Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57232
N° : 7MF/LB
Assignation du :
15 octobre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [GE] [I]
[Adresse 9]
[Localité 30]
Madame [M] [V] épouse [T]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Madame [U] [SV] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [KG] [GA]
[Adresse 44]
[Localité 10]
Madame [FO] [ED] épouse [GA]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [C] [L] épouse [JR]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 9]
[Localité 30]
S.A.R.L. LE NID IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 32]
S.C.I. PIERALEX
[Adresse 16]
[Localité 31]
S.C.I. SAN SEVERINA
[Adresse 19]
[Localité 36]
Madame [P] [SV] veuve [TG]
[Adresse 5]
[Localité 27]
S.C.I. STELLA MARIS
[Adresse 21]
[Localité 42]
Monsieur [F] [GA]
[Adresse 46]
[Localité 3]
BELGIQUE
Monsieur [N] [JR]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 24]
[Localité 29]
S.A.R.L. CEPAVE
[Adresse 1]
[Localité 28]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 13]
[Localité 43]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 33]
Madame [A] [K]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Madame [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 38]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentés par Maître Pierre-Edouard Lagraulet de l’Aarpi Lagraulet - de Plater, avocats au barreau de Paris - E0395
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 31] représenté par son syndic le Cabinet FA-G Perenne
[Adresse 25]
[Localité 31]
représenté par Maître Dorothée Orlowska, avocat au barreau de Paris - #E1796
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 31] représenté par son syndic la société CJMO
[Adresse 15]
[Localité 35]
représenté par Maître Christophe Boré de la Selarl A.K.P.R., avocats au barreau du Val-de-Marne - #PC19
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] à [Localité 31] représenté par la Sarl [J] & Associés prise en la personne de Maître [TS] [J], en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 34]
représenté par Maître Philippe Marin de l’Eurl Semaphore Consult, avocats au barreau de Paris - #D2004
DÉBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par arrêté du 9 juin 2022, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 45] a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 40] en raison du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40].
La mission de la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] ès qualités a été prorogée par ordonnances des 15 mai 2023 et 27 mai 2024 jusqu’au 28 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40] pris en la personne de la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner :
- la réalisation d’une seconde étude de sol selon devis n°2024 143 1 en date du 24 mai 2024 de la société Botte Sondages pour un montant de 33.000 euros TTC
- la réalisation d’investigations sur les réseaux enterrés sur l’assiette de la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 41] avant d’engager les travaux de reprise afin de déterminer s’il existe des fuites participant à l’affaissement de l’ensemble immobilier
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le défendeur et sollicitent la modification de la mission de l’administrateur judiciaire en lui ordonnant :
- la réalisation d’une seconde étude de sol selon devis n°2024 143 1 en date du 24 mai 2024 de la société Botte Sondages pour un montant de 33.000 euros TTC
- la réalisation d’investigations sur les réseaux enterrés sur l’assiette de la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 41] avant d’engager les travaux de reprise afin de déterminer s’il existe des fuites participant à l’affaissement de l’ensemble immobilier.
Ils maintiennent leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR] font valoir les dispositions des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-11 IV du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et prétendent que s’agissant d’une demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire, leur demande est recevable à l’encontre de la personne représentée selon la procédure accélérée au fond.
Sur le fond, ils rappellent ne pas s’opposer à la réalisation de travaux mais estiment indispensable de s’assurer de l’existence d’un bon diagnostic préalable. Ils indiquent que la réalisation d’une étude sur les réseaux enterrés s’impose au vu des termes de l’arrêté de la Ville de [Localité 45] et qu’à défaut, cet arrêté ne pourra être levé. Ils ajoutent que la réalisation d’une seconde étude de sol complète est nécessaire en raison de la gravité des travaux envisagés et pour éviter des procédures à l’avenir avec les immeubles avoisinants. Ils s’étonnent qu’alors que l’administrateur judiciaire avait initialement accepté ces nouvelles études, elles n’aient pas été réalisées. Ils précisent qu’un opérateur de la Ville de [Localité 45] doit intervenir pour l’acquisition de lots et qu’il est encore possible de réaliser ces études.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] représenté par la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] ès qualités soulève l’irrecevabilité des demandeurs et, sur le fond, sollicite leur débouté et leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] ès qualités se prévaut des dispositions des articles L.213-2 du code de l’organisation judiciaire et 839 et 481-1 du code de procédure civile et soutient que les demandes des requérants ne relèvent pas d’une procédure accélérée au fond. Il fait valoir la jurisprudence développée en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’impossibilité de remettre en cause la décision de l’administrateur provisoire. Enfin, il allègue que les demandes de modification de la mission de la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] sont irrecevables puisque celui-ci n’a pas été assigné.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires expose que l’administrateur provisoire a, dès sa désignation, accompli les travaux urgents de mise en sécurité provisoire de l’immeuble et désigné un maître d’oeuvre, un géomètre expert, un bureau d’étude structure, un coordinateur protection santé et sécurité ainsi qu’un bureau de contrôle. Il explique que les études et travaux à réaliser ont été présentés au conseil syndical le 28 mars 2023, présentés à l’ensemble des copropriétaires le 23 mai 2023 et sont confortés par le rapport des services des Architectes de Sécurité de la Préfecture de police qui les classe dans la catégorie prescriptions, ainsi que le rapport du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 45].
Il rappelle que les travaux devaient être entrepris rapidement mais que l’administrateur provisoire a à deux reprises accepté la réalisation d’une deuxième étude de sol sous conditions, décisions annulées par la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] ès qualités le 6 mai 2024 en raison de l’absence de la réception de la totalité de la somme de 33.000 euros correspondant au devis produit, du versement de la subvention pour la première tranche des travaux et de la communicaton de l’expert désigné dans le cadre du référé préventif avant travaux.
Par conclusions d’intervention volontaire développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] d’une part, représenté par son conseil, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] d’autre part, représenté par son conseil, s’associent aux demandes des requérants, rappelant que toute intervention sur l’ensembleimmobilier du [Adresse 40] est de nature à impacter directement les immeubles avoisinants et qu’il convient dès lors de prendre toute mesure utile afin de s’assurer des travaux à réaliser.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.613-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 62-11 IVdu décret du 17 mars 1967, pour l’application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l’administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe, sauf en cas de demande émanant de l’administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. En cas de saisine d’office, il fait convoquer l’administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical.
Aux termes de l’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
Selon jurisprudence constante en application de cet article, l’administrateur provisoire a tous les pouvoirs de l’assemblée générale, du syndic et du conseil syndical et ses décisions ne sont pas susceptibles de contestation.
Aux termes de l’article 330 alinea1 du Code civil, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
En l’espèce, suivant ordonnance du 28 mai 2022, la mission de la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] ès qualités, régulièrement prorogée, consiste en la prise de toute mesure indispensable au fonctionnement normal de la copropriété. La mise en oeuvre ou non d’études supplémentaires concernant le sol ou les investigations relatives aux réseaux enterrés sont donc intrinsèques à sa mission initiale sans qu’il y ait lieu de modifier celle-ci. Force est de constater que les demandes de Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR] s’analysent en réalité en une demande d’annulation de la décision de la Sarl [J] & Associés représentée par Maître [TS] [J] ès qualités en date du 6 mai 2024 aux termes de laquelle il refuse de procéder aux études supplémentaires sollicitées, décision par ailleurs insusceptible de contestation selon la jurisprudence susvisée.
La présente demande ne concernant pas une demande de modification de mission, l’action ne pouvait être engagée selon la procédure accélérée au fond et doit être déclarée irrecevable.
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] étant accessoire à la demande principale, ils doivent également être déclarés irrecevables comme suit au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner les demandeurs au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, suivant la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR] irrecevables ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] irrecevable ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] irrecevable ;
Condamne Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [D], la société Cepave, Monsieur [O] [G], Madame [Y] [Z], Madame [GE] [I], Madame [A] [K], Madame [B] [H], Monsieur [X] [T], Madame [M] [V] épouse [T], la société Le Nid Immobilier, la société Pieralex, la société San Severina, Madame [P] [SV] veuve [TG], Madame [U] [SV] épouse [E], la société Stella Maris, Monsieur [F] [GA], Monsieur [KG] [GA], Madame [FO] [ED] épouse [GA], Monsieur [N] [JR] et Madame [C] [L] épouse [JR] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] à [Localité 31] représenté par la Sarl [J] & Associés prise en la personne de Maître [TS] [J] ès qualités de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury