Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-42.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.838
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud Méditerranée protection (SMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est lotissement Mas A..., Espace C..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z... Caron, demeurant cité Saint-Martin, 21, rue Paul Valéry, 34700 Lodève,
2 / de la société Béziers sécurité Hérault (BSH), société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Béziers II, route de Bessan, 34512 Béziers,
3 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Béziers sécurité Hérault (BSH),
4 / de M. X..., domicilié immeuble Le Toulouse, porte A, ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Béziers sécurité Hérault (BSH),
5 / de l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sud Méditerranée protection (SMP), de Me Pradon, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., qui était entré au service de la société Béziers sécurité Hérault (BSH) en novembre 1993 en qualité de gardien-vigile, était affecté à la surveillance du site de la société Intermarché à Pézenas ; qu'à la suite de la perte de ce marché, attribué à partir du 1er janvier 1997 à la société Sud Méditerranée protection (SMP), M. Y... a été licencié le 23 janvier 1997 par la société BSH pour motif économique ; que, prétendant que la rupture de son contrat était due au refus de la société SMP d'en poursuivre l'exécution, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre cette société ;
Attendu que la société SMP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la convention collective et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'accord collectif étendu du 18 octobre 1995 n'impose aucune forme particulière à l'entreprise sortante pour communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché perdu et les informations et documents prévus par ses articles 2 et 3 ; qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société BSH justifiait avoir transmis à la société SMP, lui succédant dans l'exécution du marché, la liste nominative des salariés affectés sur le site au mois de décembre 1996, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la société sortante avait accompli les obligations que l'accord précité mettait à sa charge ;
Attendu, ensuite, que l'accord du 18 octobre 1995 imposant à l'entreprise entrante de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre, à concurrence d'au moins 75 % de l'effectif transférable, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si M. Y... figurait parmi les salariés à reprendre, dès lors qu'elle constatait que la société SMP n'avait pas rempli ses obligations en n'informant pas la société BSH et le personnel transférable de ses intentions ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société SMP avait manqué aux obligations mises à sa charge par l'accord du 18 octobre 1995, en refusant de poursuivre l'exécution des contrats des salariés affectés sur le site, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à cette société, sans que la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte à la société BSH ait pour effet de rendre irrecevable la demande indemnitaire dirigée contre la société SMP ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud Méditerranée protection (SMP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Méditerranée protection (SMP) à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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