Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.379
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 6 février 2006, qui, pour assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 et 379 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats fait mention (p. 7) du contenu des déclarations des témoins Ali Y... et Kathia Z... au sujet de la remise au premier par la seconde d'une arme ;
"alors que, d'une part, selon les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale " à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins " ; qu'en violation de ce texte, le procès-verbal reproduit le contenu des dépositions des témoins précités en relation avec la culpabilité de l'accusé sans mentionner que l'ordre en ait été donné par le président ;
"alors que, d'autre part, selon l'article 333 du code de procédure pénale, le président peut faire dresser un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; qu'en violation de ce texte, le procès-verbal des débats fait état du contenu des déclarations d'Ali Y... et Kathia Z... sans mentionner qu'elles constitueraient des additions, changements et variations par rapport à de précédentes déclarations" ;
Vu l'article 379 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est pas fait mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ;
Mais attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en ait donné par le président, les déclarations des témoins Ali Y... et Kathia Z... ; qu'ainsi ont été méconnues les dispositions de l'article précité ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 6 février 2006, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Vaucluse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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