Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé à Mme X..., mère de Yanis, enfant polyhandicapé, le remboursement des frais de transport en ambulance exposés du 2 au 30 mai 2007 pour permettre à l'enfant de se rendre de son domicile au Blanc-Mesnil à l'Institut d'éducation motrice à Montreuil ; que Mme X... a contesté cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de faire droit à la contestation de Mme X... à l'encontre de la décision de sa commission de recours amiable du 27 février 2008, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du recours formé le 4 avril 2008 par Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni des énonciations du jugement, ni quelconque bordereau de communication de pièce que la caisse ait eu communication des certificats médicaux en date des 7 novembre 2008, 15 avril 2008 et 5 mai 2008 produits par Mme X... ; qu'en se fondant exclusivement sur ces certificats médicaux qui n'avaient fait l'objet d'aucun débat contradictoire pour faire droit à la demande de Mme X..., le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... produit la copie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 novembre 2008 par la caisse visant des certificats médicaux indiquant la nécessité du transport en ambulance communiqués conformément à la demande du tribunal telle qu'exprimée par le bulletin de convocation délivré par le secrétariat pour l'audience de renvoi du 18 novembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui est recevable :
Vu les articles L. 321-1, L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-4, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner à la caisse de prendre en charge les frais de transport en ambulance engagés pour permettre à Yanis de se rendre de son domicile à l'institut d'éducation motrice de Montreuil entre le 2 et le 30 mai 2007, le jugement retient que Mme X... produit un certificat médical du 7 novembre 2008 du docteur Y..., indiquant que la présence de Yanis au centre se justifie notamment par la nécessité d'assurer des soins tels que des soins infirmiers de gastrostomie, d'ergothérapie et de kinésithérapie, et que Yanis a dû subir plusieurs interventions notamment l'installation d'une pompe en 2003 et une gastrotomie en mars 2007 ; qu'il résulte de plusieurs certificats médicaux que Yanis nécessite un transport médicalisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si les déplacements de l'enfant avaient pour objet de lui permettre de recevoir les soins appropriés à son état et si l'état du malade justifiait un transport en ambulance, et que cette difficulté ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Seine-Saint-Denis ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la contestation formée par Madame Fadila X... à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2008.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les maladies reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
c) Transports en ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres (…) » ; qu'en application de l'article R. 322-10-1 du Code de la Sécurité Sociale, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ; qu'un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences ;
qu'en l'espèce ; il résulte des éléments du dossier que Madame Fadila X... a dû engager des frais de transport en ambulance du 2 au 30 mai 2007 pour que son fils puisse se rendre de son domicile à Blanc-Mesnil à l'institut d'éducation motrice à Montreuil : que la Caisse soutient que Yanis ne subissait pas de soins au sein de cet institut ; mais que Madame X... produit un certificat médical du 7 novembre 2008 du docteur Y..., chef de service au sein de l'institut d'éducation motrice, indiquant que la présence de Yanis au centre se justifie notamment par la nécessité d'assurer des soins tels que des soins infirmiers de gastrostomie, d'ergothérapie et de kinésithérapie ; qu'il note que l'état trophique de l'enfant est limite puisqu'il pèse 27 kilogrammes pour 147 centimètres ; que le docteur Y... précise que Yanis a dû subir plusieurs interventions notamment l'installation d'une pompe en 2003 et une gastrotomie en mars 2007 ; qu'il est par ailleurs constant que Yanis nécessité un transport médicalisé tel que cela résulte des certificats médicaux du docteur A... du 15 avril 2008, du docteur B... du 5 mai 2008 et du docteur Y... du 7 novembre 2008 ; que dans ces conditions, les frais de transports engagés pour Yanis doivent être pris en charge sur le fondement du 1° c) de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X... et d'ordonner à la Caisse de liquider ses droits.
1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du recours formé le 4 16 avril 2008 par Madame X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni des énonciations du jugement, ni quelconque bordereau de communication de pièce que la caisse ait eu communication des certificats médicaux en date des 7 novembre 2008, 15 avril 2008 et 5 mai 2008 produits par Madame X... ; qu'en se fondant exclusivement sur ces certificats médicaux qui n'avaient fait l'objet d'aucun débat contradictoire pour faire droit à la demande de Madame X..., le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE seuls les frais de transports en ambulance vers des établissements de soins effectuant des actes médicaux sont susceptibles d'être pris en charge par les caisses d'assurance maladie ; qu'en considérant que les frais de transports en ambulance de l'enfant X... pour se rendre de son domicile à l'institut d'éducation motrice de Montreuil, qui n'était pas un établissement de soins, devaient être pris en charge par la caisse, le Tribunal a violé l'article R. 322-10. 1 c) du Code de la sécurité sociale.
3°- ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1. 2° et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale que seuls sont susceptibles d'être pris en charge, dans les conditions limitativement énumérées par l'article R. 322-10 1° du Code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état ; que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport de l'enfant X... pour se rendre de son domicile à l'institut d'éducation motrice de Montreuil, le Tribunal a énoncé qu'il résultait du certificat médical du 7 novembre 2008 du docteur Y... que la présence de l'enfant dans cet institut se justifiait notamment par la nécessité d'assurer des soins tels que des soins infirmiers, de gastrostomie, d'ergothérapie et de kinésithérapie ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il existait une difficulté médicale sur le point de savoir si les déplacements de l'assuré avait pour objet de lui permettre de recevoir les soins appropriés à son état, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les articles L. 321-1. 2° et R. 322-10 1°, L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale.
4°- ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 322-10, R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale que pour être pris en charge par l'assurance maladie, le transport en ambulance de l'assuré doit être justifié par l'état du malade en fonction de l'importance de ses déficiences et incapacité et de leurs incidences ; que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance de l'enfant X... pour se rendre de son domicile à l'institut d'éducation motrice de Montreuil, le Tribunal a énoncé qu'il était constant qu'il nécessitait un transport médicalisé ainsi que cela résultait des certificats médicaux des docteurs A..., B... et Y... ; qu'en se déterminant ainsi lorsque le point de savoir si l'état de santé du malade justifiait un transport en ambulance constituait une difficulté d'ordre médicale qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les articles R. 322-10 1°, R. 322-10-1 1°, L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale.
5°- ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article R. 322-10-2 que les frais de transport par ambulance ne peuvent être pris en charge que sur présentation d'une prescription médicale justifiant un tel transport ; une telle prescription ne pouvant être établie a posteriori qu'en cas d'urgence ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance engagés du 2 au 30 mai 2007 au regard de certificats médicaux justifiant ce transport médicalisé établis en 2008, soit postérieurement aux transports litigieux, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé en quoi ces transports litigieux étaient justifiés par l'urgence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale.
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