Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-86.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.508
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE FCA MEDITERRANEE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1989 qui, après relaxe d'Yvette X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société FCA Méditerranée,
"aux motifs qu'il n'était pas prouvé que les lignes ajoutées à la machine pour augmenter le montant des achats de timbres soient de son fait et qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance du décalage entre les sommes d'argent reçues et la modicité des dépenses effectuées, le climat dans lequel elle évoluait à ce moment-là ne l'incitant pas au zèle ;
"alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société FCA Méditerranée avait fait valoir que la prévenue était chargée de l'achat des timbres dont elle-même fixait la quantité dans des bons de commande qui devaient être établis en double exemplaire et qu'une vérification effectuée auprès du receveur des PTT après qu'elle eut, le 31 janvier 1985, refusé de tenir plus longtemps la caisse, avait fait apparaître une différence sensible entre, d'une part, le montant des factures d'achat de timbres consenties par l'Administration, et d'autre part celles établies et présentées par elle au contrôle de l'entreprise ; qu'en écartant, par les seuls motifs susénoncés, la culpabilité de la prévenue qui n'a jamais nié avoir elle-même procédé à des achats de timbres auprès de l'administration des PTT sans rechercher s'il était possible de déterminer, à partir des bons de commande conservés par l'administration des PTT, qui avait rempli lesdits bons, quels étaient, parmi tous les achats de la période considérée, ceux effectués par la prévenue et si des différences existaient entre chacun des bons de commande conservés par la partie civile ce qui eût été de nature à démontrer l'abus de confiance qui lui était imputé- ou seulement si des différences n'apparaissaient qu'à propos de certains d'entre eux ce qui, sous certaines conditions, eût pu justifier l'existence d'un doute susceptible de lui bénéficier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe" ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose sans insuffisance les faits et circonstances qui ont conduit les juges à estimer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la prévenue d'avoir commis le délit d'abus de confiance qui lui était imputé par la demanderesse au pourvoi ;
Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la juridiction du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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