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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-17.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.826

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Pamiers (Ariège), ..., en cassation d'une décision rendue le 24 septembre 1986 par la Commission nationale technique de la sécurité sociale (section accidents du travail), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, dont le siège est à Foix (Ariège), 6, cours Irénée Cros, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., estampeur à l'usine de Creusot-Loire, fait grief à la Commission nationale technique, 24 septembre 1986) d'avoir limité à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle du tableau 42 dont il a été reconnu atteint après avoir été soumis à une ambiance sonore, alors, d'une part, que pour imputer une partie de son déficit audiométrique à l'âge et non à la maladie professionnelle de la victime, la Commission nationale technique doit procéder à une appréciation concrète du cas d'espèce ; qu'ainsi elle devait rechercher s'il était ou non atteint d'une hypoacousie dégénérative due à son âge et, dans l'affirmative, fixer la mesure de celle-ci et le déficit audiométrique en résultant ; qu'en se bornant à une appréciation abstraite de ce déficit, ladite commission a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute constatation de fait sur les données de la science concernant le déficit audiométrique annuel imputable à l'âge et sur le nombre d'années qui devraient être prises en compte dans son cas, les juges du fond ont derechef privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'en se référant à deux audiogrammes pratiqués en 1982 et au rapport de l'expert désigné par décision avant dire droit de la commission régionale d'invalidité en 1984, la Commission nationale technique a constaté un déficit audiométrique auquel elle a affecté un coefficient tenant à l'âge dont elle a apprécié concrètement l'incidence sur l'affection en cause ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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