Tribunal Administratif de Marseille, 04 novembre 2022. 2204023
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204023
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, la société civile immobilière
(SCI) Jules Marcelle Perrin demande au tribunal de " surseoir à statuer en l'état " à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le
19 octobre 2020, et signifiée le 27 avril 2022, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement social (IN4001) d'un montant de 1 082,52 euros pour la période du 1er avril au
31 juillet 2013, " de [lui] accorder un délai raisonnable " et " d'éviter tout paiement à tiers détenteur ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2022, la SCI Jules Marcelle Perrin s'est vue signifier par voie d'huissier une contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement social (IN4001) d'un montant de 1 082,52 euros pour la période du 1er avril au 31 juillet 2013 et résultant du départ de la locataire, le 21 mars 2013, du logement dont cette société est propriétaire, situé 16 boulevard des Italiens à Marseille (15ème arrondissement). Par un courrier électronique du 10 mai 2022, le gérant de cette société a sollicité de l'huissier de justice la transmission de l'état des lieux de sortie du logement, ainsi que les quittances de loyer d'avril à juillet 2013. Le même jour, cet huissier lui a répondu en indiquant qu'il transmettait ce courrier à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, seule détentrice de ces documents, et qu'à défaut de réponse dans les deux mois, la société devait former opposition à la contrainte en cause. Par sa requête du 12 mai suivant, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2020, la société requérante demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la transmission des éléments qu'elle a sollicités, de lui accorder un délai raisonnable et d'éviter qu'un paiement à tiers détenteur ne soit émis à son encontre. Toutefois, ces conclusions, qui présentent le caractère de conclusions en injonction à titre principal, sont manifestement irrecevables.
3. Par suite, la requête de la SCI Jules Marcelle Perrin doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Jules Marcelle Perrin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Jules Marcelle Perrin.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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