Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [F] [B]
né le 19 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
demeurant
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023, à 11h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [F] [B], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2023 à 14h49 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 septembre 2023, à 15h49, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Samedi 09 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [F] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le statut de réfugié de l'intéressé
L'invocation de la situation statutaire de l'intéressé en France au regard de son droit d'asile constitue, en l'état, ainsi que le relèvent l'avocat général et le préfet, une critique de l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour notifiée le 6 septembre qui sert de fondement à l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, publié).
L'intéressé ne rapporte pas la preuve de garanties de représentation pour contester l'absence de proportionnalité de la mesure.
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé, qui indique souhaiter continuer à rester en France, conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 septembre 2023,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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