Texte intégral
N° RG 24/06067 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ7Z
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [L]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 JUILLET 2024 à 12 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [L]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Maitre Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Juillet 2024 à 16 heures 38, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 54 qui a rejeté la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [M] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; qu'entendu le 19 juillet 2024, il a déclaré dormir dans la rue et n'avoir pas de moyen de subsistance ; qu'assigné à résidence le 12 avril 2024 avec obligation de se présenter aux services de police aux frontières, sa carence a été constatée dès le 15 avril 2024 ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [M] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [M] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le JEUDI 25 JUILLET 2024 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne BRUNNER
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