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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.931

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Teddy Z..., demeurant ... à Charron (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié Ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 octobre 1992) que M. Z... a acquis des époux X... le matériel et les objets mobiliers permettant l'exploitation de leur parc d'élevage de moules ; que l'administration des Impôts a considéré que cette cession était soumise aux droits d'enregistrement résultant de l'article 72O du Code général des impôts et a notifié à M. Z... un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités en résultant ; que le Tribunal n'a pas accueilli l'opposition à cet avis ; Attendu que M. Z... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'expertise alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision de justice devant se suffire à elle-même, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui ne se prononce pas sur une demande clairement formulée par une partie ; qu'il avait dans ses écritures sollicité une expertise relativement aux améliorations apportées par les époux X... au potentiel de production de l'exploitation, demande que le Tribunal a passé sous silence ; et alors, d'autre part, qu'en matière d'enregistrement l'expertise est de droit si elle est demandée par une partie ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en matière d'enregistrement la procédure est écrite ; qu'aucune pièce de la procédure ne permettant d'établir que M. Z... ait demandé dans son assignation ou dans un mémoire une mesure d'expertise, le Tribunal n'était tenu ni de faire droit à cette demande ni de motiver spécialement son refus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse il avait fait valoir que l'article 720 du Code général des impôts ne s'appliquait qu'à des conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, et non à des conventions subordonnées à l'accord de l'Administration puisqu'elles comportent occupation du domaine public ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions intéressant la solution du litige, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que dans ses écritures il avait fait valoir que la doctrine de l'Administration (lettre de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget à M. Y... du 1er juillet 1989) excluait l'application des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts aux mutations concernant les exploitations conchylicoles et mytilicoles et qu'en application de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, seule une imposition fondée sur l'article 732 du Code général des impôts pouvait être due ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'article 720 du Code général des impôts s'applique à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession occupée par le précédent titulaire, le jugement a retenu que les époux X..., dont il n'était pas discuté qu'ils avaient mis un terme à leur activité, avaient vendu à M. Z... les matériels et objets mobiliers dépendant de l'installation mytilicole moyennant le prix de 750 000 francs ; que, par ces énonciations, le Tribunal a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que le demandeur au pourvoi ne prétendait pas que la lettre visée à la seconde branche du moyen ait été publiée et ait pu en conséquence avoir le caractère d'une doctrine administrative dont le redevable puisse se prévaloir ; que, dans ces conditions, la question ainsi soulevée ne revêtait que le caractère d'un argument sans portée, auquel le Tribunal n'était pas tenu de répondre ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin au jugement d'avoir assis les droits d'enregistrement sur le prix total de cession, alors, selon le pourvoi que la promesse de vente du 28 décembre 1985 passée entre les époux X... et lui-même mentionnait comme condition suspensive le parfait paiement du prix convenu ; qu'ainsi, en l'état de cette promesse sous condition suspensive, seul le transfert de propriété, réalisé en 1989, était de nature à faire naître l'obligation au paiement des droits de mutation ; qu'en admettant que, dès le paiement de la première fraction du prix, il était redevable de droits d'enregistrement calculés sur l'intégralité de ce prix, le Tribunal a méconnu ensemble les dispositions des articles 720 du Code général des impôts et 1582 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'intention des parties telle qu'elle résultait du contenu de leurs conventions, le Tribunal retient que la clause relative au prix devait s'analyser comme organisant les modalités de paiement, et non comme une clause suspendant la réalisation de la vente ; que de cette appréciation, il a pu déduire que l'assiette de l'impôt était la totalité du prix convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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