Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 décembre 2022. 2208531
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208531
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kalambay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en matière d'hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de M. A est dirigée contre la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en matière d'hébergement. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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