Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 17/14643
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
17/14643
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 17/14643 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLSES
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Septembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FARC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
DEFENDERESSES
Société ENG
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante non constituée
S.A.R.L. Société METALLERIE DE L’AUTHION
[Adresse 10]
[Localité 3]
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la Société METALLERIE de L’AUTHION
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. MAAF prise en sa qualité d’assureur d’ENG et d’UNIBATS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
______________________________________
Vu l'assignation délivrée par exploit d'huissier du 17 septembre 2017 par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société FARC;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société FARC s’est désistée de son instance et action à l’égard de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société METALLERIE DE L'AUTHION.
Selon jugement du Tribunal de commerce d'Angers du 29 novembre 2017, la société METALLERIE DE L'AUTHION a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société METALLERIE DE L'AUTHION a accepté ce désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance de la société Axa France Iard à l’égard de la société SMABTP est accepté par cette dernière de sorte que ce dernier est parfait.
De surcroît, dans la mesure où la société Axa France Iard , bien que ne le sollicitant pas de manière expresse dans son dispositif, sollicite de voir dire que l'instance se poursuit uniquement entre elle et la MAAF en sa qualité d'assureur des sociétés ENG et UNI BAT et ne forme plus de demande à l'encontre de la société METALLERIE DE L’AUTHION dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 27 septembre 2023, il y a lieu de constater le désistement implicite de sa part à son égard.
Or dans la mesure où la société METALLERIE DE L’AUTHION est en liquidation judiciaire et que son liquidateur n'a pas été mis dans la cause, il convient de déclarer ce désistement parfait, en l'absence de constitution de son liquidateur.
Ce désistement emporte dès lors extinction de l’instance entre ces parties, la juridiction demeurant saisie de l’instance opposant la société Axa France Iard à la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société ENG et de la société UNI BAT et à la société ENG.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Au regard des conclusions concordantes des parties quant au sort des frais de l’instance éteinte, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société FARC à l’égard de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société METALLERIE DE L'AUTHION ;
CONSTATONS le désistement d'instance implicite à l'égard de la société METALLERIE DE L'AUTHION ;
DECLARONS parfaits ces désistements;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que l'instance se poursuit entre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société FARC, d'une part, la société ENG et la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société ENG et de la société UNI BAT, d'autre part ;
RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 1er février 2024 à 14h15 pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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