Texte intégral
ARRÊT DU
20 Septembre 2023
CV / NC
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N° RG 22/00464
N° Portalis DBVO-V-B7G -DACU
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Me [O] [P]
[Y] [Z]
C/
[T] [M]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 365-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 septembre 1957 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2647 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 mai 2022, RG 20/01820
D'une part,
ET :
Madame [T] [M] née [J]
née le 06 juin 1945 à [Localité 7]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique POLLE, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juillet 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 2 août 1947, Mme [M] a donné à bail à M. et Mme [I] un local à usage commercial, situé [Adresse 2] (Lot-et-Garonne), à compter du 1er juin 1947 ; à la suite de plusieurs cessions de fonds de commerce, le bail a été transmis à Mme [Z] par acte du 30 septembre 1994 ; puis, à la suite de son décès, son activité a été poursuivie par son mari, M. [Z], en vertu d'un avenant du 20 septembre 2007. Le bail a été ensuite renouvelé par un nouvel avenant le 1er octobre 2014.
À la suite de défauts de paiements des loyers, Mme [M] a délivré à M. [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, puis l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen.
Par ordonnance du 31 décembre 2019, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 novembre 2019, ordonné l'expulsion de M. [Z], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'a condamné au paiement d'une provision d'un montant de 5 316,80 euros au titre de l'arriéré de loyers, ainsi que d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux.
La restitution des lieux est intervenue le 2 mars 2020, un procès-verbal de constat contradictoire a été établi par [H] [S], huissier de justice, dressé en présence des parties.
Par la suite, Mme [M] a vainement demandé à M. [Z] le paiement d'une somme s'élevant à 21 812,52 euros au titre du coût de remise en état du local.
Par acte du 22 octobre 2020, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire d'Agen, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure remise le 17 août 2020.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- condamné M. [Z] à payer à Mme [M] la somme de 19 902,16 euros
- débouté Mme [M] de sa demande spécifique de paiement au titre du remboursement des coûts de constat d'huissier,
- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, par application des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil, que les parties n'ayant pas exclu l'application des dispositions de l'article 1755, les travaux liés à la vétusté demeuraient à la charge du propriétaire ; que le procès-verbal de constat du 2 mars 2020 n'excluait pas que les demandes de Mme [M] puissent relever de travaux incombant au propriétaire ; que M. [Z] n'avait pas émis de réserves à la suite de la dénonciation du procès-verbal de constat du 3 juin 2020.
Le tribunal a considéré que la somme de 9 341,45 euros au titre d'un nettoyage en profondeur était destinée à remédier à un défaut d'entretien imputable au locataire.
La somme de 732,38 euros, réclamée au titre de travaux électriques, a été jugée imputable à la réalisation de travaux non conformes par M. [Z].
La demande de condamnation au paiement d'une somme de 8 922 euros représentant le coût d'enlèvement d'encombrants et le nettoyage de l'ensemble immobilier a été partiellement admise, pour manquement du preneur à son devoir d'entretien, ou dégradations, pour les sommes de 15 euros HT au titre de l'enlèvement d'éléments de salle de bains, de 85 euros HT au titre d'un vitrage cassé, de 740 euros au titre d'une pompe de relevage, de 5 595 euros HT au titre de la remise en état du jardin, à l'exception de l'enlèvement d'une cuve à fuel, de 325 euros HT au titre de l'enlèvement de calicots publicitaires et de néons, de 250 euros HT au titre de la dératisation, soit ensemble 7 010 euros HT ou 8 412 euros TTC.
La demande de paiement d'une somme de 2 816,69 euros portant sur des travaux de menuiserie a été partiellement admise à hauteur de 650 euros HT, au titre de l'enlèvement de planches de bois clouées sur un mur, de 638,33 euros HT au titre de réfection de plinthes, panneau à peindre dans une cheminée, soit ensemble 1 288,33 euros HT ou 1 416,33 euros TTC.
La demande de délais de paiement a été rejetée, M. [Z] étant redevable par ailleurs d'un arriéré de loyers faisant l'objet de versements mensuels de 200 euros, n'ayant pas commencé à provisionner les autres sommes dues, et ne précisant pas comment, au regard de la faiblesse de son revenu disponible, il pourrait s'acquitter de sa dette.
La demande de remboursement des frais de constats d'huissier a été rejetée, Mme [M] ne précisant pas le fondement de sa demande, et ces frais entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [Z] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 8 juin 2022. M. [O] [P], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [O] [P], mandataire judiciaire, et M. [Z] ont formé appel le 10 juin 2022, désignant en qualité d'intimée Mme [M], et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions ;
Par dernières conclusions du 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [O] [P], mandataire judiciaire, et M. [Z] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 11 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 19 902,16 euros au profit de Mme [M],
- statuant de nouveau,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de M. [Z],
- débouter Mme [M] de ses demandes complémentaires tendant à la fixation des sommes de 1 910,36 euros au titre de l'appel incident et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci étant manifestement inopposables à la procédure collective en l'absence de déclaration de créance,
- condamner en tout état de cause Mme [M] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au profit de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés présentent l'argumentation suivante :
- l'article 1755 du code civil, applicable au bail litigieux, exonère le preneur des réparations réputées locatives en cas de vétusté ou de force majeure, et le bail ne contient pas de clause transférant leur charge au preneur,
- l'article 1162 du même code, selon lequel, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, exclut que le preneur soit tenu des travaux de vétusté et remise aux normes de l'immeuble,
- l'immeuble a toujours présenté un état de vétusté avancé, ainsi qu'ils en justifient, et aucun travaux d'envergure n'ont été réalisés par le preneur pour y remédier depuis le rachat du fonds de commerce le 30 septembre 1994,
- le mauvais état de réparations locatives, et la vétusté, lors de la prise de possession des lieux ressortent d'un procès-verbal établi par Maître [A], huissier de justice, le 3 octobre 1994, qui relève les désordres notés dans le procès-verbal de constat établi par Me [S] le 2 mars 2020, et décrit dans le détail l'état des locaux, qui a donné lieu par ailleurs à la réalisation par M. [Z] de clichés photographiques,
- atteste également de la vétusté de l'immeuble un rapport d'expertise réalisé en 1987 par M. [X], à l'occasion d'un contentieux ayant opposé la bailleresse aux époux [K], précédents preneurs,
- Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux d'envergure ayant pallié à la vétusté de l'immeuble, s'agissant notamment de la charpente, en l'absence de production de la facture et du devis,
- la demande d'indemnisation de préjudices au titre de l'article 1732 du code civil ne peut prospérer, les désordres n'étant pas imputables au preneur au titre de perte ou de dégradations, mais à une exploitation de plus de 70 années sans réalisation de travaux d'envergure, et le preneur ne pouvant en outre être tenu des manquements d'un prédécesseur,
- la somme de 9 341,45 euros réclamée au titre de travaux de nettoyage n'est pas justifiée, le devis étant daté du 10 juin 2020 alors que M. [Z] a quitté les lieux le 2 mars 2020, trois mois auparavant, ce délai d'inoccupation étant de nature à générer un défaut de propreté,
- le ponçage et la vitrification du parquet ne relèvent pas de l'obligation d'entretien du locataire,
- la dépose d'installations électriques non-conformes ne peut être imputée à M. [Z], l'expert [X] faisant déjà état de la présence de conduits d'électricité apparents, et le constat d'huissier de 1994 d'une installation électrique dépassée,
- la somme de 8 922 euros au titre de l'enlèvement d'encombrants et du nettoyage de l'ensemble immobilier n'est pas justifiée, et tend en réalité à voir financer des travaux de rénovation de salles de bains, de la toiture, et de remplacement d'une pompe dans la cave, qui n'incombent pas au preneur,
- s'agissant du jardin, le bail porte sur la seule location d'une cour en béton, la présence d'une vigne vierge sur le mur de façade est imputable au locataire du 1er étage qui dispose d'un jardin mitoyen à la cour, dont les végétaux se sont étendus,
- la réparation d'éléments de toiture à hauteur de 4 000 euros doit être supportée par la bailleresse qui est redevable du clos et du couvert,
- les calicots publicitaires étaient présents lors de l'entrée dans les lieux de M. [Z] en 1994,
- subsidiairement, la procédure de liquidation judiciaire exclut le prononcé d'une condamnation, en application des articles L.622-2 et suivants du code de commerce, et la fixation de créance ne peut excéder le montant de la déclaration de créance, de sorte que, la déclaration portant sur une somme de 22 371,07 euros, la somme complémentaire de 1 910,36 euros au titre de l'appel incident et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent être admises.
Par uniques conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer Me [O] [P], ès qualités de liquidateur et M. [Z] mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il
a condamné M. [Z] à l'indemniser au titre des dégradations locatives et manquements à l'obligation d'entretien et en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 19 902,16 euros TTC la somme allouée,
- statuant à nouveau, sur son appel incident,
- fixer à 21 812,52 euros TTC le montant de l'indemnisation des préjudices subis par elle au titre des dégradations locatives et manquements à l'obligation d'entretien de M. [Z],
- fixer sa créance à la somme de 22.371,07 euros TTC en principal, intérêts, frais et dépens, arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective, outre la somme complémentaire de 1 910,36 euros TTC au titre de l'appel incident, et en vertu de la réformation du jugement,
- condamner Me [O] [P], ès qualités de liquidateur de M. [Z], au paiement d'une indemnité de 3 000 euros,
- condamner Me [O] [P], ès qualités de liquidateur de M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
Mme [M] présente l'argumentation suivante :
- le bail originel du 2 août 1947 précise que le preneur prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exiger aucune réparation autre que celles mises par la loi à la charte du bailleur ; que celui-ci ne sera tenu à aucune réparation intérieure non indispensable à la jouissance des lieux ; que les preneurs entretiendront les lieux en bon état de réparation locative tandis que le bailleur s'engage à tenir les lieux clos et couverts,
- cette clause n'a jamais été modifiée, et il peut être dérogé à l'article 1720 du code civil mettant à la charte du bailleur une obligation d'effectuer des réparations devenant nécessaires autres que locatives,
- elle a effectué de nombreux travaux d'entretien et de réparations, au-delà de ses obligations,
- l'immeuble n'est pas atteint de vétusté mais ancien, il ressort ainsi d'un mémoire établi le 24 septembre 1966 dans le cadre d'une procédure de révision de loyers, que les locaux sont en bon état et convenablement entretenus par les propriétaires, et elle verse en outre les factures des travaux réalisés entre 1960 et 1978, de sorte que la vétusté invoquée n'est pas démontrée,
- le rapport de M. [X] fait dans l'intérêt des locataires n'est pas probant, et en décalage par rapport au constat d'huissier de Me [A] de 1994,
- si l'immeuble a été géré par une agence, il n'est pas établi de manquement aux obligations de celle-ci,
- le constat de Me [A] établi en 1994 ne pointe pas une vétusté, mais des réparations nécessaires, qui ont toutes été réalisées, telles les menuiseries qui ont été remplacées en totalité, de sorte que son constat sur ce point est désormais privé de sens,
- le constat établi à la sortie des lieux fait apparaître un défaut d'entretien et des dégradations locatives, en particulier un état de saleté très important de l'ensemble des locaux nécessitant l'intervention d'une entreprise spécialisée, des dégradations de nombreuses boiseries, l'abandon d'encombrants, l'envahissement des murs par des végétaux, le non fonctionnement de la pompe de relevage, l'absence de réfection de l'électricité, l'enlèvement des calicots publicitaires, qui ne constituent pas une vétusté, mais résultent d'une négligence prolongée, M. [Z] ayant délaissé l'exploitation de son commerce, au point de cesser de payer les loyers,
- les devis et justificatifs produits sont en adéquation avec les défauts d'entretien et dégradations constatés,
- le nettoyage est justifié par un défaut d'entretien prolongé, l'enlèvement d'éléments électriques correspondant à des installations sauvages et bricolages,
- de multiples encombrants ont été laissés et un envahissement de végétation est survenu,
- la pompe de relevage avait été remplacée en 2004 et une seconde pompe installée en 2009, et il a été constaté qu'elle était enlisée dans des saletés et débris accumulés par manque d'entretien,
- les frais de réparations de menuiseries sont imputables à des dégradations par le preneur qui sont avérées.
Motifs :
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [M] verse aux débats, en premier lieu, le bail originel, qui mentionne que le local loué contient : au rez de chaussée, un magasin à grains, un magasin d'épiceries avec arrière-magasin, salle à manger, cuisine, cour derrière le magasin d'épicerie et dépendances, comportant le droit, avec l'autre locataire de l'immeuble, à l'utilisation de la pompe, la cave située sous le magasin d'épicerie ; au premier étage, quatre pièces et un cabinet de toilette ; au deuxième étage grenier avec petite chambre; premier étage et grenier se trouvant situés au dessus du magasin d'épicerie et de ses dépendances à rez de chaussée, l'étage et le grenier desservis par un escalier particulier, le tout tels que les lieux se poursuivent et comportent.
Le bail prévoit que les preneurs prennent les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exiger aucune réparation autre que celles mises par la loi à la charge des propriétaires. Le propriétaire ne sera tenu à aucune réparation intérieure non indispensable à la jouissance des lieux, notamment celles à faire aux plafonds, enduits, peintures et tapisseries, dessous d'éviers, fourneaux, âtres et foyers de cheminées. Les preneurs entretiendront les lieux en bon état de réparations locatives.
Cette stipulation renvoie à l'article 1754 du code civil selon lequel les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
- aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées,
- au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à hauteur d'un mètre,
- aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés,
- aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu,
- aux portes croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 1755 prévoit en outre qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Mme [M] se prévaut d'une absence de réalisation de réparations locatives et de dégradations imputables à M. [Z].
Or, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [H] [S], huissier de justice, le 2 mars 2020, à la demande de Mme [M], et contradictoirement, lors de la restitution du local et de la remise des clés, que :
- la pompe immergée de la cave est hors service,
- le jardin est colonisé par de la vigne vierge qui a envahi le sol, une partie des bâtiments et des toitures, et encombré de divers détritus,
- s'agissant de l'état général des lieux : les lieux sont particulièrement défraîchis et usés, cet état de vétusté provenant manifestement d'un usage prolongé depuis plusieurs dizaines d'années d'exploitation commerciale ; ce constat est illustré par des photographies de plusieurs pièces notamment d'une pièce revêtue d'un plancher, d'une autre de carrelage, d'une autre de revêtement de type gerflex, d'autres de matériaux non identifiables et non décrits.
Il ressort de ce document que le local présente un état de vétusté avancé très ancien, et antérieur à la reprise du bail par M. [Z] à la date du 20 septembre 2007, puisque l'huissier précise qu'il date de 'plusieurs dizaines d'années', ce qui justifie que la présomption de l'article 1731 du code civil soit écartée.
Ce constat de vétusté est corroboré par deux pièces produites par M. [Z], un procès-verbal de constat établi par Me [Y] [A], huissier de justice, le 7 octobre 1994, quelques jours après la reprise du bail par Mme [Z], et un rapport d'expertise établi par l'expert [W] [X] en date du 26 septembre 1987.
Le rapport d'expertise établi par M. [X] relève (page 18) que l'agencement intérieur du magasin n'a subi aucune modernisation, offre le cadre désuet, inconfortable et inesthétique de certaines boutiques d'avant-guerre ; le sol de plancher est rendu grisâtre par l'usure, la peinture des murs est passée et jaunie, le plafond de plâtre sur lattis est craquelé par endroits, et porte des traces d'anciennes gouttières ; une rénovation partielle a été réalisée à la suite d'un dégât des eaux en 1985, mais le sol de plancher n'a pas été amélioré. S'agissant du local à usage d'habitation, le rapport relève (page 19) une cuisine refaite vers 1965 (soit quarante ans avant l'expertise), une chambre 7 en mauvais état.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 7 octobre 1994 relève, dans le local commercial du rez de chaussée, dans la première pièce un parquet usagé et ancien, de nombreuses lézardes du plafond, dans la seconde pièce un état identique qualifié de très vétuste, la présence à l'extérieur d'un avant-toit laissant passer l'eau pluviale, sur le sol, un vieux parquet, la présence d'une cour cimentée ; dans la partie dédiée au logement, une première chambre présentant un parquet très ancien, une salle de bains comportant de nombreuses traces de gouttières et un sol en gerflex usagé, une troisième chambre vétuste (tapisserie, sol et plafond), une quatrième chambre dans un état identique, avec un sol en gerflex très abîmé, une cage d'escalier dans un mur de laquelle se trouve un trou laissant passer le jour et la pluie, dans le grenier, de nombreuses gouttières coulant dans des bassines.
Par ailleurs, Mme [M] se prévaut d'un procès-verbal de constat établi le 3 juin 2020 ; qui a cependant été dressé trois mois après la restitution des clés, de manière non-contradictoire, et qui comporte des constats contraires à ceux figurant dans le procès-verbal dressé le 2 mars 2020 par le même huissier de justice, ce qui ne permet pas de lui reconnaître une valeur probante.
Il apparaît dès lors que les prétentions formées par Mme [M] appellent les appréciations suivantes :
- travaux de nettoyage :
Le devis dit de nettoyage (pièce 14 de Mme [M]), établi à hauteur de 540,76 euros pour le nettoyage avec enlèvement des encombrants et de 8 800,69 euros pour le ponçage et la vitrification des parquets, ne peut être mis à la charge de M. [Z] pour ce qui concerne l'état des sols, qui provient d'une vétusté antérieure à la reprise du bail du 20 septembre 2007, l'enlèvement d'encombrants, au regard de la mention du procès-verbal de constat du 2 mars 2020 mentionnant que 'le local est vide et a bien été entièrement déménagé par l'ancien locataire. J'observe qu'il ne subsiste dans les lieux aucun meuble meublant, aucune marchandise, matériel ou outillage', et pour le nettoyage, aucune mention relative à un défaut d'entretien ou à la saleté des locaux n'étant portée sur le procès-verbal de constat.
- dépose des installations électriques non conformes et remise en sécurité de l'installation :
Le devis établi à hauteur de 732,38 euros porte sur la dépose d'installations électriques alors que le procès-verbal de constat du 2 mars 2020 ne contient aucune mention relative à l'installation électrique, alors même que l'huissier a réalisé une photographie du compteur, récent, de type Linky, et ne signale aucune 'installation sauvage', ou 'prise bricolée' telle qu'invoquée par l'intimée ; les photos contenues dans le procès-verbal de constat, non contradictoire, du 3 juin 2020, montrant un interrupteur, un fil électrique, et deux prises reliées à un câble ne suffisent pas à fonder la demande présentée de ce chef.
- enlèvement des encombrants et nettoyage de l'ensemble immobilier :
Le devis établi à hauteur de 8 922 euros, ne peut être admis au titre de l'enlèvement d'encombrants, et le nettoyage de la cave, pour la raison, précédemment exposée, que le procès-verbal de constat du 2 mars 2020 précise que le local a été entièrement vidé de son contenu, et ne relève aucun défaut de propreté. Il ne peut être admis, pour ce qui concerne la réalisation de travaux dans le jardin, que pour le nettoyage de la végétation sur le sol relevée lors de la restitution des clés, le preneur ayant précédemment été invité à y remédier, et cet entretien lui incombant en vertu du bail, soit 700 euros hors TVA, le remplacement d'un carreau cassé, lui incombant également en vertu du bail, soit 85 euros hors TVA ; les autres travaux ne peuvent relever de réparations locatives : la pompe de relevage, dont l'utilisation est, selon le bail partagée avec un autre locataire, et dont il n'est pas démontré de dégradation soit due au preneur, a précédemment été remplacée par Mme [M], ainsi qu'elle le mentionne dans ses écritures (page11), en 2004 et 2009 ce qui confirme qu'il lui incombe ; l'enlèvement d'une cuve à fioul, de volières, barrières, l'intervention sur la toiture qui relève du couvert, l'enlèvement des calicots publicitaires, au demeurant visibles sur une photographie figurant dans le rapport de M. [X] (page 14) ne sont pas davantage imputables au preneur, étant antérieurs à son occupation et présents lorsqu'il a repris le bail à son compte le 20 septembre 2007.
La demande est donc fondée à hauteur de 785 euros hors TVA soit 942 euros TVA incluse.
- sommes demandées au titre de travaux de menuiseries :
Le devis établi à hauteur de 2 816 euros ne peut être admis au titre de la réfection de sols, pour les raisons précédemment énoncées, tenant à leur vétusté antérieure à l'entrée dans les lieux du preneur ; le procès-verbal de constat du 2 mars 2020 ne relève pas de dégradation concernant une marche de l'escalier, des portes, ou les cheminées ce qui ne permet pas de mettre leur réparation à la charge du preneur ; s'agissant du démontage du parement de bois, aucune mention, description ou représentation photographique ne figure sur le procès-verbal de constat du 2 mars 2020, il n'est pas démontré que leur installation soit imputable à M. [Z] ou que leur présence constitue une dégradation du local ; la demande présentée par Mme [M] ne peut prospérer.
Le jugement sera infirmé, en ce que Mme [M] est fondée à se prévaloir d'une créance s'élevant à 942 euros.
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, du fait de l'ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, M. [Z] ne peut être condamné à payer cette somme, due en vertu d'une créance née antérieurement, dont la cour ne peut que constater l'existence et fixer le montant.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité permet de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 11 mai 2022, SAUF en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Fixe la créance de Mme [T] [J] épouse [M] à la liquidation judiciaire de M. [Y] [Z] à la somme de 942 euros,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,