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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-12.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.438

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° S 18-12.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Radio peinard skyrock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Radio peinard skyrock, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radio peinard skyrock aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Radio peinard skyrock et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Radio peinard skyrock Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société Radio peinard skyrock en ce qu'elle demandait l'annulation des chefs de redressements tels que maintenus par la décision de la Commission de recours amiable du 28 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE ( ) sur la régularité de la procédure au regard de l'avis de contrôle : que selon l'article R. 243-59, dans sa rédaction alors applicable : « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à L. 324-9 du code du travail ( ) » ; ( ) qu'actuellement et en l'espèce il est reconnu par la société qu'elle a bien reçu une lettre recommandée avec accusé de réception prévoyant un contrôle pour le 6 décembre 2011 ; qu'il est de jurisprudence établie que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, et, en cas de report de la première visite, aucune disposition réglementaire ne prévoie l'envoi d'un nouvel avis ; qu'ainsi l'organisme de recouvrement avait déjà satisfait à son obligation d'information lorsque l'agent recouvrement s'est présenté le 17 janvier 2012 au siège de l'entreprise ; qu'enfin il convient d'observer que la prorogation du délai a été, en fait, une décision plus favorable à la société contrôlée qui a disposé d'un temps supplémentaire pour se préparer aux opérations de contrôle ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; ( ) ; sur l'obligation de la signature du directeur sur la lettre d'observations ; que selon l'article R. 243-59 à l'issue du contrôle : - les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; - il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Qu'en l'espèce la lettre d'observations se termine ainsi : « La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 63.806,00 euros. Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Passé ce délai, les services de l'URSSAF vous adresseront l'avis de mise en recouvrement correspondant. A défaut de paiement immédiat, vents devrez faire connaître vos intentions de règlement. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Mention relative à une fraude : La vérification effectuée lors du contrôle et l'échange avec le gérant confirme une volonté de minorer l'assiette sociale. La fraude intentionnelle est manifeste, donc je ne peux qu'émettre un avis défavorable pour, une remise des majorations » ; Que la société soutient qu'en l'absence de signature du directeur de l'URSSAF la lettre d'observations est frappée de nullité ; que toutefois, d'abord il est constant qu'en application de l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale aucune remise automatique, ni aucune remise gracieuse ne peuvent intervenir lorsqu'un constat d'absence de bonne foi est intégré dans la lettre d'observations ; qu'ensuite, si le directeur de l'organisme chargé du recouvrement n'a pas contresigné cette lettre, ce défaut a pour seule conséquence de conserver à ce directeur la plénitude de ses prérogatives relatives à la remise des majorations de retard en lui donnant la possibilité d'effectuer une telle remise ; que dans ces conditions cette omission, qui n'a d'effet que sur la remise des majorations de retard et aucunement sur la d'observations seulement signée par l'inspecteur, est en réalité plus favorable à la personne contrôlée, en sorte qu'aucun grief n'est démontré ; qu'en cet état, l'argumentation de la société n'est donc pas fondée ; ( ) ; sur l'emport de documents ; que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que la société intimée soutient que : - l'expert-comptable, c'est-à-dire un tiers, a remis sans l'accord préalable du cotisant mais à la demande de l'URSSAF, des pièces ; - non seulement l'inspecteur n'avait pas à demander ces pièces, s'agissant d'un contrôle sur place, mais en plus, ces pièces n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; - il est parfaitement inexact de considérer que le comptable serait mandaté pour tout remettre à l'URSSAF sans ordre exprès ni information préalable de l'employeur ; que dès lors, selon la société intimée, la nullité de la procédure est encourue l'URSSAF reconnaissant avoir directement traité avec un tiers et cet organisme a sollicité directement auprès de ce tiers des documents qui étaient sur place et qui n'avaient pas été demandées préalablement à l'employeur ; que cependant, selon les mêmes conclusions, la société a admis que le contrôle s'était déroulé en présence et avec l'assistance d'un membre du cabinet d'experts comptables de la société, et il n'est pas contesté qu'il s'agissait de copies de documents sur support papier et non d'originaux ; qu'ainsi, d'une part, les circonstances démontrent que le contrôle a eu lieu avec l'aide technique d'une personne capable de fournir sur le champ et immédiatement, à la société intimée, les éléments d'information qui sont considérés, par le code de la sécurité sociale, comme indispensables à la régularité dudit contrôle ; que d'autre part, le comptable, assistant aux opérations, a remis lui-même à l'inspecteur des copies de documents et n'a jamais discuté du caractère nécessaire de ces pièces pour effectuer le contrôle, lequel portait surtout sur des frais professionnels et sur des justificatifs à rassembler et à examiner sur une période de deux ans pour treize salariés ; que dans ces conditions l'inspecteur n'a pas violé le principe du contradictoire ; qu'en effet, les bases de calcul d'un redressement n'étaient pas encore déterminables et les documents ont été remis par un membre du cabinet d'expertise comptable, au sein des locaux de l'entreprise, en sa qualité de mandataire apparent de la société ; qu'en conséquence cette argumentation n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, exige, sous peine de nullité, que tout contrôle fût précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le contrôle effectué par l'URSSAF le 17 janvier 2012, que l'organisme de recouvrement qui, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Radio peinard skyrock avait prévu un contrôle le 6 décembre 2011, avait ainsi satisfait à son obligation d'information lorsque l'agent de recouvrement s'était présenté le 17 janvier 2012 au siège de l'entreprise, sans même constater que cette dernière avait été informée par courrier recommandé avec accusé de réception de la modification de la date de contrôle initialement prévue, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux ; 2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour refuser d'annuler le contrôle effectué par l'URSSAF le 17 janvier 2012, sur la circonstance que la prorogation du délai avait été, en fait, une décision plus favorable à la société contrôlée qui avait disposé d'un temps supplémentaire pour se préparer aux opérations de contrôle, circonstance pourtant inopérante à dispenser l'organisme de recouvrement du respect de la formalité substantielle d'envoyer un recommandé avec accusé de réception pour modifier la date de contrôlé initialement prévue, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux ; 3°) ALORS QUE la lettre d'observations faisant état de l'absence de bonne foi de l'employeur, doit, à peine de nullité, être contresignée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'en énonçant que le défaut de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement a pour seule conséquence de lui conserver la plénitude de ses prérogatives relatives à la remise des majorations de retard, en sorte que cette omission, qui n'a d'effet que sur la remise des majorations de retard et aucunement sur la lettre d'observations seulement, est en réalité plus favorable à la personne contrôlée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux ; 4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 10-11), la société Radio peinard skyrock soutenait que postérieurement au contrôle sur place, l'agent chargé du contrôle avait sollicité de son comptable la communication de documents sans avoir préalablement obtenu son accord ; qu'en se bornant à énoncer que les documents avaient été remis par un membre du cabinet d'expertise comptable, au sein des locaux de l'entreprise, en sa qualité de mandataire apparent de la société, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir qu'à la suite du contrôle opéré au sein de l'entreprise, l'agent chargé de recouvrement avait sollicité d'un tiers des documents concernant la société Radio peinard skyrock sans avoir obtenu son accord préalable, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent seulement si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en se fondant, pour considérer que le cabinet d'expert-comptable de la société Radio peinard skyrock avait remis les documents en sa qualité de mandataire apparent, sur les circonstances que cette dernière avait admis que le contrôle s'était déroulé en présence et avec l'assistance d'un membre de son cabinet d'experts comptables, que le comptable, assistant aux opérations, avait remis lui-même à l'inspecteur des copies de documents, circonstances pourtant inopérantes à autoriser l'agent chargé du contrôle à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de l'expert-comptable de la société contrôlée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, ensemble l'article 1998 du code civil.

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