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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-17.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.268

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Electricité de France (EDF), établissement public, service national, dont le siège est à Paris (8e), ..., et en tant que de besoin centre de distribution d'Avignon (Vaucluse), ... Croix Rouge, 2 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1 / M. Séraphin X..., demeurant à Pujaut (Gard), lieudit La Guiraude, 2 / la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme d'assurances, délégation Midi Méditerranée, bureau central régional de Marseille, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., 3 / les Assurances mutuelles agricoles du Midi-Groupama, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Montpellier (Hérault), maison de l'Agriculture, 4 / M. Y..., demeurant à Pujaut (Gard), route du Four, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EDF et de la compagnie Union des assurances de Paris, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationale, de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles agricoles du Midi-Groupama et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1992), qu'une ligne électrique à basse tension s'étant rompue à hauteur d'un poteau de dérivation et à proximité d'un arbre appartenant à M. X... et un incendie s'étant déclaré et communiqué à une pinède, l'Electricité de France (EDF), condamnée à réparer les dommages et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ont assigné en garantie M. X..., ainsi que son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige dès lors qu'aucune des parties n'avait contesté que l'arbre de M. X... avait joué un rôle causal dans le déclenchement du sinistre, et, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges d'appel auraient méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve du rôle causal de l'arbre dans la réalisation du sinistre, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'EDF et l'UAP ayant soutenu que la rupture des câbles résultait du balancement des branches de l'arbre sous l'effet d'un vent violent et que la responsabilité de M. X... était engagée, soit pour ne pas avoir procédé à l'élagage de l'arbre, soit comme gardien dudit arbre, instrument du dommage, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le sinistre ait pour origine un choc entre une branche de l'arbre de M. X... et la ligne électrique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GAN sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille deux cent cinquante francs (9 250) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'EDF et l'UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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