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Cour d'appel, 03 juin 2014. 13/00920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00920

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE N dossier no 13/ 00920 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE SCP Z... A... C/ M. X... Mme Y... épouse X... Le 3 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : SCP Z... A... ... 19100 BRIVE LA GAILLARDE Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 10 juin 2013, Représentée par Maître Z..., avocat, E T : Monsieur X... ... 45000 ORLEANS Intimé, Comparant en personne, Madame Y... épouse X... ... 45000 ORLEANS Intimée, comparant en personne, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Mars 2014. Les parties ont été entendues en leurs explications. Après quoi, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour l'affaire être rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2014, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la corrèze en date du 10 juin 2013, Vu le courrier d'appel de SCP Z... A... en date du 05 Juillet 2013. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur et Madame X... ont été assistés par la SCP Z... A..., avocat au barreau de Corrèze dans un dossier de cession de fonds de commerce et immeubles sous conditions suspensives. Les époux X... contestant les honoraires de 11 431, 24 ¿ demandés par la SCP Z... A... celle-ci saisissait le bâtonnier de Limoges afin de voir taxer ses honoraires par lettre du 11 février 2013. A l'appui de sa demande l'avocat précisait que la somme demandée l'était en vertu d'un accord passé le 23 novembre 2011 qui prévoyait dans son article 9 alinéa 3 page 15 de la promesse de cession du fonds, signé par Monsieur X..., que " si l'une des conditions suspensives ne se réalisait pas Monsieur et Madame X... feront leur affaire personnelle des facturations de Maître Z... au titre du présent avant contrat " De leur côté les époux X... contestaient les honoraires en soutenant que la SCP Z... A... n'était pas leur conseil mais celui des cédants qu'ils acceptait de payer une somme qui ne dépasserait pas 3000 ¿. Par ordonnance du 10 juin 2013 la déléguée du bâtonnier, considérant que les honoraires demandés n'étaient pas stipulés dans le contrat et qu'ils étaient excessifs au regard des honoraires globaux de 12 000 ¿ faisait droit aux propositions dites équitables des époux X... en fixant à 3000 ¿ hors taxes les honoraires. La SCP Z... A... a contesté devant nous par lettre enregistrée à notre greffe le 10 juillet 2013 cette ordonnance. A l'appui de sa contestations elle expose le travail qu'elle a effectué dans cette affaire de cession de fonds de commerce et d'immeubles en sa qualité d'avocat spécialisé en droit fiscal et droit des affaires pour un montant de 1 350 000 ¿. Missionné par le notaire d'Olivet, Maître C..., agissant pour le compte des époux X... il était désigné pour établir le protocole de cession avec toutes les pièces utiles et nécessaires à sa réalisation étant ainsi le rédacteur des parties, lesquelles avaient chacun leur conseil. Après négociation de chaque élément des 34 pages de l'acte rédigé par Maître Z... celui-ci était signé en l'étude de Maître C... le 23 novembre 2011 et les parties ont finalement convenu que les bénéficiaires les époux X... prendraient à leur charge les frais et honoraires de l'acte ainsi précisés :- honoraires de rédaction 12000 ¿ HT payables à hauteur de 9000 ¿ par les époux X... et 3000 ¿ HT par les cédants B.... - et si l'une des conditions suspensives ne se réalisait pas Monsieur et Madame X... feront leur affaire personnelle des facturations de Me Z.... La promesse enregistrée le 29 novembre 2011 après plusieurs prolongations des délais réalisés par la SCP Z... ne s'est finalement pas réalisée à défaut de remplir les conditions suspensives et la SCP a établi sa facture de solde le 10 mai 2012 comprenant le montant prévu au contrat plus les avenants de prolongation soit avec les frais 11 431, 24 ¿ toutes taxes comprises. La SCP demande de fixer ses honoraires à cette somme et de condamner les époux X... à la payer outre leur condamnation aux dépens. Les époux X... dans des écritures reçues le 10 mars demandent la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier qui est juste et respecte l'équité. Ils maintiennent leur demande à l'audience compte tenu de ce que le montant des honoraires dus en cas de non réalisation des conditions suspensives n'était pas stipulé dans l'acte et que vu le travail effectué par Maître Z... ils ont accepté de payer 3 588 ¿ toutes taxes comprises. Ils considèrent que la SCP est allée au delà de sa mission en rédigeant une promesse particulièrement complexe et détaillée au delà des exigences. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Attendu enfin que sur le fondement de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats qu'après négociation de chaque élément des 34 pages de l'acte rédigé par Maître Z... mandaté par Maître C... de façon précise, celui-ci était signé en son étude le 23 novembre 2011 que les parties ont convenu alors que les cessionnaires, les époux X..., prendraient à leur charge les frais et honoraires de l'acte ainsi précisés : honoraires de rédaction 12 000 ¿ hors taxes payables à hauteur de 9 000 ¿ par les époux X... et 3 000 ¿ HT par les cédants B..., que si l'une des conditions suspensives ne se réalisait pas, Monsieur et Madame X... feront leur affaire personnelle des facturations de Maître Z.... Attendu qu'il y a là, comme l'a admis la déléguée du bâtonnier dans l'ordonnance attaquée une véritable convention d'honoraires qui fait la loi des parties et s'impose sans contestation au juge dès lors que la convention n'encourt aucune illégalité ; Attendu que, certes, le montant des honoraires en cas de non résiliation n'avait pas été à nouveau précisé, mais que, s'agissant de ceux relatifs à la rédaction des promesses, ils ne pouvaient être inférieurs aux 9 000 ¿ que les époux X... s'étaient engagés à payer, ni supérieur aux 12 000 ¿ fixés pour les honoraires de rédaction, en effet la non réalisation de la vente est sans rapport avec le travail de rédaction des promesses et de leur réitération et prolongation qui ne pouvaient qu'être antérieures et indépendantes de toute réalisation ; Attendu que les époux X... ne peuvent sérieusement soutenir que la SCP Z... A... aurait, en rédigeant des actes aussi complets, dépassé le mandat qui lui avait été confiée par leur notaire car les lettres de mission de ce dernier et ses courriels, que la SCP avance en preuve, démontrent au contraire qu'elle n'a fait que se conformer à ses demandes tant au niveau de la rédaction que pour la recherche et la jonction des pièces annexes ; Que par ailleurs le notaire a fait enregistrer ces promesses comme il l'indique dans son courriel du 1er décembre 2011 manifestant par là son accord avec leur rédacteur ; Qu'ils ne peuvent pas non plus, comme la déléguée du bâtonnier dans son ordonnance, se retrancher derrière l'équité dès lors que, outre la convention contenue dans l'acte qui justifie ses demandes sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, l'avocat a délivré trois factures détaillées de ses interventions et versé au débat les copies de sa fiche de suivi de ce dossier et son agenda, lesquels permettent de constater l'importance du temps qu'il a passé à suivre ce dossier : négociations échanges téléphoniques, mails courriers, rédactions et recherche techniques notamment des pièces annexes et diagnostics ; Attendu enfin que outre la notoriété du cabinet il n'est pas indifférent de retenir l'importance du projet de l'ordre de 1 300 000 ¿ qui justifiait d'ailleurs qu'ait été prévus pour l'agence CHRISTIE des honoraires d'un montant de 55 000 ¿ qu'auraient payés Monsieur et Madame X... si les ventes s'étaient réalisées ; Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces considérations que, s'il est regrettable que le projet ne s'étant pas réalisé les époux X... perdent des sommes importantes dans l'opération non finalisée, le travail important réalisé par la SCP Z... A... mérite salaire et justifie les honoraires réclamés ; Attendu que les époux X... qui succombent seront condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par la SCP Z... A... contre l'ordonnance rendue par la déléguée du Bâtonnier du barreau de la Corrèze le 10 juin 2013 ; Au fond, infirme cette ordonnance ; Dit que Monsieur Damien X... et Madame Irina X... née Y... seront solidairement tenus de verser à la SCP Z... A... une somme de 11 432 ¿ hors taxes à titre d'honoraires ; Les condamne sous la même solidarité aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL

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