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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/04021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04021

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/04021 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2P CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 08 avril 2022 RG :2020 06362 S.A.S. FRAMBOISE C/ S.A.R.L. PALOM Copie exécutoire délivrée le 20/12/2024 à : Me Emmanuelle VAJOU Me Cecile BISCAINO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 08 Avril 2022, N°2020 06362 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. FRAMBOISE, SAS au capital de 12.500 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 812 117 885, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. PALOM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 115000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 813 046 554, prise en la personne de ses cogérants en exercice, Messieurs [B] [S] et [Y] [O] [S], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cecile BISCAINO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Axel POULAIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2022, enregistré le 16 décembre 2022, par la SAS Framboise à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2020 06362 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 août 2023 par la SAS Framboise, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mai 2024 par la SARL Palom, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 28 novembre 2024. *** La société Palom, une société spécialisée dans la lutte contre les nuisibles auprès des particuliers, a souhaité développer un réseau de franchises régionales sous l'enseigne Hygiène Assistance. Elle a signé le 28 septembre 2018 un contrat avec la société Framboise, une société spécialisée dans la création et le développement de réseaux de franchise. Le prix convenu par l'article 5 du contrat était fixé à la somme de 11.880 euros HT, soit 14.256 euros TTC, payable par 12 mensualités de 990 euros HT. Faute d'obtenir le paiement de ses premières prestations, la société Framboise a adressé, le 15 mars 2019, à la société Palom, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mettant en demeure en de régler cinq factures de 1 188 euros TTC chacune, du 1er novembre 2018 au 1er mars 2019, soit un total de 5 940 euros TTC. Cette démarche étant restée sans réponse. La société Framboise a donc, le 28 avril 2020, saisi le président de ce tribunal d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 18 mai 2020, signifiée à la société la société Palom le 8 juillet 2020, le président a enjoint la société Palom de lui payer la somme de 5 940 euros. L'ordonnance a été signifiée le 8 juillet 2020 et a fait l'objet d'une opposition par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2020. *** Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce d'Avignon : « Reçoit en la forme l'opposition formée par la société à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 18 mai 2020 rendue par le président de ce tribunal, Rappelle qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Déboute la société Framboise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Prononce la résiliation du contrat du 28 septembre 2018, Condamne la société Framboise à verser à la société Palom la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la société Framboise la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 69,80 euros TTC ». *** La société Framboise a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'il a : -débouté la société Framboise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamné la société Framboise à verser à la société Palom la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la société Framboise la charge des dépens, dont ceux de greffe, s'agissant du seul coût du jugement, à la somme de 69,80 euros TTC. Dans ses dernières conclusions, la société Framboise, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1192 du code civil, de l'article L 441-6 du code de commerce, et des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de : « Statuant sur l'appel formé par la SAS Framboise à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, La déclarant recevable et bien fondée, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Débouté la SAS Framboise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamné la SAS Framboise à verser à la SARL Palom la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la SAS Framboise la charge des dépens, dont ceux du greffe, s'agissant du seul coût du jugement, à la somme de 69,80 euros TTC » Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du contrat conclu le 28 septembre 2018 en raison de l'inexécution fautive par la SARL Palom. Condamner la SARL Palom à payer à la SAS Framboise la somme de 5.940 euros TTC outre intérêts majorée des intérêts contractuels à valoir à compter de l'exigibilité de chacune des factures, soit un intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, en exécution des dispositions légales énoncées par l'article L 441-6 12ème alinéa du code de commerce. Condamner la SARL Palom à payer à la SAS Framboise la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement légalement applicable (5 x 40 euros). Condamner la SARL Palom à payer à la SAS Framboise la somme de 8.316 euros TTC au titre des sommes restant dues au titre de la prestation de modélisation du contrat résilié pour inexécution fautive par la SARL Palom. Condamner la SARL Palom à payer à la SAS Framboise la somme de 7.200 euros TTC au titre des sommes restant dues au titre de la prestation de recrutement. En toutes hypothèses, Débouter la SARL Palom de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident. Condamner la SARL Palom à payer à la SAS Framboise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Framboise expose qu'en critiquant expressément, dans sa déclaration d'appel, le chef du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, il a été dévolu à la cour toutes ses demandes formulées en première instance, y compris sur l'imputabilité fautive de la résiliation. Elle invoque l'article 562 du code de procédure civile qui permet d'étendre l'effet dévolutif à deux chefs de demande ayant un lien de dépendance. Elle soutient avoir bien exécuté le contrat de prestation, qui ne stipule nullement l'obligation de sa part de produire des compte-rendus écrits et préliminaires à la réalisation de la mission de modélisation de franchise. Elle indique avoir eu des échanges fluides et efficaces avec son cocontractant et avoir mise en 'uvre diverses actions en novembre 2018 et avoir proposé d'autres réunions ensuite. Elle critique par contre la société Palom qui n'a pas payé les 5 factures qu'elle a établies, ce qui constitue une inexécution fautive devant conduire à la résiliation du contrat aux torts de la société Palom. Elle considère en tout état de cause, être en droit de se prévaloir d'une exception d'inexécution et demande à être indemnisée du préjudice subi par le fait que le contrat n'est pas arrivé à son terme. Dans ses dernières conclusions, la société Palom, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1184, 1217, 1219, 1220, 1224, 1231 et suivants, 1240 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de l'article A 444-32 du code de commerce, de : « Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de : A titre principal, Se déclarer non saisie du chef du jugement dont appel ayant prononcé la résiliation du contrat conclu le 28 septembre 2018, l'effet dévolutif n'opérant pas de ce chef, avec pour conséquence de redonner au jugement dont appel ses pleins effets, Déclarer la société Framboise irrecevable en sa demande de résiliation du contrat conclu le 28 septembre 2018 en raison de l'inexécution fautive par la SARL Palom, Déclarer en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes qui en dépendent et les rejeter. A titre subsidiaire, Sur le fond, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 8 avril 2022. En tout état de cause, Débouter la société Framboise de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Condamner, à titre reconventionnel, la société Framboise à verser à la société Palom la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour inexécution fautive du contrat, Condamner la société Framboise à payer à la société Palom la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Framboise à supporter les entiers dépens d'appel y compris les frais d'exécution forcée éventuelle de l'arrêt à intervenir et de l'article A 444-32 du code de commerce relatif aux huissiers de justice. ». Au soutien de ses prétentions, la société Palom expose que la disposition relative à la résiliation du contrat le 28 septembre 2018 pour inexécution fautive de la société Framboise n'a pas été dévolue à la cour car ce chef n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel. Elle en déduit que les demandes de la société Framboise ne peuvent qu'être rejetées. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Framboise a édité les 5 premiers mois des factures sans avoir travaillé : alors que la société Palom avait dès début octobre 2018 préparé les éléments nécessaires et les avait transmis à la société Framboise les 7 et 8 novembre 2018, cette dernière ne les a jamais exploités, ce qui ressort d'ailleurs de sa liste des actions mises en 'uvre. La société Palom affirme pour sa part avoir sans cesse sollicité, en vain, la société Framboise d'exploiter les éléments communiqués, en sus de requérir la régularisation des factures avec un mauvais objet et que c'est la raison pour laquelle elle n'a plus voulu de réunions de travail non productives. Elle soutient que l'inexécution fautive du contrat par la société Framboise lui a fait perdre un temps considérable, préjudice dont elle demande l'indemnisation. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la dévolution de l'affaire : Aux termes de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. » La déclaration d'appel vise expressément la disposition ayant débouté la SAS Framboise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour statuer sur les demandes de la société Framboise, la cour doit obligatoirement se prononcer sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat. Par conséquent, la disposition ayant dit qu'il y a inexécution fautive du contrat par la société Framboise est dévolue à la cour. Sur le fond : Par une motivation complète et pertinente que la cour approuve, les premiers juges rappellent les stipulations contractuelles, le travail préalablement accompli par la société Palom, les échanges de courriels des parties, avant de retenir une inexécution fautive de la part de la société Framboise, au vu de la nature interactive de la mission qui lui a été confiée, ce qui nécessitait des comptes-rendus écrits sur l'exploitation des données et l'avancée du projet. Si le contrat ne stipule pas l'obligation de produire des comptes-rendus écrits, ceux-ci auraient constitué un élément de preuve de l'exécution de ses obligations par la société Framboise. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Palom ne justifie d'aucune exploitation des données fournies par la société Palom, ni du contenu de la réunion de travail qualifiée de réunion de discussion sans substance par son cocontractant. Elle ne démontre pas davantage avoir conseillé la société Palom qui sollicitait pourtant des conseils par courriel. Les échanges entre les parties n'étaient d'ailleurs pas si fluides et efficaces qu'alléguées par l'appelante. En effet, cette dernière a été dans l'obligation de demander à plusieurs reprises le retour du contrat signé par la société Françoise et la modification de l'intitulé des factures, sans réponse de la part de son cocontractant. C'est par la faute de la société Framboise qui n'a pas exploité les données transmises par la société Palom les 7 et 8 novembre 2018 que le contrat est résilié, de sorte que l'exception d'inexécution invoquée par l'appelante ne peut qu'être rejetée. C'est donc à juste titre que le tribunal a résilié le contrat aux torts de la société Framboise, ce qui conduit à débouter la société Framboise de ses demandes indemnitaires, le préjudice allégué étant causé par sa propre carence. La société Palom invoque elle aussi un préjudice causé par le temps passé à l'élaboration des documents demandés par la société Framboise et l'abandon du projet de création d'un réseau de franchise. Elle justifie avoir adressé de nombreux documents d'un poids de 6,1 go, ce qui a nécessité un travail important, en pure perte, puisqu'ils n'ont jamais été exploités. Faute de justificatif précis sur le nombre d'heures consacrés à ce recueil et élaboration de documents, ainsi que sur le tarif horaire, il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 6 000 euros que devra payer la société Framboise. La demande en réparation au titre de l'abandon du projet sera quant à elle rejetée, en l'absence de tout élément comptable susceptible de fonder une telle demande. Sur les frais de l'instance : La société Framboise, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne sont qu'éventuels. Elle devra payer à la société Palom une somme équitablement arbitrée à 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que la cour est saisie du chef de la disposition ayant imputé à la société Françoise une faute dans l'exécution du contrat, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Framboise à payer à la société Palom la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice lié au temps perdu du fait de l'inexécution fautive du contrat, Déboute la société Palom du surplus de ses demandes, Condamne la société Framboise à payer à la société Palom la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Framboise aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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