Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-66.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.769
Date de décision :
19 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 2008), qu'engagée le 14 octobre 1999 en qualité de comptable à temps partiel par la société ASM (la société), Mme X... a été licenciée le 7 janvier 2005 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de solde de salaires, alors, selon le moyen :
1° / que le juge n'a pas le pouvoir de relever d'office l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement invoquait uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, sans préciser que les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien pendant l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur avait précisé que le licenciement de la salariée était d'effet d'immédiat et sans indemnité pour décider que ce licenciement était fondé sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232- 6du code du travail ;
2° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, se sachant menacée sur son lieu de travail par un autre salarié, de ne pas reprendre son poste de travail, en l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur à ses demandes visant à ce que soit assurée sa sécurité ; que la cour d'appel, qui a qualifié de faute grave un tel fait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société avait notifié à Mme X... son licenciement pour " cause réelle et sérieuse avec cessation immédiate à réception du courrier sans indemnité ", ce dont il résultait que l'employeur considérait que les faits reprochés à sa salariée ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a exactement retenu que le licenciement avait été prononcé pour faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait refusé, par deux fois, de reprendre le travail alors que l'employeur l'avait affectée dans un établissement, situé dans la même ville, pour l'éloigner du collègue dont elle prétendait qu'il l'avait menacée et alors que les relations de l'intéressée avec ce dernier étaient redevenues correctes, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mademoiselle X... est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de paiement du solde des salaires ;
Aux motifs que « SUR LA QUALIFICATION DU LICENCIEMENT EN DROIT L'article L 122-6 du Code du travail qualifie le licenciement par rapport au droit au délai-congé de la manière suivante : " Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit... un délai congé... "
EN FAIT L'employeur a prononcé le licenciement sans indemnité, à réception du courrier de licenciement :, le licenciement est un licenciement pour faute grave privative du préavis.
EN DROIT Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-
14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave.
EN FAIT Il est établi que le 5 août 2004, une violente altercation eu lieu entre mademoiselle X... et monsieur Z... : les explications sur ces faits son confuses : Monsieur Z... avait décidé de ne pas travailler le vendredi et voulait sa fiche de paie et son salaire, alors que mademoiselle X... a répondu que la fiche de paie serait prête le lendemain et qu'il devait venir travailler le vendredi.
Monsieur A..., a écrit dans sa lettre du 29 novembre 2004 qu'en août 2004, il était arrivé " alors que monsieur Z... et vous-même vous vous insultiez réciproquement, vous lui avez même craché dessus. Etant donné que je n'ai pas vu qui a commencé je n'ai effectivement pas pris parti. Cependant sur votre insistance, j'ai organisé son licenciement. "
Monsieur B... déclare travailler dans le local mitoyen de celui de monsieur A... et avoir entendu le 5 août 2004 vers 15H30 une voix d'homme et qu'il a " surpris monsieur Z... Mourad tenir des propos violents et insultants envers mademoiselle X...... j'ai essayé de le calmer et de le raisonner, mais rien. Qu'en fait il est parti. "
Monsieur C...,- qui est un artisan extérieur à l'entreprise expose qu'il est l'employeur de mademoiselle X... depuis 1998 et que, le 5 août 2004, alors qu'il venait voir monsieur Rabah B... pour son véhicule, vers 17H30 " mademoiselle X... Habiba s'est précipitée vers moi en pleurant, me suppliant de venir à son secours. "...
Monsieur C... estime que monsieur Z... était sur le point de frapper la salariée et qu'il a été choqué par les injures proférées à l'encontre de celle-ci, au point que son ouvrier, monsieur Hamed D... est venu en renfort : tous deux ont demandé à mademoiselle X... de rentrer chez elle et l'ont raccompagnée à sa voiture, monsieur A... informant la salariée du licenciement immédiat de monsieur Z.... Il déclare qu'il a constaté l'hostilité de monsieur Z... en présence de monsieur A... et le fait que mademoiselle X... était " apeurée et déstabilisée devant la fuite de son employeur monsieur A... Faouzi ".
Mademoiselle X... produit des copies des procès-verbaux dressés dans le cadre de la plainte de monsieur Z... pour menace de mort : bien que l'audition de de dernier ne figure pas au dossier, il résulte des questions posées à mademoiselle X... que monsieur Z... présente une autre version des faits : " avez-vous déclaré à Me Z... sous prétexte de ne pas payer ses heures " si tu es pas content tu n'as qu'à démissionner, l'avez-vous insulté et fait mine de lui jeter un cendrier ? "... avez-vous demandé à deux autres employés de venir et qui l'ont intimidé à sortir ?... "
Quoiqu'il en soit, seul monsieur Z... a déposé plainte pour les faits du 5 août 2004, ainsi que pour des faits du 4 novembre 2004 : monsieur Z... était venu au bureau pour rencontrer son employeur pour signer des documents de licenciement qui en définitive n'ont pas été signés. Monsieur A... a remis au salarié un chèque d'acompte sur le salaire du mois d'octobre.
Mademoiselle X... a déposé plainte pour harcèlement moral et propos diffamatoires contre monsieur Z... le jour de son audition ; à la question " pourquoi avoir attendu d'être convoqué pour faire cette démarche... " elle a répondu : " je pensais que cela était réglé. C'est inconcevable qu'il ait inventé ces histoires ".
Il convient en conséquence de prendre acte de ce que début novembre, mademoiselle X... considérait les incidents comme réglés.
Monsieur F...était présent à la réunion du 4 novembre 2004, en tant que personne extérieure appelée par mademoiselle X.... Il a été entendu dans le cadre de l'enquête sur la plainte de monsieur Z... et a déclaré notamment qu'il était intervenu à la demande de mademoiselle X... et s'était fait passer pour son frère " ce qui me paraissait le plus souple pour entamer une discussion " Il expose que la discussion s'est bien passée et que monsieur Z... a fait des excuses à mademoiselle X... mais qu'ensuite, monsieur Z... était revenu avec son propre frère pour rediscuter du licenciement : monsieur Z... voulait qu'en la présence de son frère, mademoiselle X... fasse des excuses de la même manière dont cela s'était fait avec lui quelques instants auparavant. Il a également précisé sur interrogation qu'il avait entendu les discussions sur le licenciement et ajouté : " c'était houleux, mais je n'ai pas entendu de propos menaçants de la part des deux parties.
Cette discussion était classique entre un employeur qui veut se séparer de son employé... "
Postérieurement aux deux dépôts de plainte, et aux auditions par la police sur la plainte de monsieur Z..., mademoiselle X... a notifié à son employeur, par un courrier du 22 novembre 2004, sa " décision " de ne plus se rendre à son poste de travail tant que sa protection ne serait pas assurée.
Elle fait état, des faits du mois d'août, de l'apaisement qui s'en est suivi et de la plainte de monsieur Z... et de son audition, mais également du fait que l'employeur avait convoqué monsieur Z... le mardi 16 novembre 2004 pour lui remettre son solde de tout compte : sa protection n'aurait pas été assurée et monsieur Z... l'aurait agressé et insulté, motif pour lequel elle a appelé la police de SAINT PRIEST.
Mademoiselle X... reproche également à son employeur d'avoir à nouveau convoqué monsieur Z... le jeudi 21 novembre 2004, pendant le temps de son travail.
Pa r un courrier en date du 29 novembre 2004, (réceptionnée le 30 novembre 2004) l'employeur répond que le 16 novembre 2004, il était présent ainsi que son épouse et que c'est celle-ci qui a demandé à mademoiselle X... d'appeler la police, celle-ci se tenant à l'extérieur, et que le 21 novembre 2004, cette dernière était absente.
Le gérant, monsieur A..., par cette lettre recommandée avec accusé de réception a demandé à la salariée de se présenter à son poste de travail dès réception du courrier, en lui proposant, pour éviter tout problème, d'aller travailler dans l'autre établissement dans lequel son épouse travaille. Il précisait que dans l'éventualité où elle refuserait, l'absence serait considérée comme injustifiée.
Force est de constater que mademoiselle X..., par son courrier du 30 novembre 2004 a persisté dans son attitude de refus, estimant n'être pas plus en sécurité quel que soit l'établissement, attitude renouvelée dans un courrier du 27 décembre 2004.
Or, il résulte des déclarations, de mademoiselle X... elle-même que la situation s'était apaisée, de celles de monsieur F...que la discussion du 4 novembre 2004 a été correcte, et de celles de monsieur A... non contestées sur ce point que le 16 novembre 2004, il était présent ainsi que son épouse ; enfin mademoiselle X... ne conteste pas qu'elle ait été absente le 21 novembre 2004.
Enfin, mademoiselle X... ne produit aucun élément sur les suites qui ont pu être donnés à sa plainte pour harcèlement moral contre monsieur Z....
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que mademoiselle X... n'était pas fondée à refuser de se présenter à son travail et que c'est à bon droit que le jugement a retenu ce grief.
Il convient de dire le licenciement se trouve justifié sur cette seule faute, qui constitue une faute grave qui rend nécessairement impossible l'exécution du préavis, la salariée refusant de reprendre son poste.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences du refus de mademoiselle X... de reprendre son poste, au besoin, à l'adresse du 19 rue Aristide Briand.
Il n'y a cependant pas lieu de prononcer une condamnation particulière de mademoiselle X... pour assurer le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors que l'infirmation d'un jugement qui prononce condamnation entraîne nécessairement restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation. L'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF Le licenciement étant déclaré fondé sur une faute grave, mademoiselle X... doit être déboutée de cette demande.
(…)
SUR LE SOLDE DES SALAIRES Mademoiselle X... demande le paiement des salaires pendant la période du 21 novembre 2004 jusqu'au 8 janvier 2005, alors qu'elle a décidé de ne pas se présenter à son travail Le refus de se présenter au travail ayant été jugé fautif, il convient de dire qu'en l'absence d'exécution de la prestation de travail, aucun salaire n'est dû : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de mademoiselle X... en délivrance sous astreinte d'attestation ASSEDIC rectifiée, ou de fiches de paie, ni de certificat de congés payés. » ;
Alors, d'une part, que le juge n'a pas le pouvoir de relever d'office l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement invoquait uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, sans préciser que les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien pendant l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur avait précisé que le licenciement de la salariée était d'effet d'immédiat et sans indemnité pour décider que ce licenciement était fondé sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232- 6du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, se sachant menacée sur son lieu de travail par un autre salarié, de ne pas reprendre son poste de travail, en l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur à ses demandes visant à ce que soit assurée sa sécurité ; que la Cour d'appel, qui a qualifié de faute grave un tel fait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail.
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