Texte intégral
N° RG 23/08739 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3P
Nom du ressortissant :
[E] [L]
[L]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et lors de la mise à disposition de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 14 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [E] [L] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 4 mars 2023, l'autorité administrative a pris une décision fixant le pays de renvoi.
Par décision du 23 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 25 septembre 2023 et 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [L] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 36 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 novembre 2023 à 13 heures 58, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 16 heures 16, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'allègue aucune obstruction de sa part dans les 15 derniers jours de rétention et n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes.
[E] [L] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [L] a comparu, assisté de de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [E] [L] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a des documents qui permettent de prouver son identité, mais que ceux-ci sont au Maroc et qu'il n'a pas réussi à se le faire envoyer. Il a dit avoir fait une demande de passeport auprès des autorités marocaines il y a 4 ans, mais n'avoir jamais eu de réponse depuis lors.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [E] [L] fait valoir que l'autorité préfectorale ne soutient pas que celui-ci a fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention et estime que la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 25 octobre 2023.
Il souligne en outre que les diligences de la préfecture auprès des autorités algériennes après le refus de reconnaissance par les autorités marocaines du fait de l'origine géographique de [E] [L] ne peuvent êtres considérées comme suffisantes au regard, d'une part du caractère tardif de la communication des éléments nécessaires à son identification, d'autre part de la transmission d'un lieu de naissance approximatif.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [E] [L], la préfète du Rhône fait valoir :
- que [E] [L] est démuni de tout document de voyage, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 24 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que la direction générale des étrangers en France a été saisie le 28 septembre 2023 dans le cadre de la procédure d'identification centralisée, celle-ci ayant envoyé les documents nécessaires aux autorités centrales marocaines le 6 octobre 2023 dans le lot n°48,
- qu'après une relance opérée le 19 octobre 2023, les autorités marocaines lui ont fait savoir le 23 octobre 2023 qu'elles ne reconnaissaient pas [E] [L],
- que le 25 octobre 2023, elle a donc sollicité les autorités algériennes aux fins d'identification, les photographies et la planche dactyloscopique de l'intéressé ayant ensuite été transmises le 9 novembre 2023 à ces mêmes autorités,
- qu'elle a effectué une relance le 20 novembre 2023.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai après identification de l'intéressé.
Il sera encore observé que ce magistrat a répondu de manière pertinente aux arguments développés par le conseil de [E] [L] relativement au caractère insuffisant des diligences entreprises, étant souligné que celui-ci a repris strictement les mêmes moyens dans sa requête en appel.
Il doit au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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