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Tribunal judiciaire, 24 septembre 2024. 24/00752

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00752

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00752 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGNZ AFFAIRE : [B] [E], [V] [U] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ISOLTOP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ISOLTOP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024 Notification le à : Maître Hugues DUCROT Toque- 709, Expédition et Grosse Maître Maxime BURRUS Toque - 446,Expédition Expert, service du suivi des expertises, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U], propriétaires d'un corps de ferme non aménagé sis [Adresse 2] à [Localité 3], ont eu pour projet de le transformer en le surélevant d'un étage et en lui conférant une destination d'habitation. Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à l'EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C, qui s'est vu confier, selon devis en date du 05 janvier 2021 d'un montant de 31 922,55 euros, l'exécution de différents travaux, dont la fourniture et la pose d'un plancher préfabriqué en béton Isoltop. L'EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C a commandé le plancher préfabriqué Isoltop et le béton auprès de la SAS PHV MAT le 29 janvier 2021, laquelle a acheté les poutrelles et entrevous du plancher auprès de la SAS ISOLTOP. Les travaux confiés à l'EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C ont été achevés le 1er mars 2021, après émission de sa facture définitive de 35 147,75 euros, intégralement réglée par les maîtres d'ouvrage. Au mois d’août 2021, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U] ont constaté un fléchissement du plancher Isoltop, ainsi que l'apparition de fissures. Le 10 septembre 2021, Maître [H] [P], huissier de justice mandaté par Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U], a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant le plancher litigieux. Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend. Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00707), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U], une expertise judiciaire au contradictoire de l'EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C ; la SAS PHV MAT, exerçant sous le nom de BML MAT ; la SSA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS PHV MAT ; la SAS ISOLTOP ; s'agissant des désordres du plancher Isoltop, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [Y], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U] ont fait assigner en référé la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ISOLTOP ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise qu'ils avaient sollicitées dans le cadre de l'instance RG 24/00707. A l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [Y] ; réserver les dépens. Au soutien de leur demande, ils exposent que la responsabilité de la SAS ISOLTOP est susceptible d'être recherchée et qu'ils justifient donc d'un motif légitime de voir son assureur participer aux opérations d'expertise portant sur les dommages dont elle pourrait être responsable. La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ISOLTOP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la SAS ISOLTOP est le concepteur et le fabriquant des éléments du plancher préfabriqué mis en œuvre dans le bien des maîtres d'ouvrage, lequel présenterait des fissures et un fléchissement constitutifs de désordres. La qualité d'assureur de la SAS ISOLTOP n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS ISOLTOP dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [Y] communes et opposables à la Défenderesse. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.  PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ISOLTOP ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [Y] en exécution de l'ordonnance du 10 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00707 ; DISONS que Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [O] [Y] devra convoquer la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ISOLTOP dans le cadre des opérations à venir ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [E] et Madame [V] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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