Texte intégral
MINUTE N° 23/464
Copie aux parties par
LRAR :
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01606 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non réprésenté
Madame [M] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, non représentée
INTIMÉS :
[7]
Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
ASSOCIATION [11]
Clinique [12]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par requête du 6 avril 2022, Monsieur [A] [B] et Madame [M] [Z] épouse [B] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d'une demande de traitement de leur situation d'endettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 17 mai 2022.
Dans sa séance du 2 août 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois au taux de 0 %, sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 429 euros.
Monsieur et Madame [B] ont contesté ces mesures, au motif que leur capacité de remboursement est surévaluée. Ils ont proposé d'effectuer des versements mensuels de 300 euros pour le remboursement de leurs dettes.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a notamment :
-déclaré recevable et partiellement fondée la contestation formée par Monsieur et Madame [B],
-fixé ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de leur situation de surendettement :
' capacité mensuelle de remboursement maximale de 561 euros,
' échelonnement des remboursements sur une durée de 67 mois,
' réduction à 0,00 % du taux d'intérêt des créances incluses dans le plan,
' règlement des créances selon les modalités figurant dans le tableau annexé au jugement,
-dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement,
-laissé les dépens à la charge du Trésor public,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [B] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 20 mars 2023.
Ils en ont interjeté appel le 27 mars 2023.
Comparaissant à l'audience devant la cour le 2 octobre 2023, ils ont fait valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de rembourser une somme de 561 euros par mois ; que leurs revenus globaux sont de 2 400 euros par mois ; qu'ils ont déménagé le 1er juillet 2023 et doivent acquitter un loyer plus élevé, de 950 euros par mois ; que Madame [B] ne travaille plus ; que Monsieur [B] sera à la retraite dans quelques mois. Ils ont proposé de rembourser une somme de 200 euros par mois.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations, à l'exception du cabinet d'anesthésie de la clinique [12] à [Localité 13], qui a déclaré ne pas souhaiter poursuivre et annuler la dette.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 20 mars 2023, il convient de constater que les appels, formés dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, sont réguliers et recevables en la forme.
Au fond :
Vu les dispositions des articles L 731-1 et suivants du code de la consommation, relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
Vu les dispositions des articles L 733-1 et suivants et L 724-1 du code de la consommation ;
Il sera à titre liminaire constaté que la créance du cabinet d'anesthésie de la clinique [12] à [Localité 13], que le créancier avait déjà déclaré abandonner, n'a pas été incluse dans le plan de désendettement défini par le premier juge.
En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 561 euros, le premier juge a tenu compte de salaires de l'ordre de 1 614 euros par mois pour Monsieur [B] et de l'ordre de 1 800 euros pour Madame [B], soit un revenu mensuel global de 3 400 euros.
Les charges ont été retenues à hauteur du montant de 2 203 euros, tel que fixé par la commission de surendettement. Elles incluent un forfait pour charges courantes de 805 euros.
Pour contester le montant des revenus pris en compte, les appelants se sont bornés à verser aux débats un bulletin de paie pour chacun d'eux pour le mois de février 2023, ainsi que des relevés d'opération d'un compte bancaire ouvert au [9]. Ces pièces ne permettent nullement de remettre en cause le montant des revenus moyens mensuels pris en compte, lissés sur douze mois.
De même, Madame [B] n'a pas justifié avoir arrêté son activité à mi-temps thérapeutique.
Par ailleurs, les débiteurs ont choisi en toute connaissance de cause d'augmenter leurs charges en déménageant postérieurement au jugement contesté, pour un logement dont le loyer, dont ils ne
justifient au demeurant pas, est supérieur au coût de leur hébergement antérieur, de sorte qu'il y a lieu de ne retenir que le montant des charges évalué en première instance et devant la commission de surendettement.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les appelants ne justifient pas d'une modification de leur situation financière et de ce qu'ils sont dans l'impossibilité de régler leur endettement selon les modalités définies par le premier juge, qui seront en conséquence confirmées.
Il appartiendra le cas échéant aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement lors de l'admission à la retraite de Monsieur [B], susceptible d'entraîner une baisse de ses ressources.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE les appels recevables en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente
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