Texte intégral
N° 79
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Canevet,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Mikou,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00080 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00148, rg n° F21/00059 du Tribunal du Travail de Papeete du 29 novembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00079 le 8 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ;
Appelant :
Me [L] [V], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la Société Technopro, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Z] [G] [E], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [E] était embauché le11 mai 2013 selon contrat à durée indéterminée par la sarl Techno Pro (la société).
Il faisait l'objet d'un licenciement économique le 1er juillet 2018.
Il lui était remis un solde de tout compte pour un montant net à payer de 2 396 340 FCP.
Aucune somme ne lui était versée.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 29 avril 2019, la société était placée en liquidation judiciaire et Me [V] désigné comme mandataire liquidateur.
La créance salariale de M. [E] était omise de l'état des créances.
Par requête du 16 mars 2021, M. [E] saisissait le tribunal du travail de Papeete en relevé de forclusion et inscription au passif de la société de la somme de 2 396 340 FCP, lequel par jugement du 29 novembre 2021 faisait droit à sa demande.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2021, le mandataire liquidateur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire l'action du salarié irrecevable pour forclusion et de lui octroyer la somme de 282 500 FCP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que l'article 621-125 du code de commerce applicable en Polynésie française prévoit que le salarié dont la créance a été omise dispose d'un délai de deux mois à compter des mesures de publicité pour saisir le tribunal du travail afin de voir valider sa créance, qu'en l'espèce, M. [E] a agi postérieurement à ce délai et qu'il est forclos .
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [E] sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 250 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que la forclusion ne s'applique pas aux salariés inconnus du représentant des créanciers, qu'en effet la cour de cassation a jugé que le délai de deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes ne courait pas contre le salarié qui n'avait pas été destinataire de l'état des créances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion :
L'article 621-125 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française prévoit que le représentant des créanciers établit un relevé de créances qui fait l'objet d'une mesure de publicité et que le salarié dont la créance ne figue pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mesure de publicité a été effectuée le 25 juin 2020 dans les locaux de la mairie et que le salarié n'a pas été avisé de cette formalité ni du délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction du travail.
En conséquence son action n'est pas forclose et c'est à bon droit que le premier juge a inscrit la créance au passif de la société.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par Tribunal du travail de Papeete le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] à payer la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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