Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-13.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.646
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Roger Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Y..., née Viviane X..., demeurant ... Les Hameaux, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Vu les articles 1326 et 2016 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la Banque nationale de Paris (la banque), de son action en paiement dirigée contre M. A... et Mme X..., qui s'étaient portés cautions solidaires de la société Batiréal, l'arrêt retient que "la seule mention manuscrite qui peut être imputée aux cautions ne comporte pas de précision permettant de déterminer l'objet et l'étendue de leur engagement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'un côté, que, dans sa partie imprimée, chacun des actes de cautionnement signé par M. A... et Mme X... portait qu'étaient garantis "le paiement ou remboursement de toutes sommes... à raison de toutes opérations" et, d'un autre côté, que chacune des cautions avait fait précéder sa signature des mots écrits de sa main "Bon pour caution solidaire... sans limitation de somme", ce dont il résultait que chacun des actes faisait preuve parfaite du cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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