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Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-41.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.518

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société C & A France, société à responsabillité limitée, dont le siège social est sis à Rosny-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ZAC de la Garenne, rue Diderot, représentée par ses gérants et ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mme France Z... demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société C & A France, société à responsabilité limitée, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-1, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société C & A à payer à Mme Z..., représentant syndical au comité central d'entreprise, des heures de délégation prises en 1986, le jugement attaqué a retenu qu'une réponse ministérielle en date du 21 octobre 1984 permettait de décider que l'article L. 434-1 du Code du travail ouvrait droit à percevoir des heures de délégation au représentant syndical au comité central d'entreprise, d'une entreprise comportant plus de 500 salariés ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition légale applicable à l'époque des faits n'accordait au représentant syndical au comité central d'entreprise, pris en cette qualité, des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme Z..., envers la société C & A, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz