Cour de cassation, 15 juin 1988. 85-43.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.816
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Y..., demeurant à Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme COTREM, dont le siège social est à Provenchères-sur-Fave (Vosges), prise en la personne de son président directeur général pour ce domicilié audit siège,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que licencié par la société Cotrem, venant aux droits de la société Chapelier qui l'avait employé en qualité de chauffeur d'autobus, M. Y... a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité de préavis ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel retient que la rupture de son contrat de travail avait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'ayant à statuer sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci les frais irrépétibles par lui engagés, que la cour d'appel fixe à 2 000 francs ; que, cependant, dans son dispositif, l'arrêt a alloué à l'intéressé de ce chef la somme de 1 000 francs ; En quoi la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de délai-congé et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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