Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-44.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.503
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 87-44.208, V 87-44-503 et U 89-43.222 formés par la société "Platroz", société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale) et d'un arrêt sur le fond rendu le 12 janvier 1989 par la même cour d'appel, au profit de M. Jean Y..., demeurant à La Mede (Bouches-du-Rhône), Les Iris, bâtiment B, ci-devant et actuellement chemin de la Mane à Istres (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 87-44.208, n°V 87-44.503, et n° 89-43.222 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 juin 1987 et 12 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été embauché le 2 mai 1977 par la société Platroz en qualité de représentant multicartes ; que le 23 juin 1983, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié sans préavis le 29 septembre 1984 ; que par arrêt du 19 juin 1987, la société a été condamnée à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de retour sur échantillonnage et une indemnité de clientèle, dont les montants ont été fixés, après expertise, par arrêt du 12 janvier 1989 ; Sur le moyen unique des pourvois n° 87-44.208 et n° 87-44.503 dirigé contre l'arrêt du 19 juin 1987 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 19 juin 1987 de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de préavis, de retour sur échantillonnage et de clientèle, alors selon le pourvoi, que l'attribution d'une partie du secteur de l'intéressé à un autre représentant était devenu une nécessité impérieuse pour la société devant la carence de la prospection et l'absence de résultats
du premier dans cette partie de secteur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait concédé à un autre représentant une partie du secteur attribué à M. Y..., sans l'accord de celui-ci ; qu'en l'état de ses motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de la rupture incombait à la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 89-43.222 dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1989 :
Attendu que la société reproche à l'arrêt du 12 janvier 1989 de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si M. Y... a effectivement continué à travailler au sein de la société après la saisine de la juridiction prud'homale, il reste que la date de la rupture du contrat de travail doit rétroagir à juin 1983, date du refus par M. Y... de la prétendue modification substantielle du contrat de travail, et que, dans ces conditions, M. Y... ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ayant continué à travailler pour son employeur ; et alors, d'autre part, que M. Y..., ayant continué à travailler en dépit de la rupture du contrat, a continué à bénéficier de sa clientèle et de ce fait ne justifie d'un quelconque préjudice ; Mais attendu que le seul refus d'une modification substantielle du contrat de travail, ne constituant pas une rupture de ce contrat à l'initiative du salarié, la cour d'appel a à bon droit retenu que la rupture était intervenue le 29 septembre 1984 à l'initiative de l'employeur ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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