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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-20.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.315

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (Assemblée des chambres), au profit : 1 / de M. Yann A..., demeurant ..., 2 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me A... et de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Z..., auxquels M. B... avait donné à bail des locaux commerciaux, ont assigné ce dernier devant le tribunal d'instance en exécution de travaux ; que celui-ci a reconventionnellement demandé la résiliation des baux pour manquements des locataires à leurs obligations ; que, le 30 janvier 1987, il a, en outre et pour les mêmes motifs, donné congé aux époux Z... ; que ce congé a été dénoncé, en mars 1987, aux époux X..., cessionnaires du fonds de commerce exploité dans les lieux par Mme Z... ; que les époux Z... et les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts à M. A..., avocat ; que, devant le tribunal d'instance, M. A... a contesté les motifs invoqués par le bailleur, tant à l'appui de sa demande de résiliation des baux que du congé ; qu'alors que l'instance suivait son cours, les époux X... ont signifié, le 25 février 1988, à M. B... une demande de renouvellement du bail ; qu'en réponse à cet acte, le bailleur a signifié aux époux X..., le 29 mars 1988, un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité de résiliation ; que le tribunal d'instance a résilié le bail consenti à M. Z..., mais a débouté le bailleur de ses prétentions contre Mme Z... et ses ayants cause, les époux X... ; que, sur appel de M. B..., la cour d'appel a confirmé le jugement et a, en outre, constaté que les époux X... étaient forclos pour contester le congé avec refus de renouvellement et d'indemnité que le bailleur leur avait signifié le 29 mars 1988 ; que les époux X... ont alors mis en cause la responsabilité de leur avocat et l'ont assigné, ainsi que son assureur, en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel d'Angers, par arrêt infirmatif, a accueilli cette demande ; que cet arrêt a été cassé (CIV. I. 13 février 1996) ; que la cour d'appel de renvoi (Rennes, 20 juin 1997) a rejeté les demandes des époux X... ; Attendu, d'abord, qu'il ne peut être reproché à l'avocat d'avoir déconseillé à ses clients une démarche qu'ils avaient accompli à son insu et dont ils ne prouvent pas l'en avoir avisé avant l'issue du délai de forclusion ; qu'ensuite, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'est pas démontré que M. A... ait eu connaissance du refus de renouvellement du bail avant l'expiration du délai de deux ans pendant lesquels ce refus pouvait être contesté ; qu'en raison de cette forclusion, M. A... ne pouvait présenter le moyen qu'il lui est reproché de ne pas avoir soutenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... et à la société Les Mutuelle du Mans la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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