Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCYD
Jugement du 17 Novembre 2022
Tribunal de proximité de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 22/192
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [S] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante représentée par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Madame [F] [Y]
née le 27 novembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[9]
CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[10] CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SGC [Localité 11]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[12]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
CAF DU [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
POLE EMPLOI [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[9]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 mars 2021, Mme [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021, Mme [S] [J] s'est opposée à ladite décision comme à tout effacement des dettes de Mme [Y], concluant à l'irrecevabilité de la débitrice, compte tenu de sa mauvaise foi. Elle a souligné que Mme [Y] et M. [W] avaient déposé un dossier de surendettement déclaré irrecevable par le jugement du 22 janvier 2018 du tribunal d'instance d'Angers en raison de leur mauvaise foi. Elle a spécifié en outre que par jugement du 5 février 2016, le tribunal d'instance de Cholet a prononcé la nullité du bail signé entre elle-même et Mme [Y], suite à la production par Mme [Y] et M. [W] de faux bulletins de salaires, et d'impayés de loyers. Elle a précisé que par jugement du 11 mars 2017, le tribunal correctionnel d'Angers les a déclarés tous deux coupables de faux et usage de faux et les a condamnés à deux mois d'emprisonnement chacun, ainsi qu'à lui verser une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral. Elle a ajouté avoir fait procéder à des saisies sur salaires de Mme [Y] en avril 2018, et que malgré l'engagement pris devant le juge, Mme [Y] n'avait remboursé que 3 mois de loyer à raison de 50 euros. Elle a déploré que la débitrice ne tienne jamais ses engagements.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, déclaré recevable le recours formé par Mme [J] mais l'en a déboutée, et a déclaré en conséquence Mme [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14], et laissant à chacune des parties la charge des dépens qu'elle avait exposés, rappelant que le jugement était immédiatement exécutoire.
Le 29 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] après avoir constaté l'absence de capacité de remboursement de Mme [Y], compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mai 2022, Mme [S] [J] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 5 mai 2022. Elle a sollicité que la dette de Mme [Y] à son égard soit traitée en dehors de la présente procédure de surendettement afin de pouvoir recouvrer la somme due dans le cadre d'un accompagnement budgétaire, se prévalant de ce que cette dette avait été contractée suite à une escroquerie intentionnelle de Mme [Y] et de son compagnon, reconnus et condamnés pénalement. Elle a invoqué de nouveau la mauvaise foi de Mme [Y]. Elle a soutenu que la débitrice avait contracté d'autres dettes de loyers en ne s'acquittant pas de ses loyers fin 2018 et début 2019 auprès d'une autre bailleresse, Mme [H].
A l'audience devant le premier juge, Mme [Y] n'a pas comparu. Mme [J] a maintenu sa contestation. Par courrier préalablement à cette audience, la CAF a précisé qu'il appartenait au conseil départemental de demander l'exclusion de sa créance au titre des indus de RSA, de la procédure de surendettement.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] du 29 avril 2022 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme [Y],
- rejeté la contestation formée par Mme [J],
- fixé la créance de la CAF du [Localité 14] à la somme de 5.027,21 euros au vu de l'actualisation indiquée par courrier du 12 juillet 2022, reçu le 19 juillet 2022,
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] du 29 avril 2022 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme [Y],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a noté que par jugement du 13 janvier 2022, il a été considéré qu'aucune mauvaise foi de Mme [Y] n'était caractérisée en lien direct avec sa situation actuelle de surendettement ; qu'aucun élément nouveau n'était produit sur ce point ; qu'il y avait lieu de se référer à ladite décision. Il a retenu que Mme [J] devait être déboutée de sa demande tendant à écarter sa créance de la présente procédure de surendettement, quand bien même le caractère frauduleux de la dette de Mme [Y] à l'égard de Mme [J] était établi, aucune disposition légale ne permettait cependant d'écarter la dette en question de la procédure de surendettement.
De plus, il a jugé que la situation de Mme [Y] était irrémédiablement compromise, alors qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement, au vu de l'appréciation de ses ressources et charges par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, Mme [J] a maintenu sa contestation sur l'effacement des dettes de Mme [Y]. Elle a observé que la débitrice avait été déclarée irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement par jugements du 22 janvier 2018 et du 6 novembre 2020, sa mauvaise foi ayant été caractérisée. Elle a ajouté que Mme [Y] déclarait des charges mensuelles qu'elle ne supportait pas en réalité, notamment des loyers non acquittés. Elle a considéré que la mauvaise foi de la débitrice était en lien direct avec sa situation actuelle de surendettement, dès lors qu'elle aggravait systématiquement son passif au vu des dettes antérieurement contractées, en ne réglant pas ses loyers, et en ne déclarant frauduleusement pas des périodes d'activité salariées. Constatant être le seul créancier avec le statut de particulier, elle a déploré que le législateur n'ait rien prévu pour exclure les dettes frauduleuses contractées à l'égard de particuliers, dénonçant une situation d'iniquité. Elle a considéré que sa créance pouvait correspondre aux réparations pécuniaires visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation. Enfin, elle a observé que l'effacement de sa créance, lui causerait un préjudice important, eu égard à son âge (83 ans) et à ses faibles ressources.
Par courrier arrivé le 3 août 2023, [15] a informé la cour qu'il ne pourra être présent ni représenté à l'audience.
Suivant courrier arrivé le 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] a indiqué que Mme [Y] n'était redevable d'aucun indu à son égard.
Par courrier arrivé le 14 août 2023, Pôle Emploi a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience, et que Mme [Y] restait redevable d'une somme de 26.415,53 euros.
Selon courrier réceptionné par le service d'accueil unique du justiciable le 16 août 2023, Mme [Y] a fait valoir que Mme [J] lui avait loué un logement insalubre et lui a reproché de la harceler. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait pas régler ses dettes car étant la seule personne de son foyer à travailler depuis 16 ans. Elle a sollicité une 'annulation' de ses dettes.
A l'audience, Mme [J] a soutenu la mauvaise foi de Mme [Y] et a demandé que sa dette soit en dehors du plan de surendettement pour être remboursée jusqu'à son terme, soulignant que la créance de 3 700 euros est importante au regard de son budget de retraitée. Elle indique que la fraude pour la conclusion du bail a été reconnue et a justifié une condamnation à deux mois d'emprisonnement, que Mme [Y] n'a pas été reconnue de bonne foi en 2018 et en novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à Mme [J] le 18 novembre 2022 ; l'appel interjeté le 30 novembre 2022 est donc recevable.
Sur la recevabilité des moyens de Mme [Y]
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti.
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article R 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.
En conséquence, les moyens exposés par courrier par Mme [Y] qui n'a formé aucune demande de dispense de comparution à la cour doivent être rejetés.
Sur la bonne foi de Mme [Y]
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi qu'il invoque.
La mauvaise foi s'apprécie strictement et ne concerne que les débiteurs qui aggravent volontairement leur situation ou manifestent, par leur comportement, une volonté irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses excessives et mener un train de vie dispendieux. Elle ne concerne pas les débiteurs prisonniers d'une spirale d'endettement dont ils ne parviennent pas à sortir, parfois pour une longue durée, et dont la situation s'aggrave car ils sont objectivement dans l'incapacité de retrouver une situation financière leur permettant de désintéresser leurs créanciers.
Mme [J] soutient la mauvaise foi de Mme [Y] qui a une dette de loyer résultant d'un bail qu'elle lui a consenti sur le fondement de faux bulletins de salaire, soulignant que ces faits ont justifié une condamnation pénale de Mme [Y]. Mme [J] indique que Mme [Y] percevait l'APL et ne la versait pas au bailleur. Elle fait valoir que le tribunal a reconnu la mauvaise foi en 2018 et en novembre 2020.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal d'instance de Cholet a annulé le bail consenti par Mme [J] à Mme [Y] au motif du dol résultant des man'uvres frauduleuses de Mme [Y].
Par jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 11 mars 2016, Mme [Y] et M.[W] son compagnon ont été reconnus coupables d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture, condamnés à deux mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 200 euros à Mme [J] en réparation de son préjudice moral. Il s'agissait des documents fournis à Mme [J] pour que cette dernière consente un bail.
Par jugement du juge du surendettement du tribunal d'instance de Cholet du 22 janvier 2018, Mme [Y] et M.[W] ont été dits irrecevables à la procédure de surendettement au regard de leur usage de faux au regard de Mme [J] à qui ils ont ensuite omis de payer leur loyer, de leur défaut total de paiement de leur loyer au bailleur [15] sans motif légitime, et parce que Mme [Y] s'est rendue redevable d'indû à l'égard de Pôle emploi en 2015 et 2016. Le juge de l'exécution a refusé des délais de paiement à Mme [Y] au motif de sa mauvaise foi.
Cependant, par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a dit Mme [Y] recevable à la procédure de surendettement au motif qu'il n'était pas apporté la preuve d'une mauvaise foi de Mme [Y] en lien direct avec la situation actuelle de surendettement. Le juge avait retenu l'existence d'éléments nouveaux au regard de l'endettement constaté par le juge le 22 janvier 2018, et a retenu qu'il n'existait plus que la dette à l'égard de Mme [J] qui soit litigieuse, que celle-ci ne représente que 6,80% de l'endettement total et « qu'il ne peut pas être considéré que cette seule dette, quand bien même elle trouve son origine dans la mauvaise foi de Mme [Y], est en lien direct avec la situation de surendettement » alors constatée.
Mme [J] ne démontre pas que Mme [Y] s'abstient de déclarer certains revenus. Elle n'établit pas davantage que volontairement, Mme [Y] omet volontairement de régler son loyer pour aggraver son endettement alors même que le montant de ses charges excède de 170 euros le montant de ses revenus.
Devant la cour, Mme [J] n'apporte donc aucun élément nouveau pour établir l'existence de la mauvaise foi de Mme [Y] dans la constitution de son actuel surendettement.
Le jugement qui a débouté Mme [J] de sa contestation de la recevabilité de Mme [Y] à la procédure de surendettement est confirmé.
Sur l'exclusion de la créance de la procédure de surendettement
L'article L. 711-4 du code de la consommation dispose que : « Sauf accord du créancier, sont de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
En l'espèce, Mme [J] fait valoir que sa créance, qui résulte d'une location consentie par dol, aux termes de faits de fraude pénalement sanctionnés, doit en conséquence être écartée de la procédure de surendettement et d'effacement.
Ainsi que l'a déclaré le premier juge, le caractère frauduleux de la dette de Mme [Y] à l'égard de Mme [J] est établi. Pour autant, aucune disposition légale ne permet d'écarter cette créance de la procédure de surendettement et d'effacement au terme de la procédure de rétablissement personnel, dès lors que cette créance frauduleuse n'est pas celle d'un organisme de protection sociale.
Le préjudice causé à un créancier, en particulier lorsque les revenus de celui-ci sont faibles, ne constitue pas un motif reconnu par le législateur pour écarter les mesures de traitement du surendettement d'un débiteur.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de Mme [S] [J] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet en date du 17 novembre 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER