Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00107 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDIQ
BDF N° : 000224001192
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[H] [P] [W],
[K] [E] épouse [P] [W]
C/
[10],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 18/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [E] épouse [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
Centre de gestion
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Puis, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a dressé l'état des dettes le 24 avril 2024 qui a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2024.
Par lettre recommandée reçue le 29 avril 2024, Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 avril 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une demande de vérification des créances de la société [10] et [12].
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les débiteurs et créanciers concernés ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, aucune des parties ne comparait.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] est recevable.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune des parties n'a comparu à l'audience.
En l'absence du comparution du demandeur, et faute de justifier d'une communication de ses observations par LRAR aux créanciers concernés, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la demande en vérification de créances formée par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] recevable en la forme ;
DECLARE caduque la demande en vérification de créances formée par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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