Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00212
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00212
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00212 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHWM
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
S.A. ICF
C/
[U] [S] [I], [G] [D] [I]
Expédition délivrée le 23.06.25
- SCP DELAHOUSSE
- M. Et Mme [I]
Exécutoire délivré le 23.06.25
- SCP DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE et associés, avocats du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [G] [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 juillet 2017, la SA ICF Immobilière des Chemins de Fer Habitat Nord-Est (ci-après la SA ICF Nord-Est) a donné à bail à Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 805,15 euros et 36,04 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 octobre 2024, la SA ICF Nord-Est a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1.677,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA ICF Nord-Est a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
- d’une indemnité l’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1.385,99 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 6 février 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA ICF Nord-Est, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 1.090,87 euros.
Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la situation d’impayés qu’ils précisent avoir solder avant l’audience. Ils demandent la poursuite du bail adapté à la situation familiale après retour à l’emploi de Monsieur [I].
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et les parties ont été invitées à actualiser le décompte des sommes dues par les locataires. La société ICF Nord-Est a fait savoir ne pas s’opposer au maintien des locataires dans les lieux en suite du paiement intégral de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Nord-Est justifie avoir préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu le 6 juillet 2017 entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.677,42 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.La clause résolutoire est donc acquise à la bailleresse le 13 novembre 2024.
Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] ont repris le paiement de leur loyer courant depuis le mois de janvier 2025 et ont réglé l’intégralité des sommes dues en cours de procédure ce qui suffit à démontrer qu’ils étaient en mesure de régler la dette dans le délai légal de 36 mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. S’il ne peut leur être accordé de délais de paiement permettant de maintenir le bail, ils ne sauraient être sanctionnés pour avoir soldé leur dette avant l’audience. Ainsi la dette ayant été apurée avant l’audience, il y a lieu de considérer qu’elle est réputée n’avoir jamais joué.
Pour ce motif, la société ICF Nord-Est sera déboutée de sa demande en expulsion et en paiement d’indemnités d'occupation.
Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] garderont à leur charge les dépens de l’instance, leur dette locative ayant été à l’origine de la présente procédure.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à la société ICF Nord-Est la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des démarches judiciaires qu’elle a dû accomplir pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 décembre 2024;
CONSTATE que la dette de loyer de Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] a été intégralement payé ; en conséquence ;
DIT que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
DÉBOUTE la société ICF Nord-Est de sa demande en expulsion de Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] aux dépens de l'instance;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [U] [I] à payer à la société ICF Nord-Est la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier, Le Président,
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