [Y], en quatrième lieu à défaut de cause et en cinquième lieu pour dol.
Les consorts [Y] estiment que dès le mois de septembre 2014, le de cujus était dans l'incapacité de signer des documents faute d'une lucidité suffisante pour ce faire. Ils produisent dans ce sens les avis des docteurs [D] et [K], du docteur [WT], du docteur [DL], du professeur [N], du docteur [C] et du docteur [M] (pièces 38, 97, 104, 166, 167).
Ils ajoutent que plusieurs indices visibles sur les documents eux-mêmes portent la preuve d'un trouble mental, à savoir le fait que cette reconnaissance de dette prend la forme de deux documents, l'un manuscrit, l'autre dactylographié ; que le document dactylographié n'est pas concordant avec le document manuscrit puisqu'il mentionne une reconnaissance de dette d'un montant « d'environ » dix millions d'euros ; que le document manuscrit comporte plusieurs fautes, notamment sur le nom même de son signataire et sur son lieu de naissance ; que l'expertise graphologique (page 19) relève que ces fautes peuvent laisser penser à une insanité d'esprit ;
par ailleurs, ils considèrent que cette reconnaissance de dette est dénuée de cause, car aucune remise de fonds équivalente n'a été retrouvée sur les comptes bancaires de [Z] [Y], et M. [F] ne justifie d'aucun versement de sa part alors que le montant est très important.
M. [LY] [F] répond qu'il résulte de l'expertise judiciaire délivrée par les docteurs [T] et [E] le 22 février 2019 que l'insanité d'esprit du de cujus est exclue en octobre 2014 et non démontrée en mai 2015. Il ajoute que les certificats médicaux des professeurs [L] et [B] confirment la lucidité de M. [Y]. Il considère en conséquence que la preuve de l'encéphalopatie hépatique, comme de la cirrhose, n'est pas médicalement irréfutable, et était en tout état de cause « minime » et que les pathologies ne pouvaient conduire à un état confusionnel d'intensité suffisante pour le priver de son consentement éclairé. Il ajoute que Me [ZY], notaire, a confirmé que [Z] [Y] était en parfaite possession de ses moyens lors de la rédaction des actes concernés.
***
La question de la sanité ou de l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil posée à la cour nécessite de porter une appréciation sur l'ensemble des évaluations médicales présentes au dossier afin de déterminer si l'existence d'un trouble mental est établi au moment de l'acte.
Pour ce faire, il sera rappelé que si l'ensemble des avis médicaux doit être pris en considération, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du « technicien » - en d'autres termes de l'expert ou de l'un d'eux - ainsi que le précise l'article 246 du code de procédure civile.
A titre préliminaire, il sera précisé que si la mission des deux experts nommés par le tribunal judiciaire de Paris comportait notamment l'appréciation à porter sur la sanité d'esprit de [Z] [Y] plus particulièrement à la date du 24 octobre 2014, et non à celle du 20 octobre 2014, la cour prendra en compte l'ensemble des conclusions médicales, dont celles de l'expertise judiciaire, sur la période précédent et couvrant la date du 20 octobre 2014 afin de porter une appréciation précise et circonstanciée sur la question posée.
Il résulte de l'expertise judiciaire réalisée par le professeur [E] et le docteur [T] le 22 février 2019 que l'encéphalopathie hépatique se manifeste par des troubles cognitifs plus ou moins sévères et par des troubles moteurs dont le plus évocateur est l'astérixis ou flapping tremor, que la présence de troubles moteurs (asterixis) rend probable l'existence de troubles cognitifs concomitants et que ceux-ci peuvent toutefois être discrets, limités à des troubles de l'attention ou de la mémoire de travail.
En l'espèce, le rapport ne remet pas en cause l'existence d'une encéphalopathie hépatique diagnostiquée dès le mois de septembre 2014.
Par ailleurs, une lecture détaillée du dossier révèle que les troubles moteurs, sous forme de flapping, ont été observés chez le patient non seulement le 8 septembre mais également le 12 septembre 2014 ; concernant les troubles cognitifs, les formulaires médicaux font notamment état d'une manifestation d'état confus dès le 13 septembre 2014.
Le rapport de l'expertise judiciaire confirme également l'administration au patient d'Haldol dès le mois de septembre 2014, médicament neuroleptique à visée principalement antipsychotique ; les deux experts estiment toutefois que n'est pas démontrée l'existence de troubles psychotiques mais évoquent la possibilité d'une prescription à titre de traitement anxiolytique. Les experts ajoutent qu'ils ne se prononcent pas sur les effets de ce traitement.
Aux termes de la conclusion du rapport d'expertise médicale judiciaire, s'agissant de la période entourant le 20 octobre 2014, les médecins déclarent qu'il n'existe pas « d'indication positive de l'existence de troubles cognitifs le 24/10/2014. Rien n'indique notamment que l'encéphalopathie hépatique notée en septembre ait causé à cette date des troubles cognitifs susceptibles de rendre M. [Y] insane d'esprit ou d'altérer son consentement ».
Il convient de déduire des termes utilisés que les experts n'affirment pas que M. [Y] n'a pas souffert de troubles cognitifs à cette période, mais qu'ils n'ont pas relevé d'indication positive de l'existence de tels troubles en octobre 2014.
Figurent par ailleurs au dossier deux brefs certificats délivrés le même jour, le 1er octobre 2014, l'une du professeur [L], cancérologue, précisant notamment que M. [Y] « ne présente pas de troubles neuropsychiatriques et me semble être en possession de toutes ses facultés mentales », et l'autre, du Professeur [B], déclarant que « Monsieur [Y] est en parfaite possession de ses facultés intellectuelles et cognitives ».
Chacun de ces deux médecins a ultérieurement délivré un bref certificat médical après le décès du de cujus, aux termes desquels le professeur [L] déclare que le patient « a conservé toutes ses facultés neuropsychiques, de raisonnement et était en pleine possession de ses facultés intellectuelles », et le professeur [B] que le patient avait « fait preuve comme toujours d'une conscience parfaite » et qu'il n'a « constaté aucune modification de son état mental ».
Il est à noter, sur les circonstances de la délivrance de ces documents d'octobre 2014, que ces deux praticiens précisent avoir délivré et « remis en mains propres » les certificats du 1er octobre 2014 « à la demande de M. [Y] ». Il sera également relevé que le certificat du professeur [L] comporte essentiellement des explications médicales sur la pathologie cancéreuse du patient, et précise, dès le 1er octobre 2014, que Monsieur [Y] « présente un état de faiblesse notable lié à l'évolutivité de son affection ».
Il convient d'analyser, par ailleurs, les autres certificats et rapports qui figurent au dossier, et particulièrement les analyses des praticiens, gastro-entérologue et surtout neurologue et psychiatre qui ont déposé des dires dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Aux termes du rapport d'expertise amiable du 9 décembre 2015 délivré sur 21 pages par les docteurs [D] et [K], experts près la cour d'appel de Paris, ces derniers précisent qu'« à partir du mois d'août 2014, Monsieur [Z] [Y] présente des troubles liés à une encéphalopathie par rétention des sels biliaires évoluant à bas bruit, altérant son pouvoir de discernement et son libre arbitre ».
Les deux médecins concluent notamment que « Monsieur [Z] [Y] présentait une altération de ses capacités intellectuelles et de son libre arbitre et était à tout le moins en situation de faiblesse/vulnérabilité physique et intellectuelle dès le mois de septembre 2014, et dans incapacité de pouvoir signer tous documents dès le mois de septembre 2014, faute d'une lucidité suffisante pour ce faire » (pièce 4 des intimés).
L'analyse du 14 janvier 2019 du Docteur [C], neurologue ayant participé aux dires dans le cadre de l'expertise judiciaire doit également être relevée. Regrettant le manque de précision de la conclusion du pré-rapport d'expertise sur l'existence de l'altération du consentement de M. [Y], notamment la formulation d'une « possible » altération du consentement, il demande aux experts « d'argumenter avec précision leurs conclusions ». Il déclare qu'« il est important d'apporter au juge des informations précises (au sujet de l'existence d'une insuffisance hépatique dans le cadre d'une cirrhose en rapport avec une hépatite virale B chronique) car l'existence d'une insuffisance hépatique peut être à l'origine de troubles cognitifs chez le patient et donc d'une affection mentale de nature à le rendre insane d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ou à altérer son consentement. Or l'existence d'une insuffisance hépatique était présente dès le début de la prise en charge de M. [Y] au centre hospitalier [14] et persistera jusqu'à son décès » (pièce 97 des intimés).
Dans son rapport de 18 pages du 7 janvier 2019, le professeur [WT], hépato-gastro-entérologue, spécialiste de la cirrhose et de ses complications, en particulier de l'encéphalopathie hépatique, décrit notamment le fait que « le retour à la normale sur le plan cognitif n'est possible que si toutes les causes d'encéphalopathie,(septique, hépatique, médicamenteuse), sont supprimées, ce qui n'a pas été le cas chez M. [Y] » ; « la prise de sédatif et la persistance d'un traitement par Atarax ont possiblement été des facteurs aggravant l'encéphalopathie. A noter que le patient prenait toujours de l'Atarax le 20 et le 24 octobre 2014. Il est donc très improbable que le 20 et le 24 octobre (2014), le patient ait été en pleine possession de ses capacités cognitives ». « En ce qui me concerne, je considère que le consentement qu'il a donné n'était pas éclairé lors de la signature des actes le 20 et le 24 octobre 2014 et le 5 mai 2015 » (pièce 97 des intimés).
Le Docteur [A], psychiatre, dans ses dires du 18 janvier 2019 à l'attention des experts à titre d'analyse psychiatrique du dossier, estime que « la prescription d'Haldol sur plusieurs périodes, notamment fin septembre 2014 et mai 2015, révèle l'existence de troubles psychiatriques sur ces périodes, troubles détectés par le personnel infirmier et confirmé par le personnel médical mais aucun document du dossier médical ne permet d'éclairer ces prescriptions quant à la nature même du trouble. Il ajoute que « le consentement de M. [Y] est de nature à être altéré par cette même encéphalopathie hépatique, et ce depuis l'origine de celle-ci, c'est-à-dire à tout le moins depuis sa détection en septembre 2014 par l'hôpital [14] », et que la confusion mentale résultant ' à tout le moins ' de l'encéphalopatie hépatique sur cirrhose rend à l'évidence M. [Z] [Y] insane d'esprit au sens de l'article 901 du code civil au moment de l'établissement et de la signature des actes d'octobre 2014 et de l'acte du 5 mai 2015 ».
Il conclut ses dires sur le fait que les actes des 20 et 24 octobre 2014 sont également impactés par l'encéphalopathie hépatique même minime, et que si sa vie peut être conduite sans trop de difficultés, le consentement de M. [Z] [Y] à prendre des décisions complexes non évidentes pour un père et grand-père est de nature à être altéré par cette même encéphalopathie hépatique, et ce depuis l'origine de celle-ci, c'est à dire à tout le moins depuis sa détection en septembre 2014 par l'hôpital [14] (pièce 98 des intimés).
Le docteur [DL], neurologue, fait état, en introduction de son avis documenté, plus récent, du 21 mars 2019, du fait que les conclusions du rapport d'expertise du professeur [E] et du docteur [T] sur les facultés mentales de M. [Y] « ne tiennent pas compte des éléments les plus récents des données médicales issues de la littérature concernant l'encéphalopathie hépatique minime et le diagnostic de confusion ». Il est d'avis que M. [Y] présentait un certain nombre des critères de la confusion en septembre 2014 et précise que « l'évolution de la symptomatologie (sur une courte période) ne doit pas être comprise comme une fluctuation entre confusion et pas de confusion mais comme une fluctuation entre des phases hyperactives et hypoactives ». Il conclut notamment qu'il semble fort probable que M. [Y] ait présenté une encéphalopathie hépatique minime autour du 24 octobre 2014 à l'origine d'une altération du jugement (pièce 104 des intimés).
Enfin, le professeur [N], gastro-entérologue et expert près la cour d'appel de Paris, a délivré le 12 juin 2020 une « analyse complémentaire » sur 27 pages au vu de l'ensemble des avis et expertises précédents et du dossier médical communiqué. Concernant précisément l'acte de reconnaissance de dette du 20 octobre 2014, le professeur [N] souligne, d'une part, le caractère inhabituel, compte tenu de l'énormité du montant, du caractère approximatif (« environ 10 000 000 euros) de la version dactylographiée de cet acte, et d'autre part, le fait que les nombreuses altérations et la dégradation de l'écriture manuscrite de M. [Y] pourraient s'expliquer par l'encéphalopathie hépatique (pièce 117 des intimés).
Outre ces nombreux avis médicaux, les intimés produisent une expertise scripturale amiable de la reconnaissance manuscrite de dette du 20 octobre 2014 et de l'acte de procuration pour donation daté du 24 octobre 2014, effectuée par Mme [JH], expert près la cour d'appel de Paris, le 20 octobre 2015.
Celle-ci conclut avoir noté « une altération de son écriture, démontrant une difficulté à écrire. Ce trouble de la motricité est compatible avec une dégradation de son état physique suite à la détérioration de son état de santé (cancer du pancréas métastatique), le scripteur étant sous traitement de chimiothérapie et est décédé le 09/06/2015. L'hypothèse que le document a été réalisé à main dite « guidée » (une autre personne que le scripteur aiderait le scripteur à écrire en lui tenant la main) ne peut pas être exclue. Les nombreuses retouches des ratures dont certaines barrent des mots répétés, pourraient être dues à la recopie d'un texte.
Par ailleurs, les fautes, notamment sur son nom de famille et sur sa ville de naissance pour la reconnaissance de dette, et les nombreuses fautes d'orthographe par omission, répétition, substitution ou rajout de lettres et l'oubli de son année de naissance pour la donation, peuvent laisser penser à une insanité d'esprit (affaiblissement des facultés mentales) ».
Dans ce contexte général et médical ainsi rappelé, il sera en outre observé :
-qu'il est singulier que le de cujus ait signé, le même jour, un double document de reconnaissance de dette, l'un manuscrit et l'autre dactylographié, dont le texte n'est pas identique ;
-que le montant « d'environ dix millions d'euros » mentionné sur la version dactylographiée est donc approximatif, laissant un doute sur le montant réel pourtant considérable de la dette et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil dans sa version alors applicable ;
-que ces anomalies sont pleinement cohérentes avec la présence des troubles cognitifs dont il a été fait état.
Enfin, le fait que Me [ZY], notaire, « atteste » aux termes de son courrier du 7 avril 2016 « que M. [Z] [Y] était parfaitement sain d'esprit » et « qu'il est indéniable qu'il jouissait d'une parfaite lucidité » lors de la signature des actes (pièce 39 de l'appelant) ne saurait constituer un avis médicalement éclairé et ne saurait donc être pris en compte au regard de l'ensemble des avis médicaux. Il est d'ailleurs admis que les affirmations d'un notaire relatives à l'état mental du signataire, que la loi ne l'a pas chargé d'apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire. Il sera en outre observé que les constatations du notaire sur l'état général du de cujus sont d'autant moins étayées à la date du 20 octobre 2014 qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé.
Par l'ensemble de ces constatations médicales, graphologiques et matérielles convergentes, les consorts [Y] fournissent la preuve, conformément à l'article 414-1 du code civil, de l'existence, lors de la signature de la reconnaissance de dette le 20 octobre 2014, d'un trouble mental, provoqué notamment par l'encéphalopathie hépatique dont souffrait [Z] [Y].
La reconnaissance de dette du 20 octobre 2014 doit donc être annulée pour insanité d'esprit.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [LY] [F] en réparation du préjudice subi :
Mme [KP] [W] [Y], Mme [U] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] demandent à la cour de condamner M. [LY] [F] à payer à chacun la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'ils déclarent avoir subi.
Ils estiment qu'ils ont été fortement heurtés par la violence morale des affirmations de M. [LY] [F] à leur encontre, notamment en insufflant à M. [Y] une vision totalement négative de sa famille et en l'isolant de sa femme et de ses enfants ; qu'ils sont épuisés par la durée de la procédure et la multitude de procédures engagées parallèlement par M. [F] au Maroc et au Gabon ; que le blocage de la succession depuis 6 ans leur fait supporter des coûts exorbitants pour faire face aux différentes procédures et aux charges de copropriété des appartements du de cujus à [Localité 24] ; enfin, que la valeur des actifs de la succession a considérablement diminué en raison de la gestion catastrophique de M. [F] du groupe [32] et [30] au Maroc et au Gabon, ayant conduit ces sociétés en situation de procédure collective.
L'appelant n'a pas répondu à cette demande.
Ainsi qu'il vient d'être rappelé, s'il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, doit être prouvée l'existence non seulement d'une faute, mais aussi d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la première et le second.
En l'espèce, les intimés ne produisent pas de pièces justificatives permettant de caractériser une faute de M. [F] quant aux propos pour l'essentiel rapportés par le de cujus lui-même sur sa famille, ni sur les préjudices que chacun aurait subis ; il en va de même des procédures judiciaires en cours au Maroc et au Gabon, dont la teneur n'est pas rapportée.
Concernant les charges de copropriété des appartements parisiens possédés à [Localité 24], les intimés n'établissent pas non plus le préjudice subi, étant au surplus précisé que le paiement des charges des biens composant l'actif de la succession est au nombre des obligations habituelles incombant aux héritiers dans l'attente d'un partage.
Enfin, s'agissant de la dépréciation des actifs sociaux de la succession, les intimés n'apportent pas la preuve de la « gestion catastrophique » du groupe [32] ; ils produisant seulement la traduction d'un jugement du tribunal de commerce de Casablanca du 3 février 2022 (pièce 182 des intimés), lequel prévoit le plan de renflouement de la société mère [31] et la poursuite de son activité, et précise que ce sont les circonstances économiques de l'année 2020 résultant de la pandémie de la covid 19 qui ont principalement affecté l'activité de la société [31].
En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Monsieur [LY] [F], qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d'appel, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à chacun des intimés, à savoir Mme [KP] [W] [Y], Mme [U] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y], la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions déposées par l'appelant le 1er septembre 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions sur le fond déposées par les intimés le 26 septembre 2023 ;
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [KP] [W] [Y], Mme [U] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] en nullité de la reconnaissance de dette consentie par [Z] [Y] à M. [LY] [F] par acte sous seing privé du 20 octobre 2014 ;
Et statuant à nouveau :
Annule l'acte sous seing privé portant reconnaissance de dette du 20 octobre 2014 ;
Confirme le jugement du 26 octobre 2021 pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déboute Mme [KP] [W] [Y], Mme [U] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] de leur demande de condamner M. [LY] [F] à payer à chacun d'eux la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice ;
Condamne M. [LY] [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [LY] [F] à payer à chacun des intimés, à savoir Mme [KP] [W] [Y], Mme [U] [Y], M. [NG] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,