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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-14.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.201

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° N 17-14.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Spie Batignolles Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Spie Batignolles Sud-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arti cle 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel d'indemnités de grand déplacement d'un montant de 16.178,68 euros pour la période courant à compter du mois de septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société à lui payer la somme de 189,75 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011, fixé le montant de l'indemnité journalière de grand déplacement à 70,26 € au titre de l'année 2012, et à 71,56 € au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, et réduit le montant de la condamnation prononcée au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016 à 1 678, 87 € ; AUX MOTIFS propres QUE la détermination des coûts normaux de logement et de nourriture doit être effectuée en considération du coût d'un hôtel à bas prix en y ajoutant les frais de petit déjeuner, les frais de repas (midi et soir) ainsi que les dépenses supplémentaires générés par l'éloignement (frais de boisson, journaux et téléphone) ; que sur la période de septembre 2009 à septembre 2011, l'article 8.11 distingue les frais de second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture et les autres dépenses supplémentaires ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 8-11 et 8-13 précités que le paiement des dépenses définies par le premier de ces textes, et donc de l'indemnité correspondant au coût du second logement, suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur sur son lieu de travail éloigné ; que sauf preuve contraire rapportée par le salarié, il ne peut être considéré comme étant à la disposition de son employeur entre le dimanche soir et le lundi matin et entre le vendredi soir et le samedi matin ; que Monsieur C... ne justifie pas avoir été dans l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur le dimanche soir pour prendre son poste le lundi matin, ni de s'y maintenir le vendredi soir pour ne rejoindre son domicile que le samedi matin ; qu'ainsi, sa demande de paiement au titre de la journée du vendredi doit être limitée aux dépenses relatives au petit déjeuner, au repas de midi, et aux frais supplémentaires (boissons, téléphone, journaux) ; que sur la période de septembre 2009 à septembre 2011, au titre de l'année 2009, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 68,30 correspondant : au coût du second logement : 41 € outre (5€ au titre des frais de petit déjeuner, au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à (9,40 € soit 18,80 € pour deux repas, au coût des autres dépenses supplémentaires arrêtés 3,50 € ; que l'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 17,90 € (5 + 9,40 + 3,50) ; que l'employeur est débiteur (cf. bulletin de paie ) de 24 indemnités de grand déplacement (24 x 68,30 = 1 639,20) et de 4 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 71,60 € (4 x 17,90 €) ; que le montant dû est donc de 1710,80 € (1639,20 + 71,60 ) sous déduction de la somme de 1596,40 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (son tableau en pièce n°34 et bulletin de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 114,40 € ; qu'au titre des années 2010 et 2011, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 70 € correspondant au coût du second logement : 42,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 19 € pour deux repas, au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 € ; que l'indemnité de grand déplacement due au titre du vendredi est de 18 € (5+9,50+3,50) ; qu'au titre de l'année 2010, l'employeur est débiteur (cf. bulletin de paie ) de 53 indemnités de grand déplacement (53 x 70 = 3 710) et de 13 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 234 € (18 x 13) ; que le montant dû est donc de 3.944 € (3710 + 234) sous déduction de la somme de 3.868,65 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (son tableau en pièce n°34 et bulletin de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 75,35 € ; qu'au titre de la période de janvier à septembre 2011, l'employeur est débiteur (cf. bulletin de paie) de 37 indemnités de grand déplacement (37x70 = 2590) et de 6 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 108 € (6 x 18) ; que le montant dû est donc de 2698 € (2 590 + 108), soit un montant inférieur à celui que Monsieur C... reconnaît avoir perçu au titre de cette période (son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie) ; qu'il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits entre janvier et septembre 2011 ; que par conséquent, le jugement déféré sera réformé et la société SPIE Batignolles Sud Est sera condamnée à payer la somme de 189,75 €(114,40 + 75,35) au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011 inclus ; que sur la période entre octobre 2011 et juillet 2016 : au titre de la période entre octobre et décembre 2011, l'employeur est débiteur de 19 indemnités de grand déplacements, soit 1.330 € (19 x 70), et de 6 indemnités de grand déplacement au titre du vendredi, soit 108 €. Le montant du est de 1438 € (1330 + 108) sous déduction de la somme de 1237,78 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue au titre de cette période (son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 200,22 € ; qu'au titre de l'année 2012, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 70,26 € correspondant : au coût du second logement : 42,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 9,63 € par repas soit 19,26 € pour deux repas, au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 € ; que l'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 18,13 € ( 5 + 9,63 + 3,50) ; que l'employeur est débiteur (cf. bulletins de paie) de 42 indemnités de grand déplacement (42 x 70,26 = 2950,92 €) et de 9 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 163,17 € (9 x 18,13) ; que le montant dû est donc de 3.114,09 € (2.950,92 + 163,17), soit un montant inférieur à celui que Monsieur C... reconnaît avoir perçu (son tableau en pièce n °34 et bulletins de paie) ; qu'il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2012 ; qu'au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée, en tenant compte d'une légère majoration d'1 € sur les frais de nuitée, à 71,56 € correspondant: au coût du second logement : 43,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 19,56 € pour deux repas, au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 € ; l'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 18,28 € (5 + 9,7+ 3,50) ; qu'ainsi, au titre de l'année 2013, l'employeur est débiteur (cf. bulletins de paie ) de 42 indemnités de grand déplacement (42 x 71,56 = 3 005,52) et de 11 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 201,08 € (11 x 18,28) ; que le montant dû est donc de 3206,60 € (3 005,52 + 201,08) sous déduction de la somme de 2888,93 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (pièce n°34 ), soit une somme restant due par l'employeur de 317,67 € ; qu'au titre de l'année 2014, l'employeur est débiteur (cf. bulletins de paie ) de 13 indemnités de grand déplacement (13 x 71,56 = 930,28 €) et de 5 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 91,4 € (5 x 18,28) ; que le montant dû est donc de 1 021,68 € (930,28 + 91,4), montant inférieur à celui que Monsieur C... reconnaît avoir perçu (son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie) ; qu'il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2014 ; qu'au titre de l'année 2015, l'employeur est débiteur (cf. bulletins de paie) de 3 indemnités de grand déplacement (3 x 71,56 € = 214,6) et de 3 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi soit 54,84 €(3x18,28) ; que le montant dû est donc de 269,52 € sous déduction de la somme de 186 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie ), soit une somme restant due par l'employeur de 83,52 € ; qu'au titre de l'année 2016, l'employeur est débiteur (cf. bulletin de paie) de 68 indemnités de grand déplacement (68 x 71,56 = 4 866,08 €) et de 21 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 383,88 €(21x18,28) ; que le montant dû est donc de 5 149,96 € (4 866,08 + 283,88 ) sous déduction de la somme de 4 072,50 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (pièce n°34 ), soit une somme restant due par l'employeur de 1 077, 46 € ; qu'en définitive, la société SPIE Batignolles Sud Est est débitrice de la somme de 1 678,87 € (200,22 + 317,67 + 83,52 + 1 077,46) au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016 ; que le jugement déféré sera donc confirmé, au titre de la période entre octobre 2011 et juillet 2016, sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre du rappel des indemnités de grand déplacement allouées à la somme précitée de 1 678,87 € ; AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE M. C... n'apporte pas d'éléments aux débats qui puissent justifier qu'il reste sur le site le vendredi soir ; 1° ALORS QU'il résulte de l'articles 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié durant les jours travaillés lorsque l'éloignement du chantier auquel il est affecté, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, lui interdit de rejoindre le soir son domicile ; qu'elle est due en son intégralité, frais de logement compris, chaque vendredi travaillé, peu important que l'employeur n'ait pas fait obligation au salarié de rester à sa disposition le vendredi soir ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il était dans l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur le vendredi soir et en en déduisant que l'indemnité de grand déplacement devait être limitée au titre du vendredi aux dépenses relatives au petit déjeuner, déjeuner et frais supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il était contraint de se mettre à la disposition de son employeur le dimanche soir pour prendre son poste le lundi matin, quand la société ne contestait pas que son salarié devait être présent le lundi matin à l'ouverture du chantier et qu'il n'existait pas de moyen de transport permettant de s'y rendre le jour même, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'il résulte de l'article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'il s'en déduit que le salarié en situation de grand déplacement a droit au montant total de cette indemnité pour chaque jour travaillé ; qu'en déduisant du montant de l'indemnité de grand déplacement les frais de logement du vendredi soir motif pris de ce que le salarié n'était pas dans l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur le vendredi soir quand il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que le vendredi était un jour travaillé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4° ALORS QU'il résulte de l'article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'il s'en déduit que le salarié en situation de grand déplacement a droit au montant total de cette indemnité pour chaque jour travaillé ; qu'en refusant de tenir compte des frais de logement du dimanche soir, quand il était constant que le salarié devait prendre son poste le lundi matin à l'ouverture du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5° ALORS QU'il résulte des articles 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est journalière et forfaitaire et qu'à ce titre, elle est due en son intégralité pour chaque jour travaillé, sans que puissent être retranchés les frais de logement du vendredi soir pour le cas où le salarié rentrerait dormir chez lui ; qu'en déduisant du montant de l'indemnité de grand déplacement les frais de logement du vendredi soir quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait travaillé chaque vendredi sur les périodes considérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6° ALORS QUE, éventuellement, il résulte de l'articles 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié durant les jours travaillés lorsque l'éloignement du chantier auquel il est affecté, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, lui interdit de rejoindre le soir son domicile ; qu'elle est due en son intégralité chaque vendredi travaillé, peu important que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il soit resté dormir ce soir-là à proximité du chantier ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il était resté sur le site le vendredi soir et en en déduisant que l'indemnité de grand déplacement devait être réduite au titre du vendredi des frais de logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 7° ALORS QUE il résulte des articles 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est journalière et forfaitaire et qu'à ce titre, elle est due en son intégralité pour chaque jour travaillé, sans que le salarié n'ait à apporter la preuve des dépenses qu'il a engagées ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir justifié des frais qu'il avait engagé les vendredi et dimanche soir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les textes susvisés ; 8° ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en fixant le montant de l'indemnité journalière de grand déplacement à 70,26 € au titre de l'année 2012, et à 71,56 € au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, sans détailler les éléments sur la base desquels elle a abouti à ces montants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 9° ALORS QU'il résulte de l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et que le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte ; qu'en fixant le coût des frais de nourriture par référence à ceux arrêtés pour les petits déplacement, sans appliquer les critères d'évaluation spécifiques à l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de n'AVOIR accordé à ce titre que la somme de 3 000 euros ; AUX MOTIFS QUE il résulte des motifs précités que la société SPIE Batignolles Sud Est n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables à la rémunération des salariés " en grand déplacement" obligeant Monsieur C... à faire l'avance de frais d'hébergement pendant cinq ans sans percevoir la contrepartie financière qui lui était due ; que de plus, l'article 12.6 de la convention collective intitulé " évolution de carrière" stipule que les « possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard, deux ans après leur entrée dans l'entreprise, et par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné » ; que si la société SPIE Batignolles Sud Est justifie avoir fait bénéficier à Monsieur C... des formations sur l'intégration des nouveaux embauchés, sur la sécurité (risques chimiques, prévention incendie, gestes ou postures) et sur les interventions en milieu spécifiques, ces dernières avaient pour objet de maintenir le salarié dans l'emploi et de favoriser ses compétences conformément à l'obligation légale de l'employeur (article L 6311 - 1 du code du travail ) ; que par contre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a respecté les stipulations précitées de l'article 12.6 en organisant un entretien particulier, portant sur les possibilités d'évolution de carrière, dans les deux premières années d'embauche de Monsieur C... , embauché en 2008, puis tous les deux ans ; qu'enfin, si la société SPIE Batignolles Sud Est est en droit d'exécuter l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail, elle ne justifie pas de la communication au Comité d'entreprise du calendrier prévisionnel pour la période 2013 – 2014 ; qu'en effet, il résulte du courrier de l'inspection du travail en date du 25 octobre 2013 qu'elle rappelait à l'employeur son obligation, sanctionnée pénalement, de respecter les dispositions de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail ; qu'elle lui demandait au titre de la modulation, et donc des mesures d'activité partielle imposées aux salariés en raison d'une baisse d'activité, de "communiquer au Comité d'entreprise le calendrier prévisionnel pour la période annuelle 2013-2014... » ; que l'inspection du travail rappelait donc à l'employeur la nécessaire exécution de son obligation afin que les salariés puissent être informés avec un délai de prévenance raisonnable des périodes de baisse d'activité donnant lieu à des jours non travaillés ; qu'ainsi, l'information a posteriori donnée à Monsieur C... (courrier du 20 juillet 2013 pour absence à compter du 13.07 ou courrier du 31 mars 2014 pour le jour même) de ses absences imposées ou l'information préalable, quelques jours avant (4 avril pour le 7 avril 2014), ont assurément provoqué un préjudice au moins moral pour le salarié en droit de disposer d'un délai de prévenance pour organiser et concilier ses temps de travail et de repos ; que la cour relève en l'état d'éléments suffisants pour évaluer 3000 euros la juste réparation de ce préjudice ; 1° ALORS QUE subit nécessairement un préjudice le salarié n'ayant pas bénéficié des entretiens individuels biannuels sur ses possibilités d'évolution de carrière institués par la convention collective ; qu'en s'abstenant d'indemniser le préjudice découlant de ce que le salarié n'avait pas bénéficié tous les deux ans de l'entretien particulier portant sur les possibilités d'évolution de carrière prévu par l'article 12.6 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 2262-4 du code du travail et l'ancien article 1147 du code civil ; 2° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait, comme il le soutenait, subi un préjudice pour n'avoir pas bénéficié tous les deux ans de l'entretien particulier portant sur les possibilités d'évolution de carrière prévu par l'article 12.6 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 2262-4 du code du travail et l'ancien article 1147 du code civil ; 3° ALORS QUE subit un préjudice distinct du non-paiement de l'indemnité de grand déplacement le salarié qui a dû faire l'avance de ses frais de déplacement ; qu'ayant constaté que l'employeur qui s'était abstenu de verser intégralement l'indemnité conventionnelle de grand déplacement due à son salarié avait obligé celui-ci à faire l'avance d'une partie de ses frais de déplacement durant cinq ans, tout en s'abstenant d'évaluer et d'indemniser ce préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en méconnaissance des articles 8.10 à 8.12 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 2262-4 du code du travail et l'ancien article 1147 du code civil ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Monsieur C... la somme de 189,75 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011, d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité journalière de grand déplacement à 70,26 € au titre de l'année 2012, et à 71,56 € au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, et d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement de la somme de 1.678, 87 € au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016 ; AUX MOTIFS QUE « selon les articles 8-10 et 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux public : « Est réputé en grand déplacement, l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage ». « L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent : a/ le coût du second logement pour l'intéressé, b/ les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, c/ les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou : de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée ». Selon celles de l'article 12, le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Ainsi, la détermination des coûts normaux de logement et de nourriture doit être effectuée en considération du coût d'un hôtel à bas prix en y ajoutant les frais de petit déjeuner, les frais de repas (midi et soir) ainsi que les dépenses supplémentaires générés par l'éloignement (frais de boisson, journaux et téléphone). ( ) - Sur le montant de l'indemnité de grand déplacement, En l'état de la prohibition des décisions de règlement, prévue à l'article 5 du code civil, la liquidation de l'indemnité de grand déplacement due à Monsieur C... ne peut avoir pour base de calcul le montant arrêté à 60 € au titre de l'année 2006 avec évolution en fonction de l'inflation, en application d'un barème qualifié de jurisprudentiel, au motif que cette base a été retenue par une décision antérieure (Arrêt CA limoges du 18 janvier 2012). L'indemnité de grand déplacement ne peut non plus être liquidée à 50,93 € en 2010 au motif que ce montant est retenu dans le protocole d'accord sur l'évolution des salaires au sein de la société SPIE Batignolles pour cette année. En effet, cette indemnité s'applique au cas du salarié logé alors que la société SPIE Batignolles n'établit pas que Monsieur C... était logé, et qu'elle n'est pas conforme à la convention collective imposant de distinguer, le coût d'un second logement, les frais de nourriture et les frais supplémentaires. En outre, les termes de la convention collective n'exigent en aucune manière de déduire des sommes dépensées, celles que le salarié aurait en tout état de cause exposées s'il avait été à son domicile. Enfin, il doit être tenu compte du montant de l'indemnité de grand déplacement arrêté à 70 € et versé à Monsieur A... aide maçon (bulletin de paye de novembre 2010), selon mention manuscrite sur un courrier en date du 20 octobre 2010 signée par Monsieur B..., en qualité de directeur de l'entreprise. Il importe peu que cette indemnité ait été payée au titre de ' travaux industriels de courte durée', notion non prévue par la convention collective, dès lors que l'indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer les salariés dans l'impossibilité de regagner leur domicile en fin de journée quelque soit la durée de cette dernière. - sur la période de septembre 2009 à septembre 2011, Au titre de l'année 2009, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 68,30 € correspondant : - au coût du second logement : 41 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, - au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 9,40 € soit 18,80 € pour deux repas, - au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €. L'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 17,90 € (5 + 9,40 + 3,50). L'employeur est débiteur (cf bulletin de paie) de 24 indemnités de grand déplacement (24 x 68,30 = 1 639,20) et de 4 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 71,60 € (4 x 17,90 €). Le montant du est donc de 1 710,80 € (1639,20 + 71,60) sous déduction de la somme de 1 596,40 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (son tableau en pièce nº34 et bulletin de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 114,40 €. Au titre des année 2010 et 2011, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 70€ correspondant : - au coût du second logement : 42,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, - au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 19 € pour deux repas, - au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €. L'indemnité de grand déplacement due au titre du vendredi est de 18 € (5 + 9,50 +3,50). Au titre de l'année 2010, l'employeur est débiteur (cf bulletin de paie) de 53 indemnités de grand déplacement (53 x 70 = 3 710) et de 13 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 234 € (18 x 13). Le montant du est donc de 3 944 € (3 710 + 234) sous déduction de la somme de 3 868,65 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (son tableau en pièce nº 34 et bulletin de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 75,35 €. Au titre de la période de janvier à septembre 2011, l'employeur est débiteur (cf bulletin de paie) de 37 indemnités de grand déplacement (37 x 70 = 2590) et de 6 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 108 € (6 x 18). Le montant du est donc de 2698 € (2 590 + 108), soit un montant inférieur à celui que Monsieur C... reconnaît avoir perçu au titre de cette période (son tableau en pièce nº34 et bulletins de paie). Il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits entre janvier et septembre 2011. Par conséquent, le jugement déféré sera réformé et la société SPIE Batignolles Sud Est sera condamnée à payer la somme de 189,75 € (114,40 + 75,35) au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011 inclus.- sur la période entre octobre 2011 et juillet 2016, Au titre de la période entre octobre et décembre 2011, l'employeur est débiteur de 19 indemnités de grands déplacements, soit 1 330 € (19 x 70), et de 6 indemnités de grand déplacement au titre du vendredi, soit 108 €. Le montant du est de 1438 € (1330 + 108) sous déduction de la somme de 1237,78 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue au titre de cette période (son tableau en pièce nº34 et bulletins de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 200,22 €. Au titre de l'année 2012, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 70,26 € correspondant : - au coût du second logement: 42,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, - au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 9,63 € par repas soit 19,26 € pour deux repas, - au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €. L'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 18,13 € (5 + 9,63 + 3,50). L'employeur est débiteur (cf bulletins de paie) de 42 indemnités de grand déplacement (42 x 70,26 = 2950,92 €) et de 9 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 163,17 € (9 x 18,13). Le montant du est donc de 3 114,09 € (2 950,92 + 163,17), soit un montant inférieur à celui que Monsieur C... reconnaît avoir perçu (son tableau en pièce n °34 et bulletins de paie). Il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2012. Au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée, en tenant compte d'une légère majoration d'1 € sur les frais de nuitée, à 71,56 € correspondant : - au coût du second logement: 43,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner, - au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 19,56 € pour deux repas, - au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €. L'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 18,28 € (5 + 9,78 + 3,5). Ainsi, au titre de l'année 2013, l'employeur est débiteur (cf bulletins de paie) de 42 indemnités de grand déplacement (42 x 71,56 = 3 005,52) et de 11 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 201,08 € (11 x 18,28). Le montant du est donc de 3 206,60 € (3 005,52 + 201,08) sous déduction de la somme de 2 888,93 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (pièce nº34), soit une somme restant due par l'employeur de 317,67 € ; Au titre de l'année 2014, l'employeur est débiteur (cf bulletins de paie) de 13 indemnités de grand déplacement (13 x 71,56 = 930,28 €) et de 5 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 91,4 € (5 x 18,28). Le montant dû est donc de 1 021,68 € (930,28 + 91,4), montant inférieur à celui que Monsieur C... reconnaît avoir perçu (son tableau en pièce nº34 et bulletins de paie). Il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2014. Au titre de l'année 2015, l'employeur est débiteur (cf bulletins de paie) de 3 indemnités de grand déplacement (3 x 71,56 € = 214,68) et de 3 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi soit 54,84 € (3 x 18,28). Le montant du est donc de 269,52 € sous déduction de la somme de 186 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (son tableau en pièce nº34 et bulletins de paie), soit une somme restant due par l'employeur de 83,52 € ; Au titre de l'année 2016, l'employeur est débiteur (cf bulletin de paie) de 68 indemnités de grand déplacement (68 x 71,56 = 4 866,08 €) et de 21 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 383,88 € (21 x 18,28). Le montant du est donc de 5 149,96 € (4 866,08 + 283,88) sous déduction de la somme de 4 072,50 € que Monsieur C... reconnaît avoir perçue (pièce nº34), soit une somme restant due par l'employeur de 1 077,46 €. En définitive, la société SPIE Batignolles Sud Est est débitrice de la somme de 1 678,87 € (200,22 + 317,67 + 83,52 + 1 077,46) au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016. Le jugement déféré sera donc confirmé, au titre de la période entre octobre 2011 et juillet 2016, sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre du rappel des indemnités de grand déplacement allouées à la somme précitée de 1 678,87 € » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en droit, les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement « qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi ». Les articles 8.10 et 8.-11 du chapitre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publies en vigueur étendu stipule « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables 7 de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus-des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé, b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, sont remboursées par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée, ». Le protocole d'accord sur l'évolution des salaires pour l'année 2010 stipule en son article 3 « pour le collège ouvrier,.../...la grille IGD (Indemnité Grand Déplacement) sera donc la suivante : Distance Domicile chantier Logé 50-100 Km 50,93 101-150 Km 53,55 € + de 150 Km Négocié En fait, au regard des bulletins de salaire, Monsieur Y... C... percevait en 2011 : 50,93 euros ; en 2012 : 57,85 euros ; en 2013 : 54,35 euros ; en 2014 : 63,00 euros d'indemnité de grand déplacement du lundi au jeudi. La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) alloue une indemnité de grand déplacement pour l'année 2011 Distance Domicile Chantier Logé 50-100 Km 50,93 101-150 Km 55,00 € 151-250 Km 57,00 € + de 250 Km 59,00 € La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) alloue une indemnité de grand déplacement pour l'année 2012 Distance Domicile Chantier Logé 51-100 Km 51 ,69 101-150 Km 54,35 € 151-250 Km 57,85 € + de 250 Km 59,88 € La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) alloue une indemnité de grand déplacement pour Parmée 2013 Distance Domicile Chantier .50-100 Km 51,69 € 101-150 Km 54,35 € 151-250 Km 57,85 € + de 250 Km 59,88 €, La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) alloue une indemnité de grand déplacement pour l'année 2014 Distance Domicile Chantier 51-100 Km 54,00 € +100 Km 63,00 € Les éléments produits aux débats par Monsieur Y... C... (bulletin de paie de la période comportant notamment les sommes versées au titre de grands déplacements et tableaux de calculs) permettent de constater que les montants forfaitaires qui lui ont été versés sont inférieurs à ceux correspondants aux stipulations de la convention collective. Contrairement à ce que soutient la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U), les termes de la convention collective n'exigent en aucune manière de déduire des sommes dépensées, les sommes que le salarié aurait en tout état de cause exposées s'il avait été à son domicile. La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) ne démontre pas qu'elle logeait Monsieur Y... C... comme le prévoit le protocole d'accord, lorsque celui-ci était en grand déplacement » ; 1. ALORS QUE si les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés, c'est à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, l'existence de dépenses supplémentaires ; que repose à ce titre sur le salarié la charge de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement qui lui est versée par l'employeur à l'occasion de ses déplacements ne couvre pas toutes les dépenses de logement et de nourriture qu'il est amené à exposer ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société exposante au paiement de rappels d'indemnités de grand déplacement, sur le motif selon lequel « la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST n'établit pas que Monsieur C... était logé » (arrêt p. 5 § 4), cependant que c'est au salarié qu'il incombait de prouver qu'il exposait des dépenses au titre de son logement lors de ses déplacements sans bénéficier d'un logement fourni par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 [ancien article 1315] du code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur le montant de l'indemnité de grand déplacement de 70 € par jour accordée à un autre salarié de l'entreprise, Monsieur A..., pour juger que Monsieur C... pouvait prétendre à une indemnité de grand déplacement d'un tel montant, sans constater que le salarié avait apporté la preuve qu'il exposait des dépenses atteignant ce montant lors de ses déplacements professionnels, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 [ancien article 1315] du code civil ; 3. ALORS QUE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et Monsieur C... indiquaient respectivement dans leurs conclusions d'appel que « les relations contractuelles entre Monsieur C... et la société SBSE sont soumises à la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment » (conclusions de la société p. 4 § 8 ; conclusions de Monsieur C... p. 3 § 7) ; que les deux parties fondaient respectivement leur demandes et moyens de défense sur les dispositions de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics (arrêt p. 4 et 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en fondant sa décision sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics sans tenir compte des écritures de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST par lesquelles celle-ci faisait valoir que ses salariés, dont Monsieur C... , relevaient de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en tout état de cause en retenant que les montants forfaitaires versés au titre de grands déplacements étaient « inférieurs à ceux correspondant aux stipulations de la convention collective », cependant -à supposer même que la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics soit applicable- que cette convention collective ne fixe pas de barèmes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8-10 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions combinées de articles l'article L 1222-1 et L 2262- 4 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et les employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Il résulte des motifs précités que la société SPIE Batignolles Sud Est n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables à la rémunération des salariés « en grand déplacement » obligeant Monsieur C... a faire l'avance de frais d'hébergement pendant cinq ans sans percevoir la contrepartie financière qui lui était due. De plus, l'article 12.6 de la convention collective intitulé « évolution de carrière » stipule que les « possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard, deux ans après leur entrée dans l'entreprise, et par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné ». Si la société SPIE Batignolles Sud Est justifie avoir fait bénéficier à Monsieur C... des formations sur l'intégration des nouveaux embauchés, sur la sécurité (risques chimiques, prévention incendie, gestes ou postures) et sur les interventions en milieu spécifiques, ces dernières avaient pour objet de maintenir le salarié dans l'emploi et de favoriser ses compétences conformément à l'obligation légale de l'employeur (article L 6311-1 du code du travail). Par contre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a respecté les stipulations précitées de l'article 12.6 en organisant un entretien particulier, portant sur les possibilités d'évolution de carrière, dans les deux premières années d'embauche de Monsieur C... , embauché en 2008, puis tous les deux ans. Enfin, si la société SPIE Batignolles Sud Est est en droit d'exécuter l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail, elle ne justifie pas de la communication au Comité d'entreprise du calendrier prévisionnel pour la période 2013 - 2014. En effet, il résulte du courrier de l'inspection du travail en date du 25 octobre 2013 qu'elle rappelait à l'employeur son obligation, sanctionnée pénalement, de respecter les dispositions de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail; elle lui demandait au titre de la modulation, et donc des mesures d'activité partielle imposées aux salariés en raison d'une baisse d'activité, de 'communiquer au Comité d'entreprise le calendrier prévisionnel pour la période annuelle 2013-2014...' L'inspection du travail rappelait donc à l'employeur la nécessaire exécution de son obligation afin que les salariés puissent être informés avec un délai de prévenance raisonnable des périodes de baisse d'activité donnant lieu à des jours non travaillés. Ainsi, l'information a posteriori donnée à Monsieur C... (courrier du 20 juillet 2013 pour absence à compter du 13.07 ou courrier du 31 mars 2014 pour le jour même) de ses absences imposées ou l'information préalable, quelques jours avant (4 avril pour le 7 avril 2014), ont assurément provoqué un préjudice au moins moral pour le salarié en droit de disposer d'un délai de prévenance pour organiser et concilier ses temps de travail et de repos. La Cour dispose en l'état d'éléments suffisants pour évaluer à 3.000 euros la juste réparation de ce préjudice et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf à porter à 3 000 € le montant des dommages et intérêts dus par l'employeur » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « en fait, la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) n'a pas satisfait aux obligations de la convention collective en ce qui concerne les indemnités de grands déplacements. Le manquement de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST (S.A.S.U) a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Y... C... » ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt, sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence et au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la censure du chef de dispositif contesté dans le présent moyen.

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