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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2403042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403042

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Nicolay, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision née le 18 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et d'autoriser son entrée en France, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 6 juin 2024, M. B déclare maintenir uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction en raison de la délivrance d'un visa à son épouse. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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