Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-10.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.387
Date de décision :
17 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° N 18-10.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à Mme Christelle A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 1 500 euros le montant des honoraires dus par Mme A... à M. Z... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une convention d'honoraires a été conclue entre Mme A... et M. Z... le 21 novembre 2014 ; que cette convention prévoit un honoraire de base de 1 500 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat ; que la clause concernant cet honoraire de résultat est ainsi rédigée : « la cliente réglera à Me Y... Z... un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou des services rendus qui s'entendent ici en termes d'intérêts financiers
L'intérêt financier représenté par les sommes, valeurs ou biens alloués au client. Dans l'hypothèse où il est alloué à Mme Christelle A... des sommes, valeurs ou biens, l'honoraire complémentaire sera calculé hors taxes, par application du taux de pourcentage suivant sur la valeur des dites sommes, biens ou valeurs soit 8%. Cet honoraire sera augmenté de la TVA à 20% » ; que cette clause même si elle comporte certaines ambiguïtés comme la mention d'une « hypothèse » d'allocation de sommes alors qu'il s'agit d'une certitude s'agissant d'un partage de communauté, n'en demeure pas moins valable ; que Mme Christelle A... est tenue de verser des honoraires complémentaires de résultat à M. Z...; qu'il appartient au magistrat chargé de la taxation des honoraires de vérifier que les honoraires convenus ne sont pas excessifs au regard du service rendu ; que M. Z... n'expose pas les services qu'il a rendu dans le cadre de la convention d'honoraire signé le 21 novembre 2014 ; qu'il mentionne et produit l'assignation en partage du 23 décembre 2014 ; que de la lecture de l'acte de partage il résulte que M. Z... a établi des conclusions délivrées le 4 mai 2015, que l'audience de plaidoirie est intervenue le 2 octobre 2015 ; que le tribunal de grande instance de Tarbes a désigné un notaire Me D... pour procéder aux opérations de liquidation ; que celle-ci a fait une réunion le 6 juillet 2016 pour recueillir les dires des parties ; qu'il n'est pas possible de déterminer à la lecture de l'acte de partage si M. Z... était présent ou non ; que c'est l'avocat de l'autre partie qui a fait délivrer une sommation à M. Z... afin d'être présent le 13 février 2017 à l'étude du notaire pour la signature de l'acte de partage ; qu'en l'espèce M. Z... ne mentionne pas avoir effectué des diligences spécifiques dans le cadre de cette procédure ; que M. Z... n'indique pas que la défense des intérêts de Mme A... a présenté des difficultés particulières ; que les rares pièces soumises à la présente juridiction (assignation en partage, acte de partage) ne permettent pas de mettre en évidence des questions juridiques ou de fait complexes ; que l'essentiel du patrimoine est constitué par un immeuble ; que la décision du tribunal de grande instance du 4 décembre 2015 a constaté des accords des parties sur certaines valeurs de biens et a réglé la seule question du montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en conséquence les services rendus par Mme A... s'ils sont certains par sa présence au cours de la procédure, sont – en l'absence d'éléments plus précis fournis par l'intéressé – limités ; qu'au regard des services rendus par M. Z... le montant des honoraires de résultats mentionnés dans la convention du 21 novembre 2014 apparaissent excessifs ; qu'il convient de les ramener à la somme de 1 500 euros :
1°) ALORS QUE lorsque le principe de l'attribution d'un honoraire de résultat a été convenu entre l'avocat et son client, le juge ne peut déterminer le montant des honoraires en fonction des seules diligences accomplies ; qu'en évaluant le montant des honoraires dus à l'avocat au seul titre des diligences accomplies, sans prendre en considération la somme perçue par la cliente au terme de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1103 et 1104 du code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de préciser le fondement juridique de sa décision de réduire l'honoraire de résultat, le premier président n'a pas satisfait aux exigences l'article 12 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique