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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 février 2025. 2501224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501224

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 6 février 2025, Mme A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2404564 du 11 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en prévoyant que l'injonction prononcée à l'article 3 sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 17 février 2025, la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a procédé au réexamen de la situation de Mme A en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par un arrêté du même jour et a ainsi exécuté l'ordonnance du 11 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2404564 du 11 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Callot, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 février 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, M. Callot a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en exécution : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 2. Dans son mémoire en défense, la préfète de l'Isère produit une décision du 17 février 2025 par laquelle elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Elle établit ainsi avoir exécuté l'ordonnance n° 2404564 du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification l'ordonnance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 700 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 février 2025. Le juge des référés, A. Callot La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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