Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00530 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXH
[P]
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2022 rg n°: 21/02931
APPELANT :
Monsieur [G] [N] [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Monsieur [F] [X], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2018.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu la saisie-attribution successive pratiquée le 27 septembre 2021 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion se prétendant créancier de Monsieur [G] [P] sur le fondement d'un jugement en date du 15 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Denis et d'un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis en date du 19 avril 2019 entre les mains de la société AGENCE IMMOBILIERE GTI et des loyers qu'elle reçoit d'un montant de 917,75€ en paiement de la somme de 538.111,19 Euros en principal intérêts et frais.
Vu l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 30 septembre 2021.
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis délivrée le 29 octobre 2021 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion par Monsieur [P] aux fins de voir fixer le montant de sa dette à la somme de 344.882,85€, de voir confirmer le principe de la saisie-attribution des loyers et de lui voir verser une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement du 7 avril 2022, en vertu duquel le juge de l'exécution a notamment:
Débouté Monsieur [G] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Validé en tant que de besoin la saisie-attribution en date du 27 septembre 2021 effectuée à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion,
Condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 26 avril 2022, Monsieur [G], [N], [V] [P] a formé appel du jugement.
Par voie de conclusions déposées, via le RPVA le 23 juin 2022, suivies de conclusions récapitulatives déposées, via le RPVA le 14 novembre 2022, il demande à la Cour de:
Déclarer son appel recevable en la forme
- infirmer le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 07/04/2022 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et à titre principal :
-Fixer le montant de la dette à régler par Monsieur [P] à la somme de trois cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes (344.882,85€)
- Annuler l'application du taux majoré de cinq points depuis le 15 janvier 2020 au titre de la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et à défaut à compter de la décision à intervenir,
- Octroyer un délai de paiement à Monsieur [P] aux fins de régler le solde dû sur 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit équivalent au taux légal en vigueur,
Dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Rejeter les demandes contraires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion à lui verser la somme de deux mille euros (2000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, il soutient que le dossier doit être apprécié au regard de sa responsabilité réelle dans le dossier de la SCCV ROXANE et de la gravité de sa situation financière personnelle.
Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 13 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion, demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [G], [N], [V] [P] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Vu l'article L 221-1, R 121-1 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [G], [N], [V] [P] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de saisie-attribution mais uniquement la réduction du montant de la créance en raison de l'annulation des intérêts de la dette, à concurrence de la somme de 138.747,68€.
L'intimée s'y oppose soutenant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'un titre exécutoire.
Sur quoi,
En, vertu des textes sus-évoqués et de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence,
Le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Il est admis en droit que le juge de l'exécution peut constater une caducité mais aussi se prononcer dans le silence du titre sur les intérêts légaux, arbitrer entre taux d'intérêt légal ou taux conventionnel dans une affaire où le juge judiciaire ne s'était pas prononcé (Cf Cassation 2ème chambre civile 7 avril 2016 numéro 15-17.398).
En l'espèce les intérêts contractuels de la dette bancaire litigieuse ont été fixés par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 19 avril 2019 de manière claire et précise, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter ces dispositions.
La cour a condamné Monsieur [P] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion la somme de 394.732,05 Euros, majorée des intérêts contractuels débiteurs au titre du prêt professionnel du 18 septembre 2017. Le montant de ces intérêts échus au 24 septembre 2021 était de 135.860,72 euros.
Cette décision a autorité de la chose jugée.
Les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier sur la réduction du taux légal majoré sont donc inapplicables sur cette somme.
Monsieur [P] ne peut donc solliciter l'annulation de ces intérêts contractuels devant le juge de l'exécution.
Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au taux légal majoré
Les dispositions de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier prévoient qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie-immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois le juge de l'exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire la montant.
Monsieur [P] demande d'annuler l'application du taux majoré de cinq points depuis le 15 janvier 2020 au titre de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et à défaut à compter de la décision à intervenir.
Il reproche notamment à la banque d'avoir rejeté ses propositions de règlement amiable formulées par courriers entre avocats notamment le 4 novembre 2020.
L'intimée s'y oppose soutenant que les conditions de l'octroi de la demande ne sont nullement réunies en l'espèce et ne pourraient concerner que les intérêts majorés à échoir.
Elle soulève l'irrecevabilité du moyen tiré des échanges entre avocats qui sont couverts par la confidentialité en vertu des dispositions de l'article 66-5 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Elle ajoute que Monsieur [P] a accepté un cautionnement solidaire et qu'il doit en supporter toutes les conséquences. Il ne peut sérieusement reprocher à la Banque d'avoir retardé le recouvrement alors qu'il n'a pas sollicité de délais de paiement ou demandé d'échelonnement de la dette.
Sur quoi,
Monsieur [P] a été condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion la somme de deux mille Euros (2000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par jugement 15 novembre 2017, condamnation confirmée par la Cour d'appel dans sa décision du 19 avril 2019, signifiée le 15 novembre 2019.
La majoration de l'intérêt au taux légal court en conséquence à compter du 15 janvier 2020.
En effet il n'est pas contesté que le taux légal majoré n'a été appliqué par la Banque qu'à cette condamnation à l'article 700 d'un montant de 2000€. La majoration s'élève à la somme de 200,38 Euros.
Il est admis en droit que cette exonération ne peut être accordée qu'à compter de la date de la décision et pour les intérêts à échoir sans pouvoir remettre en cause rétroactivement les intérêts majorés déjà acquis. (Cf CA Paris 19 octobre 2001 numéro 2001/03348).
Il s'agit d'intérêts majorés déjà acquis. En conséquence la demande de Monsieur [P] ne peut concerner cette somme, mais uniquement des intérêts majorés à échoir.
La demande de ce chef ne peut prospérer que dans l'hypothèse où le débiteur n'est pas à l'origine de l'ampleur de sa dette d'intérêts.
En l'espèce Monsieur [P] a bénéficié de larges délais de paiement en l'état de la longueur des procédures de première instance et d'appel. Il n'a procédé à aucun règlement même partiel de la dette.
En conséquence sa demande d'exonération ou de modération de la majoration de l'intérêt au taux légal appliqué à la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de grâce, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.
En vertu de ce texte, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La cour relève que Monsieur [G], [N], [V] [P] justifie de sa situation financière en produisant uniquement aux débats son avis d'imposition 2021 sur les revenus de l'année 2020. A l'époque il a déclaré des revenus nets imposables d'un montant de 48.704€ au titre des salaires, soit un revenu mensuel de 4.058€.
Il ne communique aucune information sur son patrimoine éventuel et sur ses charges.
Il ne justifie par ailleurs d'aucune rentrée de fonds possible dans le délai de 24 mois qui aurait pu justifier un report éventuel des paiements.
Compte tenu de l'importance de la dette, soit près de 400.000 Euros, la demande de délais de paiement sera rejetée, le montant des 24 mensualités en résultant de l'ordre de 16.600 € n'étant pas supportable par le débiteur.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [P] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence, sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens.
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.
[G], [N], [V] [P], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Monsieur [P] d'exonération ou de minoration de la majoration de l'intérêt au taux légal appliqué à la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [P],
Rejette les demandes des parties au litige sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G], [N], [V] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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