Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04067 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IXDN / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [C]
[B] [F]
Contre :
COMPAGNIE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP REFFAY ET ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me anne-Sophe BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
Département Indemnisation
RC Construction
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société DSDECO,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] ( BELGIQUE)
dont la succursale en France est située [Adresse 7]
Intervenante volontaire
Représentées par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] et Mme [F], propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 3], ont confié, selon devis accepté du 7 février 2016, des travaux de rénovation d’une salle d’eau à la société DS Déco, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
Après la fin des travaux au printemps 2016, M. [C] et Mme [F] se sont plaints de fuites récurrentes, non réparées malgré plusieurs réfections du joint périphérique de la douche par la société DS Déco.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 24 octobre 2019 par le cabinet [A], désigné par l’assureur multi-risques habitation de M. [C] et Mme [F].
Les procédures de référé et de fond
C’est dans ces conditions que M. [C] et Mme [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, l’organisation d’une mesure de consultation confiée à Mme [D]. Le rapport de consultation a été déposé le 14 mars 2022.
Par acte du 26 octobre 2022, ils ont assigné la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
Par conclusions du 1er juin 2023, la société QBE Europe NV/SA est intervenue volontairement à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Les prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 12 mars 2024, M. [C] et Mme [F] demande au tribunal de :
- condamner la société QBE à leur payer les sommes de :
° 6 895,83 euros au titre des travaux de reprise,
° 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
° 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société QBE aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais de consultation.
Par dernières conclusions du 13 mai 2024, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe NV/SA sollicitent de :
- recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV comme venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited,
- mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited,
- limiter à la somme de 833,02 euros TTC toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre la société QBE Europe NA/NV en application de la garantie décennale,
- limiter le coût des travaux de reprise de plâtrerie/peinture à la somme de 1 353 euros TTC,
- limiter à la somme de 323 euros TTC toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV en application du volet dommages aux existants de sa garantie responsabilité civile,
- rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- ordonner la déduction de la franchise de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels consécutifs,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe NV/SA, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.
En conséquence, la société QBE Insurance Europe Limited sera mise hors de cause.
Sur la demande d’indemnisation de M. [C] et Mme [F]
La responsabilité décennale de la société DS Deco n’est pas contestée par son assureur la société QBE Europe NV/SA. Seuls les quantums sollicités et l’étendue de la garantie obligatoire sont en litige.
Sur la garantie de la société QBE Europe NV/SA au titre des travaux de reprise des désordres
Les travaux de reprise réclamés sont constitués de la réfection de la salle d’eau de l’étage et de travaux de reprise de plâtrerie/peinture dans le WC et la cage d’escalier, endommagés par les fuites de la salle d’eau.
° Sur les travaux de reprise de la salle d’eau
La société QBE Europe NV/SA ne conteste pas sa prise en charge de ces travaux dont elle discute le quantum.
L’expert Mme [D] a validé le devis de la société LM Chauffage d’un montant de 5 649,33 euros TTC et non d’un montant de 5 371,03 euros TTC produit durant la consultation par les maîtres de l’ouvrage de cette même société. Le devis a ainsi été actualisé, quand bien même les deux devis portent la même date, de sorte qu’il sera tenu compte du mieux-disant validé par l’expert pour l’évaluation des travaux de reprise de la salle d’eau.
Mme [D] décrit les travaux nécessaires à la reprise des désordres à savoir “dépose de la paroi de douche, dépose avec soin du receveur de douche, reprises de l’étanchéité de l’évacuation, repose du receveur et mise en oeuvre de joints périphériques, repose de la paroi de douche avec joints manquants”. Ainsi, aucun travaux de carrelage ou de reprise des parois de la douche n’ont été décrits par l’expert pour reprendre les désordres de défauts d’étanchéité sur l’évacuation et les joints périphériques de la douche.
Dès lors, il convient de déduire du devis de la société LM Chauffage la fourniture et pose de panneaux mural pour un montant de 1 890 euros HT et la fourniture et pose d’enduit étanche sous panneaux finitions pour un montant de 560 euros HT.
En outre, il est chiffré sur le devis LM Chauffage, la fourniture et pose d’un ensemble paroi et receveur pour un montant de 819,65 euros HT mais aussi la fourniture et pose d’une paroi coulissante 3 volets de douche. Deux parois de douche sont donc chiffrées tandis qu’il ressort des photographies de la salle d’eau qu’une seule paroi est nécessaire. Il convient de retenir un montant de 819,65 euros HT pour la fourniture et pose de la paroi et recevoir sachant que la dépose avec soin des paroi et receveur existant, comme préconisé par l’expert, est aléatoire quant à sa réalisation sans dégradation. La somme de 1 108,81 euros HT pour la fourniture et pose d’une paroi coulissante 3 volets sera donc également déduit du devis de la société LM Chauffage.
En conséquence, les travaux de reprise de la salle d’eau sont fixés à la somme de 1 576, 94 euros HT soit 1 734,63 euros TTC. La société QBE Europe NV/SA sera donc condamnée à payer cette somme à M. [C] et Mme [F].
° Sur les travaux de plâtrerie/peinture des WC du rez-de-chaussée et de la cage d’escalier
En application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
L'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer (3ème Civ., 30 mai 2024, pourvoi n°22-20.711, publié).
En l’espèce, si l’ouvrage de rénovation de la salle d’eau a entraîné des dommages aux WC du rez-de-chaussée et à la cage d’escalier, ouvrages existants avant les travaux réalisés par la société DS Déco, ceux-ci ne sont pas indivisibles techniquement de la salle d’eau et ne sont pas incorporés dans l’ouvrage de salle d’eau. En conséquence, à défaut de remplir les conditions cumulatives de l’article L. 243-1-1, II du code des assurances, les dommages aux existants ne relèvent pas de l’assurance obligatoire mais de celle facultative.
Le contrat liant la société QBE Europe NV/SA à la société DS Déco couvre, au titre de la garantie facultative responsabilité civile, les dommages aux existants (page 23 des conditions générales, pièce 4 défendeur). Ainsi que le demande l’assureur, la franchise contractuelle est opposable aux tiers victime, s’agissant d’une garantie facultative.
Quant au montant nécessaire aux travaux de reprise, le devis rid multiservice chiffre pour la salle de bain, la fourniture et pose de placo-vert sur armatures métalliques. Or comme il a été dit précédemment, la reprise des murs de la salle de bain n’est pas préconisée par l’expert. Dès lors, il convient de déduire du montant de ce devis la somme de 385 euros HT.
Le montant des travaux dû au titre de la reprise de peinture et plâtrerie dans la cage d’escalier nommé couloir sur le devis et des WC est donc de 1 230 euros HT soit 1 353 euros TTC.
Il sera déduit de cette somme le montant perçu par les maîtres de l’ouvrage par leur assureur multirisques habitation au titre de la réfection de la cage d’escalier à hauteur de 530 euros outre la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 500 euros, ce qui ramène le montant de l’indemnité due à la somme de 323 euros TTC.
En conséquence, la société QBE Europe NV/SA sera condamnée à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 323 euros TTC, au titre des travaux de peinture/plâtrerie des WC du rez-de-chaussée et cage d’escalier.
Sur la garantie de la société QBE Europe NV/SA au titre du préjudice de jouissance
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ainsi que l’annexe 1 à ce dernier article que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué. Sont donc exclus de cette assurance obligatoire, les dommages immatériels comme le préjudice de jouissance, sauf si une assurance spécifique facultative a été souscrite. En ce cas, l’éventuelle franchise stipulée est opposable aux tiers-victime (1ère Civ., 25 février 1992, pourvoi n°89-12.138, publié).
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le préjudice de jouissance réclamé par M. [C] et Mme [F] ne relève pas de l’assurance obligatoire puisqu’il constitue un dommage immatériel.
Le contrat liant la société QBE Europe NV/SA à son assuré prévoit une couverture des dommages immatériels consécutifs qui sont définis ainsi, page 8 des conditions générales (pièce 4 défendeur) : “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Ainsi, ne sont garantis que les préjudices immatériels créant un préjudice économique, c’est à dire une perte financière, ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation d’un préjudice de jouissance tel que décrit par M. [C] et Mme [F] comme une impossibilité d’user de la salle d’eau durant près de 7 années.
En conséquence la demande de M. [C] et Mme [F] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société QBE Europe NV/SA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais de consultation.
Tenue aux dépens, la société QBE Europe NV/SA sera condamnée à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société anonyme QBE EUROPE NV/SA,
MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
CONDAMNE la société anonyme QBE EUROPE NV/SA à payer à M. [E] [C] et Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 1 734,63 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle d’eau,
- 323 euros TTC au titre des travaux de reprise du WC du rez-de-chaussée et cage d’escalier,
- 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
REJETTE la demande de réparation d’un préjudice de jouissance formée par M. [E] [C] et Mme [B] [F],
CONDAMNE la société anonyme QBE EUROPE NV/SA aux dépens, en ce compris les dépens du référé incluant les frais de consultation.
Le Greffier Le Président