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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-20.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.897

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° D 14-20.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société ERDF, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 134-1 du code de l'énergie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société ERDF de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une proposition technique et financière (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, M. [P] l'a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, l'obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [P], l'arrêt retient que le délai de trois mois, institué dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour transmettre une PTF au producteur, que la société ERDF n'a pas respecté, n'est qu'un objectif interne du gestionnaire du réseau dans le traitement des demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de l'article 1.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l'annexe 1 de cette délibération que la société ERDF avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée, de sorte que le manquement à cette obligation ouvrait droit à réparation, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ERDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. [P] tendant à obtenir la condamnation de la société ERDF à lui payer la somme 975.836 € et de l'avoir condamné à rembourser la somme de 155.918,35 € qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel ; Aux motifs que la programmation pluriannuelle des investissements en matière de production d'électricité adoptée en 2009 a fixé des objectifs de développement pour chaque source de production d'électricité ; qu'en matière de production d'énergie d'origine photovoltaïque, l'objectif à atteindre le 31 décembre 2012 était fixé à 1100 MW ; que pour y parvenir et permettre le démarrage de la filière photovoltaïque en France, l'État a imposé à EDF de conclure des contrats d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans à un tarif extrêmement avantageux pour le producteur, de sorte que cette filière a connu un succès considérable qui a conduit à une politique de baisses successives des tarifs d'achat, matérialisée par les arrêtés ministériels des 13 mars 2000, 10 juillet 2006, 12 janvier et 31 août 2010, chacun abrogeant la grille tarifaire fixée par le précédent arrêté ; que le porteur d'un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque qui souhaite bénéficier de cette obligation d'achat doit adresser à ERDF une demande de raccordement dont la finalisation passe, après étude du projet par quatre phases, à savoir la proposition technique et tarifaire, la convention de raccordement, les travaux de raccordement et la mise en service du raccordement ; qu'à partir du jour où le dossier déposé par l'auteur du projet est déclaré complet, ERDF dispose de trois mois pour lui adresser sa PTF ; qu'à réception de cette dernière, le pétitionnaire dispose d'un délai également de trois mois pour l'accepter en la lui renvoyant accompagnée d'un chèque d'acompte, à valoir sur le prix des travaux de raccordement ; que M. [P] a envoyé un dossier de demande de raccordement à ERDF qui lui en a accusé réception le 31 août 2010 avec date de « complétude » au 30 août et lui a adressé le 1er décembre une PTF en date du 25 novembre que le pétitionnaire a reçue le 3 décembre mais dont il ne lui a jamais fait retour ; que le décret 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu pendant trois mois l'obligation pesant sur Edf de conclure un contrat d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque mais, afin de limiter les effets négatifs de la nouvelle grille tarifaire sur les projets en cours, cette suspension ne s'appliquait ni aux projets dont la puissant était inférieure ou égale à 3KW, ni à ceux pour lequel le pétitionnaire avait notifié avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la PTF établie par ERDF étant précisé que la date de notification de cette acceptation correspondait à sa date d'envoi ; que M. [P] reproche à ERDF de lui avoir transmis sa PTF passé le délai de trois mois susvisé qui expirait le 30 novembre 2010, le privant ainsi de la possibilité de lui renvoyer son acceptation de cette PTF avant le 2 décembre 2010 et donc de pouvoir bénéficier du tarif prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 plus favorable pour le producteur que celui du 4 mars 2011 ; que la loi n° 2000-108 du 10 février et le décret 2003-588 du 27 juin 2003 font obligation à ERDF la première de garantir aux producteurs d'électricité un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et le second de mener ses études de raccordement de manière transparente et non discriminatoire, dont un document technique de référence détaillera la procédure qui sera soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et publié ; qu'aux termes des articles L 134-1 et L 134-2 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un pouvoir réglementaire dit « supplétif » lui permettant de prendre notamment des décisions relatives aux conditions de raccordement aux réseaux d'électricité ; que le décret 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité attribue aussi compétence à la CRE pour approuver les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport ; que le 11 juin 2009, la CRE a pris une délibération publiée au Journal officiel du 3 juillet 2009 par laquelle elle a décidé que « …les procédures de traitement de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la procédure de raccordement et le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles indiquent également les engagements des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents… » ; que l'article 4.2.1.3 des documents techniques de référence d'ERDF prévoient qu'elle doit adresser sa PTF dans les trois mois suivant la réception d'un dossier complet de demande de raccordement ; qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés que ce délai est de nature réglementaire ; qu'en l'espèce, le délai de trois mois institué dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour transmettre une PTF au producteur n'a pas été respecté par ERDF ; que ce délai n'est toutefois qu'un objectif interne que se donne le gestionnaire de réseau pour traiter dans les meilleurs délais possibles les demandes dont il est saisi sans que cet objectif soit assorti d'une quelconque sanction ; qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation de résultat ; qu'une PTF n'est pas une acceptation pure et simple de la demande de raccordement mais une proposition détaillée identifiant les conditions techniques auxquelles le producteur doit satisfaire à l'issue de l'étude technique menée par ERDF ; que ce délai de trois mois est donc une obligation de moyens ; qu'à la suite d'un communiqué de presse du 23 août 2010 annonçant un réajustement des tarifs à partir du 1er septembre 2010 pour les projets professionnels et les grosses installations, les services d'ERDF chargés d'instruire les demandes de raccordement ont connu sur l'ensemble du territoire national un afflux considérable de demandes de raccordements photovoltaïques puisqu'au cours du seul mois d'août 2010, ils en ont reçu pour la moyenne et la basse tension plus de 2800 alors que le chiffre mensuel moyen s'établissait depuis février 2010 à 600 et pour le réseau HTA plus de 300 demandes alors que pour cette même période, le chiffre mensuel moyen était de 50 ; que l'agence ERDF Méditerranée, en charge pour des raisons géographiques de procéder à l'instruction de la demande présentée par M. [P], a connu en quinze jours, du fait de l'emballement qui a suivi le communiqué de presse susvisé, une augmentation de 360 % du nombre des demandes à traiter en haute tension et de 900 % du nombre des demandes en basse tension ; que l'ampleur et la brutalité de cette augmentation la rendait imprévisible pour ERDF dont le personnel affecté en « équivalent temps plein » de 165 agents en 2009 à 350 agents en 2010 ; que pour l'agence ERDF Méditerranée, le personnel est passé de quatre agents au quatrième trimestre 2009 à 19 agents au troisième trimestre 2010 ; que le personnel nouvellement recruté devait être formé avant d'être opérationnel puisqu'il devait maîtriser les différents systèmes d'information et de gestion, les outils et les règles d'études de raccordement et enfin connaître les normes et les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques de raccordement ; que la durée de formation d'un tel personnel nécessite de trois à six mois et que le délai d'élaboration d'une PTF requiert au minimum trois jours et demi de travail ; que le dossier envoyé par M. [P] ayant été déclaré complet au 30 août 2010, ERDF a tardé en lui envoyant sa PTF non pas le 30 août 2010 mais le 1er décembre 2010 ; que ce retard d'un jour ne peut être considéré ni comme anormal, ni comme fautif eu égard au contexte ci-dessus rappelé ; qu'en conséquence ERDF n'a pas manqué à son obligation de moyens dans le traitement de la demande de raccordement présentée par M. [P] qui a été instruite de manière transparente et non discriminatoire ; que M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 975.836 € et condamné à rembourser la somme de 155.918,35 € qu'ERDF lui a versée au titre de l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal de commerce de Béziers était assorti ; 1. ALORS QUE le gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence ; que la documentation technique de référence applicable à l'étude d'un dossier de raccordement est celle qui est en vigueur à la date de la demande ; que la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel qui s'applique à la demande de M. [P] en date du 30 août 2010 est celle qui est entrée en application le 3 juillet 2010 ; qu'elle ne comporte pas d'article 4.2.1.3 mais indique à son article 8.2.1 que « à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » ; que la cour d'appel, qui pour retenir que le délai de trois mois est un simple objectif interne et non une obligation de résultat, et écarter la responsabilité d'ERDF du fait de son non-respect, s'est fondée sur l'article 4.2.1.3 des documents techniques de référence d'ERDF, compris dans une version antérieure de la procédure de traitement des demandes et ainsi inapplicable à la demande de raccordement de M. [P], a violé les articles 7 et 14 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, ensemble les articles 1er et 1382 du code civil ; 2. ALORS QUE s'impose au gestionnaire du réseau, qui est impérativement tenu de la respecter sous peine d'engager sa responsabilité civile, l'obligation figurant dans sa documentation technique de référence publiée et établie dans les conditions fixées par la commission de régulation de l'énergie dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, de transmettre au demandeur une proposition technique et financière de raccordement dans un délai qui « n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » ; qu'ayant constaté la nature réglementaire du délai maximum de trois mois imparti à ERDF pour transmettre la PTF et sa méconnaissance par cette société, la cour d'appel qui, pour écarter sa responsabilité, a retenu qu'il s'agit d'un simple objectif interne de traiter dans les meilleurs délais possibles les demandes dont il est saisi, c'est-à-dire une obligation de moyens, au motif inopérant de l'absence de sanction en cas de dépassement, a violé l'article 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, les articles 2, 18 et 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'article 14 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3. ALORS et subsidiairement QUE l'engagement unilatéral du gestionnaire de réseau, souscrit dans sa documentation technique de référence publiée, de transmettre au demandeur une proposition technique et financière de raccordement dans un délai qui « n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » a une valeur contraignante pour ce gestionnaire qui engage sa responsabilité s'il ne transmet pas la PTF dans ce délai maximum de trois mois ; qu'en retenant que le dépassement de ce délai par ERDF n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 du code civil ; 4. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 31 et suivantes), M. [P], après avoir rappelé l'obligation impartie par la loi elle-même à la société ERDF de traiter les dossiers de raccordement de façon non discriminatoire, invoquait à l'appui de son action indemnitaire les manquements à cette obligation commis par la société ERDF au profit de certaines sociétés du groupe EDF dont elle fait elle-même partie, et au détriment par conséquent des autres demandeurs dont M. [P], à l'occasion de la mise en oeuvre du moratoire photovoltaïque du 2 décembre 2010, manquements qui ont été mis en évidence par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 14 février 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui justifiaient à elles seules la responsabilité d'ERDF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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