Tribunal Administratif de Marseille, 27 décembre 2022. 2105456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2105456
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, la société Spie Batignolles génie civil, représentée par la société d'avocats UGGC, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 7 janvier 2021 par lequel le Grand port maritime de Marseille a mis à sa charge la somme de 13 356,32 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré par une décision du 9 septembre 2021, ce que la société Spie Batignolles génie civil ne conteste pas par son mémoire enregistré le 22 octobre 2021. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Spie Batignolles génie civil.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Spie Batignolles génie civil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles génie civil et au Grand port maritime de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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