Texte intégral
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ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKDI
AFFAIRE : S.A.R.L. SLAOUI CONTROLE C/ S.C.I. BDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SLAOUI CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. BDC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2011, la SCI BDC, a consenti à la SARL SLAOUI CONTROLE un bail commercial portant sur un local d'une surface de 650m² avec un parking situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2011 pour se terminer le 30 septembre 2020 et pour un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la société SLAOUI CONTROLE a assigné la société BDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin notamment d'obtenir des délais pour le règlement des loyers.
L'affaire fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de permettre l'échange de pièces et conclusions.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024.
Dans ces dernières conclusions et sur le fondement des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, la société SLAOUI CONTROLE sollicite de voir:
- autoriser la société SLAOUI CONTROLE à s'acquitter du solde restant dû à la société BDC, soit la somme de 3 369,76 euros, en 10 mensualités d'égal montant, la première devant intervenir le 10 août et ainsi de suite jusqu'à apurement du solde, outre paiement du loyer en cours par prélèvement le 20 de chaque mois,
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial régularisé entre les parties et visée par le commandement de payer délivré le 6 mai 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SLAOUI CONTROLE expose que :
- elle a une activité de CONTROLE technique,
- suite à l'épidémie de Covid et au comportement frauduleux de l'un de ses salariés, la société a connu des difficultés financières,
- elle surmonte aujourd'hui ces difficultés mais n'est pas en mesure de régler en une seule fois son arriéré de loyer,
- elle ne s'oppose pas au montant de la dette sous réserve de déduire les paiements effectués dont le bailleur reconnaît enfin l’existence et les frais dont est redevable le créancier d’autant qu’elle a déjà réglé des émoluments d’un montant de 260,56 euros.
Sur le fondement des articles 143 et suivants et 1728 et suivants du code civil, 834 et 835 et 699 et 700 du code de procédure civile, la société BDC sollicitent de voir:
- débouter la société SLAOUI CONTROLE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater la résiliation du bail commercial liant les parties par l'effet de la clause résolutoire au 6 juin 2024,
- ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société SLAOUI CONTROLE dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que tous les occupants de son chef et de ses biens et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique,
- condamner la société SLAOUI CONTROLE à payer à la SCI BDC les sommes suivantes :
- 4 445,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer infructueux,
- les loyers à échoir jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La société BDC expose que :
- depuis novembre 2021, la société SLAOUI n'a jamais été à jour de ses paiements,
- un échéancier avait été mis en place mais n'a pas été respecté,
- en avril 2024, l'arriéré s'élevait à la somme de 14 000 euros.
L'affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d'exécuter demeurés infructueux le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus.
Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l'expulsion du preneur et de tout occupants de son chef, des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnités sans préjudice de son droit à tous dommages intérêts. »
Un premier commandement de payer les loyers a été signifié à la société SLAOUI CONTROLE le 31 mars 2023 pour la somme principale de 14 975,07 euros, arrêté au 21 mars 2023, terme de mars 2023 inclus.
Un deuxième commandement de payer les loyers a été signifié à la société SLAOUI CONTROLE le 6 mai 2024 pour la somme principale de 12 614,05 euros, arrêté au 30 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunis au 7 juin 2024.
Toutefois, en application de l'article L145-41 du code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'espèce, la société SLAOUI CONTROLE a repris les paiements depuis février 2022. En outre, une attestation de monsieur [F] [Y], expert comptable, en date du 2 avril 2024, atteste des agissements frauduleux de l'un des employés de la société SLAOUI CONTROLE ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaire moyen réalisé par cette dernière. Le salarié a été condamné le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel.
La société BDC produit un décompte en date du 15 juillet 2024 d’une dette de loyers de 8 076,15 euros.
La société SLAOUI CONTROLE justifie de 4 versements de 3 630,32 euros dans les mains de l'huissier de justice, en date des 11 avril 2023, 18 mai 2023, 20 juin 2023 et 21 septembre 2023, ainsi qu'un versement de 714,35 euros en date du 14 décembre 2023, sommes déduites du décompte du gestionnaire mais après imputation par l’huissier de justice de ses émoluments de 469,91 euros, 235,80 euros, 168,59 euros, 168,59 euros et 33,18 euros soit la somme totale de 1 076,07 euros.
Or il ressort de l'article A444-32 du code de commerce que le droit proportionnel défini dans ce texte est à la charge du créancier lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse les sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, ce qui est le cas d’espèce.
Dès lors, il revient à la société BDC de prendre à sa charge les frais versés par la société SLAOUI CONTROLE à l'huissier pour un total de 1 076,07 euros, somme à déduire de la créance due au titre des loyers impayés.
La société SLAOUI CONTROLE justifie de deux paiements de 1 815,16 euros, soit la somme totale de 3 630,32 euros.
Ainsi, au vu du décompte du 17 juillet 2024, l'arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus, s'élève à la somme de 3 369,76 euros (4 445,83 - 1 076,07), somme au paiement de laquelle est condamnée la locataire.
Il résulte de ces développements que la dette n'a cessé de diminuer.
Le premier impayé date de décembre 2021 dans un contexte économique défavorable du fait de la crises sanitaire.
De plus la locataire justifie de difficultés avec un salarié, pénalement condamné pour corruption passive et sollicitation d’avantage, avec baisse du chiffre d’affaires lorsqu’il était présent puisqu’il extorquait ou tentait d’extorquer aux clients de l’argent pour faire passer les véhicules au contrôle technique tandis qu’ils relevaient d’une contre-visite.
Au regard de ces éléments et du montant de la dette, il convient d'accorder des délais de payement à la société SLAOUI CONTROLE, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale.
La société SLAOUI CONTROLE est autorisée à se libérer de sa dette par 10 versements mensuels de 336,98 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette.
À défaut de payement du loyer courant ou de l'apurement de la dette dans un délai de 24 mois, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la société SLAOUI CONTROLE sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de la société SLAOUI CONTROLE et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés. Compte tenu de la résiliation du bail, il n'y a pas lieu à indexation s'agissant d'une indemnité.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la société BDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la société SLAOUI CONTROLE aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 183,14
euros. La bailleresse ne justifie des autres frais et est déboutée de sa demande de prise en charge de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SALOUI CONTROLE à régler à la SCI BDC la somme de 3 369,76 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 17 juillet 2024,
L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 10 versements mensuels de 336,98 euros, en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la SARL SLAOUI CONTROLE sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion de la SARL SLAOUI CONTROLE et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
DEBOUTE la SCI BDC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL SLAOUI CONTROLE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 183,14 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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Le 05 Septembre 2024