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Cour d'appel, 30 janvier 2009. 08/00273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00273

Date de décision :

30 janvier 2009

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Texte intégral

SD/ML R.G : 08/00273 Décision attaquée : du 5 février 2008 Origine : conseil de prud'hommes de Nevers SELARL X... ès-qualités de mandataire-liquidateur de M. Yann Y... C/ M. Christophe Z... C.G.E.A. CHALON SUR SAONE Notification aux parties par expéditions le : 30 janvier 2009 Copie-Exp.-Grosse Me GOBINEAU 30.1.09 M. DEPESSEVI.30.1.09 Me PREPOIGN. 30.1.09 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JANVIER 2009 No 33 - 7 Pages APPELANTE : SELARL Aurélie X... ès-qualités de mandataire-liquidateur de M. Yann Y... ... 58000 NEVERS Représentée par Me Anne GOBINEAU (avocate au barreau de NEVERS) INTIMÉS : Monsieur Christophe Z... 23 place de la République 34880 LAVERUNE Représenté par M. Christian DEPESSEVILLE (délégué syndical ouvrier muni de pouvoirs en date des 5 novembre et 16 décembre 2008) C.G.E.A. CHALON S/ SAONE ... B.P. 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Représenté par Me Myriam PREPOIGNOT, membre de la SELARL AGIN, B... (avocats au barreau de NEVERS) 30 janvier 2009 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme GAUDET M. C... GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 janvier 2009 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 janvier 2009 par mise à disposition au greffe. * * * * *Faits et procédure : Le 4 juin 2006, M. Christophe Z... a été engagé par M. Yann Y... en qualité d'ouvrier boulanger. À compter du 13 juin 2006, ce salarié a été en arrêt de travail. Le 26 septembre suivant, il s'est présenté sur son lieu de travail où son employeur ne se trouvait plus. Le 28 novembre 2006, M. Yann Y... a effectué une déclaration de cessation définitive d'activité depuis le15 septembre 2006. À compter du 13 décembre 2006, M. Christophe Z... a perçu des allocations chômage. M. Christophe Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour constater la rupture du contrat de travail, obtenir un rappel de salaires jusqu'au prononcé du jugement, un préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour défaut de procédure. Par jugement en date du 22 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Nevers statuant sur ces demandes a condamné M. Yann Y..., non comparant, à payer à M. Christophe Z... les sommes de 10 817,56 € à titre de rappel de salaires et 1081,75 € 30 janvier 2009 au titre des congés payés y afférents et rejeté les autres demandes du salarié. Le 5 septembre 2007, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de M. Yann Y.... Le 15 octobre 2007, la SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y..., a procédé au licenciement économique de M. Christophe Z... dans l'hypothèse où le contrat de travail n'aurait pas déjà été rompu. Le 20 novembre 2007, le Centre de gestion et d'études de l'assurance générale des salariés (CGEA) de Chalon-sur-Saône a formé tierce opposition au jugement du 22 mai 2007. Le 22 décembre 2007, M. Christophe Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes en fixation de créances salariales opposables au CGEA. Par jugement en date du 5 février 2008, dont la SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y..., a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Nevers a : •ordonné la jonction des deux instances ; •mis le CGEA de Chalon-sur-Saône hors de cause ; •dit que la SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y..., n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour licencier M. Christophe Z... ; •condamné la SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y..., à payer à M. Christophe Z... les sommes de 20 567,56 € au titre des salaires du 26 septembre 2006 au 15 novembre 2007 et 2056,75 € au titre des congés payés y afférents ; •dit qu'une fois le jugement exécuté, M. Christophe Z... devra rembourser aux ASSEDIC les sommes qu'il a perçues pour les périodes indemnisées jusqu'au 15 octobre 2007 ; •débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Moyens et prétentions des parties : La SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y..., demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le contrat de travail de M. Christophe Z... rompu depuis le 26 septembre 2006 date à laquelle il a pris acte de 30 janvier 2009 la rupture de ce contrat, de statuer sur l'imputabilité de la rupture, de rétracter le jugement rendu le 22 mai 2007 par le conseil de prud'hommes, de dire nul et sans effet le licenciement notifié par le liquidateur judiciaire le 15 octobre 2007, de débouter M. Christophe Z... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le 28 septembre 2006 le salarié a écrit à son employeur qu'il constatait que celui-ci avait rompu le contrat de travail et qu'il s'agissait d'un licenciement abusif . Elle signale que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment de voir constater cette rupture du fait de l'employeur. Elle souligne que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié un rappel de salaires que celui-ci n'avait même pas chiffré. Elle ajoute que M. Christophe Z..., n'arrivant pas à faire exécuter le jugement, a saisi le tribunal de commerce pour obtenir la liquidation judiciaire de l'employeur. Elle mentionne qu'après avoir été désigné liquidatrice, elle a vainement tenté d'obtenir des informations de la part de M. Yann Y... et que, dans ces conditions, elle a notifié à M. Christophe Z... un licenciement sous toutes réserves, dans l'hypothèse où le contrat travail n'aurait pas déjà été rompu. Elle considère invraisemblable que le conseil de prud'hommes se soit obstiné à dire que le contrat se poursuivait tant que le salarié n'avait pas reçu une lettre de licenciement. En réponse, M. Christophe Z... demande à la cour de confirmer dans sa totalité le jugement déféré. Subsidiairement, il demande à la cour de statuer sur la responsabilité de la SELARL Aurélie X... à titre personnel. Très subsidiairement, il demande à la cour de dire que les créances seront opposables au CGEA de Chalon-sur-Saône. Il explique que le jugement du 22 mai 2007 a autorité de la chose jugée, le conseil ayant requalifié la demande et statué sur une poursuite du contrat de travail. Il ajoute que la procédure de licenciement rédigée par le liquidateur a été faite au-delà du délai légal ce qui constitue un manquement important du liquidateur judiciaire et entraîne un refus du CGEA de garantir les créances. Le CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la date de la rupture devait être fixée au 15 novembre 2007 et de dire que ce contrat a été rompu le 28 septembre 2006. À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur est intervenu en dehors des délais de garantie et de 30 janvier 2009 confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause. À titre infiniment subsidiaire, il rappelle qu'en tout état de cause, il ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. Il explique qu'il ne saurait être contesté par M. Christophe Z... que celui-ci considérait son contrat rompu à compter du 26 septembre 2006 compte-tenu de la lettre qu'il a envoyé à son employeur le 28 septembre suivant et dans la mesure où il a perçu des indemnités ASSEDIC à compter du 13 décembre 2006. Il considère être bien-fondé en sa tierce opposition. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu que selon l'article L. 143 – 11 – 11 alinéa 2, 1o devenu L. 3253 – 6 du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en vertu de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer le jugement au profit du tiers qui l'attaque et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu qu'à l'appui de sa tierce opposition, le CGEA de Chalon-sur-Saône critique le jugement ayant alloué à M. Christophe Z... des salaires, après avoir estimé que ce salarié n'avait pas été licencié et qu'il faisait toujours partie de l'entreprise ; que le tiers opposant considère que le contrat de travail a été rompu dès le 26 septembre 2006, date à laquelle le salarié en a pris acte, et qu'il n'a pas à couvrir le risque de non-paiement des salaires alloués par le conseil de prud'hommes pour la période antérieure à la liquidation judiciaire ; Attendu que le 26 septembre 2006, M. Yann Y... 30 janvier 2009 n'exerçait plus comme artisan boulanger à Cosne-Cours sur Loire ; qu'il ressort en effet d'un courrier rédigé par M. Christophe Z... et adressé à son employeur que ce salarié a trouvé porte close ce jour- là à trois heures du matin lorsqu'il a voulu reprendre son emploi d'ouvrier boulanger, qu'il en déduisait que l'employeur avait rompu le contrat de travail et qu'il considérait cette rupture comme un licenciement abusif ; qu'une telle lettre s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'employeur lui-même a fait une déclaration de cessation d'activité à compter du 15 septembre 2006 ; qu'ainsi, M. Christophe Z... n'était plus au service de M. Yann Y... ; qu'il s'en déduit que le contrat de travail liant ces deux parties a été rompu à la date du 26 septembre 2006, la rupture imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, M. Christophe Z... ne peut prétendre obtenir le paiement de salaires ; que le jugement du 22 mai 2007 sera réformé sur ce point à l'égard du CGEA de Chalon-sur-Saône ; que de même, la SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y..., a procédé au licenciement économique de M. Christophe Z... de manière superfétatoire ; que ce licenciement est donc sans effet ; Attendu que le jugement du 22 mai 2007,devenu définitif à l'égard de l'employeur et du salarié, a condamné M. Yann Y... à verser à M. Christophe Z... un rappel de salaires et des congés payés afférents ; que M. Yann Y... a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 septembre 2007 ; que selon le texte précité, l'assurance des salariés ne fait que couvrir le risque de non-paiement des salaires dus avant le placement de l'employeur en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, il n'existe pas une impossibilité juridique d'exécution simultanée des deux décisions tenant à une contrariété irréductible ; qu'en effet, la condamnation de M. Yann Y... au paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 10 817,56 € et de congés payés d'un montant de 1081,75 € pourra être exécutée si l'actif de sa liquidation judiciaire le permet ; qu'il convient alors de fixer les créances de M. Christophe Z... dans cette liquidation judiciaire à ces sommes-là ; que cependant, en cas de non-paiement, le CGEA de Chalon-sur-Saône n'aura pas à couvrir le paiement de ces sommes ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés ; 30 janvier 2009 PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Reçoit la tierce opposition du Centre de gestion et d'études de l'assurance générale des salariés (CGEA) de Chalon-sur-Saône et la dit bien fondée ; Réforme le jugement du 22 mai 2007 à l'égard du CGEA de Chalon-sur-Saône ; Dit le contrat de travail de M. Christophe Z... rompu depuis le 26 septembre 2006 du fait de l'employeur, M. Yann Y... ; Dit sans effet le licenciement notifié le 15 octobre 2007 à M. Christophe Z... par la SELARL Aurélie X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Yann Y... ; Fixe, conformément au jugement du 22 mai 2007, les créances de M. Christophe Z... dans la liquidation judiciaire de M. Yann Y... aux sommes de 10 817,56 € à titre de rappel de salaires et 1081,75 € au titre des congés payés y afférents ; Dit que le CGEA de Chalon-sur-Saône n'aura pas à couvrir le non-paiement des sommes allouées par le jugement du 22 mai 2007 à M. Christophe Z... ; Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE

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