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Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2023. 23PA02024

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02024

Date de décision :

31 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 10 mars 2023, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2305460/8 du 12 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305460/8 du 12 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance et sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté à l'origine du litige, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception contre le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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