Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/01141
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQBE
Décision attaquée :
du 15 novembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme [L] [I]
C/
C.G.E.A. ILE DE FRANCE EST UNEDIC
S.A.S. AKAD CONSULTING
S.E.L.A.F.A. MJA, liquidateur judiciaire de la SASU AKAD CONSULTING
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 22.12.23
Me AGIN 22.12.23
AKAD 22.12.23
CONSULTING
MJA 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 160 - 9 Pages
APPELANTE :
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, substitué par Me Frédéric PÉPIN, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
C.G.E.A. ILE DE FRANCE EST UNEDIC
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
S.A.S. AKAD CONSULTING, en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Axel CHINE, liquidateur judiciaire de la SASU AKAD CONSULTING (assignée en intervention forcée)
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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22 décembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Akad Consulting, qui emploie moins de 11 salariés, exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques , et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils SYNTEC.
À compter du 1er juillet 2021, Mme [I], née le 23 octobre 1967, a été embauchée par la SASU Akad Consulting en qualité d'assistante communication, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2021, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 588,80 euros contre 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Par avenant en date du 31 août 2021, les parties ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour deux mois, soit jusqu'au 31 octobre 2021. La SASU Akad Consulting a notifié la fin de cette dernière à Mme [I] par courrier du 27 septembre 2021, remis en main propre à une date inconnue, et le contrat de travail a été rompu le 8 octobre 2021, au terme d'un délai de prévenance de deux semaines.
Réclamant paiement d'un rappel de salaire et l'indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et formulant des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une situation de travail dissimulé, Mme [I] a saisi, le 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 15 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- condamné la SAS Akad Consulting à régler Mme [I] les sommes suivantes :
- 410,01 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2021,
- 611,08 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 1 588,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 794,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SASU Akad Consulting de transmettre l'ensemble des bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux à Mme [I] dans le délai d' 1 mois maximum à partir de la date du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce mois d'exécution,
- dit que la condamnation nette doit revenir à Mme [I] et que la SAS Akad Consulting assurera le coût des éventuelles charges dues,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Akad Consulting aux entiers dépens.
Le 29 novembre 2022, par voie électronique, Mme [I] a régulièrement relevé appel de cette
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décision, laquelle lui avait été notifiée le 17 novembre 2022.
Par acte en date du 9 janvier 2023, Mme [I] a fait signifier la déclaration d'appel du 29 novembre 2022 ainsi que ses conclusions et pièces, à la SASU Akad Consulting.
La SASU Akad Consulting a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 20 février 2023, Mme [I] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Akad Consulting, et le CGEA Ile de France Est.
L'association UNEDIC, agissant par sa délégation AGS-CGEA Ile de France Est, a constitué avocat dans le cadre de l'instance et a fait signifier ses conclusions à Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Akad Consulting selon acte en date du 11 mai 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf à fixer sa créance aux sommes suivantes :
- 410,01 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2021,
- 611,08 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 1 588,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 794,40 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
en ce qu'il a ordonné à la SASU Akad Consulting de transmettre sous astreinte à la salariée des bulletins de salaire et des documents sociaux conformes et dit que la condamnation nette doit lui revenir, l'employeur assurant le coût des éventuelles charges dues,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, fixer sa créance aux sommes suivantes :
- 9 532,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire qu'au visa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SASU Akad Consulting assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2023, valant appel incident, aux termes desquelles l'association UNEDIC demande à la cour de :
- se dire incompétente au vu de la contestation du statut de salarié de Mme [I],
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et infirmer pour le surplus,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses autres demandes de rappel de salaire, indemnité de congés payés, dommages et intérêts s'agissant de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infiniment subsidiairement, minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
- dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au C.G.E.A. Ile de France - Est dans
les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du
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Travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1 ) Sur la compétence de la cour et la contestation du statut de salariée de Mme [I] :
L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, cette règle est inversée en cas de contrat apparent.
La présence d'un contrat apparent constitue une présomption simple qui peut être écartée par les juges du fond dans le cadre de leur appréciation souveraine.
En l'espèce, Mme [I] revendique la qualité de salariée en se fondant sur un contrat de travail signé avec la SASU Akad Consulting le 15 juin 2021, une déclaration préalable à l'embauche du 6 juillet 2021 et un avenant en date du 31 août 2021. Elle soutient qu'il appartient à l'association UNEDIC, qui conteste le lien de subordination résultant de ce contrat de travail apparent, de justifier de ses allégations.
L'association UNEDIC soulève l'incompétence de la cour en contestant le statut de salariée de l'appelante, faute pour cette dernière d'apporter la preuve du lien de subordination propre à la relation salariale qu'elle invoque.
Les pièces produites par l'appelante, à savoir le contrat de travail en date du 15 juin 2021 signé des parties, l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche en date du 6 juillet 2021 visant une embauche à compter du 1er juillet 2021 compatible avec le contrat fourni, l'avenant au contrat de travail en date du 31 août 2021 portant renouvellement de la période d'essai de la salariée ainsi que le courrier du 27 septembre 2021 informant Mme [I] de la décision de l'employeur de mettre fin à cette période d'essai, établissent l'existence d'un contrat de travail apparent. Dès lors, il appartient à l'association UNEDIC qui invoque l'absence de lien de subordination, de combattre la présomption qui en résulte.
Cette dernière, qui ne fournit aucune pièce au soutien de son argumentation et se contente d'alléguer la consultation de bases de données de Pôle emploi révélant l'absence de rémunération de la salariée au cours des mois de juillet et août 2021 du fait d'absences sur son lieu de travail, sans en apporter la moindre justification, échoue à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué.
Il s'en évince l'existence d'un contrat de travail liant Mme [I] et la SASU Akad Consulting en date du 15 juin 2021 qui permet à la cour de retenir sa compétence pour trancher le litige qui lui est soumis.
2) Sur la demande en paiement du rappel de salaire du mois d'octobre 2021 :
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Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'appelante, qui sollicite le paiement du salaire correspondant à huit jours travaillés en octobre 2021, rappelle avoir réclamé la somme due à son employeur par un courriel adressé le 12 octobre 2021 et resté sans réponse. Elle souligne que la charge de la preuve du paiement du salaire dû au regard du contrat de travail produit repose sur l'employeur, qui est défaillant sur ce point.
L'association UNEDIC se borne à reconnaître qu'elle ne dispose pas d'élément sur le paiement du rappel de salaire réclamé et à s'étonner de l'absence de réclamation antérieure de la salariée, malgré la production en procédure du courriel du 12 octobre 2021. Elle n'apporte aucun justificatif de nature à écarter la demande de rappel de salaire présentée alors même que la production du contrat de travail permet de caractériser les conditions de rémunération convenues entre la SASU Akad Consulting et la salariée.
Dès lors, la décision des premiers juges ayant mis la somme de 410,01 euros à la charge de la SASU Akad Consulting au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2021 doit être confirmée en son principe, sauf à y ajouter qu'il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Akad Consulting, compte-tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue en cours de procédure.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'exigence de bonne foi contractuelle :
L'article L. 1222-2 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [I] invoque la mauvaise foi de l'employeur qui ne lui aurait pas réglé l'intégralité des salaires et indemnité compensatrice de congés payés qui lui étaient dus.
L'association UNEDIC rappelle les limites de la garantie du CGEA, en cas de faute de la part de l'employeur, qu'elle ne conteste pas, mais souligne qu'il appartient à la salariée d'établir la réalité du préjudice invoqué.
Il résulte des éléments soumis à la cour que l'employeur a manqué aux obligations contractuelles placées au coeur de l'exécution du contrat de travail en ne réglant pas l'intégralité des sommes dues au titre des salaires à Mme [I] et en ne remettant aucun bulletin de salaire pendant la durée du contrat de travail.
Eu égard aux manquements avérés, au préjudice moral caractérisé notamment par les contraintes administratives qui en sont la conséquence pour Mme [I], il y aura lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu une indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Akad Consulting.
4) Sur la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes :
a) Sur la rupture :
En vertu de l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La possibilité de renouveler la période d'essai ne se présume pas et doit donc expressément être prévue par la lettre d'engagement ou le contrat de travail en application de l'article L. 1221-23
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du même code.
En l'espèce, l'appelante note que le contrat de travail signé le 15 juin 2021 ne prévoit pas de possibilité de renouvellement de la période d'essai et ne permettait donc pas à l'employeur
d'envisager une telle décision. Elle rappelle que la signature de l'avenant du 31 août 2021 est sans effet sur l'irrégularité du renouvellement imposé par l'employeur et ce, d'autant que celui-ci est intervenu alors que le contrat de travail était devenu définitif.
Le contrat de travail fourni ne mentionnant pas la possibilité de renouveler la période d'essai fixée à une durée de deux mois, l'association UNEDIC ne saurait tirer argument de la signature de l'avenant du 31 août 2021 pour réfuter l'irrégularité du renouvellement opéré. En effet, si l'accord du salarié est indispensable à la régularité du renouvellement de la période d'essai, celui-ci ne saurait palier l'absence de disposition expresse dans le contrat de travail.
Il s'en déduit que la clause contractuelle issue de l'avenant au contrat de travail du 31 août 2021 prévoyant un tel renouvellement est nulle et que la rupture de la relation contractuelle, intervenue après la fin de la période d'essai initiale de deux mois, doit dès lors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme les premiers juges l'ont retenu avec pertinence.
b ) Sur les demandes indemnitaires :
- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application de l'article L. 3141-7 du code précité, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Selon les dispositions de l'article L3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
En l'espèce, Mme [I] n'est pas démentie lorsqu'elle précise que son employeur n'a pas réglé la somme qui lui était due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent aux droits à congés acquis au jour de la rupture du contrat de travail, l'association UNEDIC se contentant de s'interroger sur l'absence de sollicitation de la salariée auprès de son employeur, alors même que la salariée justifie du courriel qu'elle lui a adressé en ce sens.
Compte-tenu de la période écoulée entre l'embauche de Mme [I] et la rupture du contrat de travail par l'employeur en date du 8 octobre 2021, il ne saurait être fait état, comme Mme [I] le soutient et comme les premiers juges l'ont retenu, de 4 mois de travail effectif, mais d'une période de 3 mois et 8 jours au cours de laquelle elle a acquis des droits à congés payés à hauteur de 9 jours en application de l'article L. 3141-7 précité.
Dès lors, il convient, par voie infirmative et sur la base de calcul retenue par la salariée et non
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contestée, de faire droit à la demande en paiement présentée par la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la limite de 549,97 euros, somme qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Akad Consulting.
- au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Dès lors, en l'absence de réintégration, Mme [I], salariée d'une entreprise comportant habituellement moins de 11 salariés et qui avait moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, peut bénéficier d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est d'un mois de salaire brut maximum.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée et de son âge, la cour considère que l'allocation à Mme [I] de la seule somme de 500 euros est suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef, et la somme précitée inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Akad Consulting.
5) Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [I] souligne que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé résulte du caractère tardif de la déclaration préalable à l'embauche établie par la SASU Akad Consulting, mais également de l'absence de remise de bulletins de paie et de la déclaration partielle des salaires versés auprès des organismes sociaux et fiscaux.
Elle souligne, à ce titre, que les mentions apparaissant sur sa déclaration de revenus 2021,
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préremplie par l'administration fiscale au regard des informations portées à sa connaissance, faisaient apparaître un montant de revenus versés par la SASU Akad Consulting limité à 1 244 euros, soit une part seulement des sommes réellement versées au titre des salaires de la période travaillée.
L'association UNEDIC, qui rappelle les limite de la garantie de l'AGS, notamment en cas de faute de l'employeur, soutient que l'élément matériel, comme l'intention délibérée de l'employeur de chercher à se soustraire à la législation sociale ou au paiement des cotisations auprès des organismes sociaux, ne sont pas établis dès lors que la déclaration préalable à l'embauche, bien que tardive, a bien été établie. Retenant, à l'instar du conseil de prud'hommes, une négligence de l'employeur, elle s'oppose à la demande d'indemnisation présentée par l'appelante.
Si le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter du seul retard de quelques jours de l'employeur pour l'établissement de la déclaration préalable à l'embauche concernant Mme [I], ce fait, cumulé avec l'absence de remise de bulletins de paie et le fait que les services fiscaux avaient manifestement eu connaissance d'un montant minoré des revenus versés à la salariée, doit conduire à retenir le caractère intentionnel des manquements de la SASU Akad Consulting caractérisant ainsi une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Dès lors, par voie infirmative, il convient d'allouer à Mme [I] une indemnité d'un montant de 9 532,80 euros correspondant à 6 mois de salaire et de fixer cette somme au passif de la SASU Akad Consulting.
6) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de l'ensemble des bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux conformes à la présente décision est fondée. Il y sera donc fait droit sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera ainsi infirmée sur ce seul point.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et. 3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Akad Consulting, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe :
SE DÉCLARE compétente pour trancher le litige qui lui est soumis,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a retenu que la SASU Akad Consulting était tenue au paiement de la somme de 410,01 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2021, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, et la somme de 794,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au profit de Mme [L] [I],
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SASU Akad Consulting à payer à la salariée les sommes de
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611,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 1 588,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [L] [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
FIXE les créances de Mme [L] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Akad Consulting aux sommes suivantes :
- 410,01 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2021,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 500 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 794,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 549,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 9 532,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulée,
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Akad Consulting, aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE