Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03803 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USIO
AFFAIRE :
S.A. SNF
...
C/
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
...
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SNF
RCS Saint-Etienne n° 430 006 643
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
SNF GROUP
RCS Saint-Etienne n° 312 327 737
[Adresse 9]
[Localité 4]
APPELANTES
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 563
****************
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. RSA LUXEMBOURG exerçant sous le nom commercial RSA FRANCE, venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
[Adresse 8]
[Adresse 8] LUXEMBOURG
INTIMEES
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société de droit britannique immatriculée au registre de CARDIFF (Royaume Uni) sous le N° 1761561, dont le siège social est [Adresse 3] (Royaume Uni), prise en son établissement immatriculé en France
RCS Nanterre n° 842 689 556
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société SCOR SE venant aux droits de la société SCOR UK
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
Représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Thomas LAURENT et Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SACA SPCM, ayant pour activité l'industrie chimique, a souscrit auprès de la SAEEE Royal & Sun Alliance Insurance PLC, ci-après dénommée la société RSAI, un contrat d'assurance n°100293 'tous risques sauf' pour le compte de sa filiale française, la SACA SNF.
La société SNF s'approvisionne auprès d'un industriel italien dans le cadre de la fabrication et la commercialisation du produit 'Flogel', qu'elle fournit ensuite à la filiale mexicaine de son groupe, la société SNF Floerger de Mexico, ci-après dénommée la société Floerger.
Le 20 juillet 2017, l'industriel italien a été victime d'une explosion entrainant une fermeture de site.
Le 2 août 2017, la société SNF a déclaré ce sinistre à la société RSAI et a sollicité l'indemnisation, au titre de la garantie de carence des fournisseurs, du surcoût généré par l'approvisionnement de la société Floerger en produit Flogel auprès d'un fournisseur mexicain.
L'assureur a refusé sa garantie.
Le 19 janvier 2019, un avis selon lequel la société RSAI a transféré son portefeuille de contrats d'assurance non-vie à la SAEEE RSA Luxembourg RSA France, ci-après dénommée la société RSA, a été publié.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, les sociétés SNF et SPCM ont fait assigner la société RSAI devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice au titre la garantie carence fournisseur.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Mis hors de cause la société RSAI ;
- Dit que la société SNF a intérêt à agir ;
- Dit que la société SPCM n'a pas intérêt à agir ;
- Débouté la société SNF de sa demande de paiement de la somme de 3.129.307,56 USD, ou sa contrevaleur en € au jour du jugement à intervenir ;
- Condamné la société SNF à payer à la société RSA la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société SNF aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société SNF et la société SPCM ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d'incident du 14 décembre 2022, les sociétés SNF et SPCM ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulés par la société RSAI en cause d'appel et formulées dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022.
Par ordonnance d'incident du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SNF et SPCM ;
puis a :
- joint l'incident au fond ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier des 4 et 9 mai 2023, les sociétés SNF et SPCM ont fait assigner en intervention forcée les sociétés QBE Insurance Europe Limited, ci-après dénommée la société QBE, et Scor SE, ci-après dénommée la société Scor.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023, les société SNF et SPCM demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société QBE Europe et de la société SCOR SE ;
- Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par les sociétés RSAI et RSA en cause d'appel et formulées pour la première fois dans leur conclusions notifiées le 23 mai 2022 dans les termes suivants :
- 'Constater qu'en application des stipulations du contrat d'assurance 100293 dont les appelantes demandent l'application, l'engagement financier de la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc, est fixé à 60%,
- Limiter en conséquence toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société RSAI, à 60% des sommes qui seraient allouées à l'une et/ou l'autre des appelantes'.
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- Mis hors de cause la société RSAI ;
- Dit que la société SPCM n'a pas intérêt à agir ;
- Débouté la société SNF de sa demande de paiement de la somme de 3.129.307,56 $, ou sa contrevaleur en € au jour du jugement à intervenir ;
- Condamné la société SNF à payer à la société RSA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société SNF aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer que la police litigieuse a vocation à s'appliquer en raison du sinistre du 20 juillet 2017 ;
- Déclarer que les sociétés SPCM et SNF sont bien fondées à mobiliser la garantie des frais supplémentaires prévue par le chapitre 5 des conventions spéciales de la police litigieuse ;
- Déclarer leur action à l'encontre des sociétés RSAI et RSA Luxembourg recevable et bien fondée ;
En conséquence,
À titre principal,
- Condamner solidairement les sociétés RSAI et RSA à payer aux sociétés SPCM et SNF la somme principale de 3.129.307,56 USD, ou sa contrevaleur en € au jour du jugement (sic) à intervenir, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de signification de l'exploit introductif d'instance ;
À titre subsidiaire, et avant dire droit, sur le montant de l'indemnité due aux sociétés SPCM et SNF,
- Désigner en qualité d'expert judiciaire tout expert-comptable qu'il lui plaira, avec mission habituelle en la matière, et notamment :
- de recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, le cas échéant, entendre tout sachant sauf à ce que soit précisée leur identité, et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties ;
- de donner à la cour tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les frais supplémentaires d'exploitation supportés par la société SNF du fait du sinistre survenu le 20 juillet 2017, de quelque nature qu'ils soient ;
- de préciser la durée pendant laquelle ces frais supplémentaires ont été supportés ;
- à l'issue de chaque réunion, de diffuser un compte-rendu de réunion ;
- de s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse qu'il provoquera ou la transmission d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire la cour jugerait recevables et bien fondées les nouvelles demandes de la société RSAI relatives à l'existence d'une coassurance,
- Condamner solidairement les sociétés RSAI et RSA à payer aux sociétés SPCM et SNF à une somme égale à 60 % de la somme principale de 3.129.307,56 USD, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement (sic) à intervenir, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de signification de l'exploit introductif d'instance ;
- Condamner la société QBE Europe à payer aux sociétés SNF et SPCM une somme égale à 25% de la somme principale de 3.129.307,56 USD, ou sa contrevaleur en euros au jour de l'arrêt à intervenir, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 date de signification de l'exploit introductif d'instance ;
- Condamner la société Scor SE à payer aux sociétés SNF et SPCM une somme égale à 15% de la somme principale de 3.129.307,56 USD, ou sa contrevaleur en € au jour de l'arrêt à intervenir, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 date de signification de l'exploit introductif d'instance ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés RSAI et RSA à payer aux sociétés SPCM SA et SNF SA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés RSAI et RSA entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimée et d'intervenantes forcées notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, les sociétés RSAI, RSA, QBE et Scor demandent à la cour de :
- Recevoir la société RSA Luxembourg, exerçant sous le nom commercial RSA France et venant aux droits de la société RSAI, la société QBE et la société Scor SE en leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit :
À titre liminaire,
- Juger que le litige opposant les sociétés SNF et SPCM à la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société RSAI, n'a connu aucune évolution depuis la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
- Constater que la société RSAI a transféré son portefeuille à la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France, par décision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 16 novembre 2018 et publié au Journal Officiel le 19 janvier 2019 ;
- Juger que l'action indemnitaire de la société SNF et de la société SPCM intentée à l'encontre de la société QBE et de la société Scor SE est prescrite ;
- Juger que la société SNF et la société SPCM ne justifient pas l'intérêt à agir à l'encontre de la société Scor SE ;
En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes formulées par la société SNF et la société SPCM à l'encontre de la société RSAI, de la société QBE et de la société Scor SE ;
- Débouter la société SNF et la société SPCM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RSAI, de la société QBE et de la société Scor SE ;
- Mettre hors de cause la société RSAI, la société QBE et la société Scor SE ;
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a mis hors de cause la société RSAI, dit que la société SPCM n'avait pas d'intérêt à agir et rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SNF et de la société SPCM à l'encontre de la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société RSAI ;
- Juger que cette confirmation de jugement vaut à l'égard des coassureurs du contrat d'assurance n°100293 ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la société SNF et la société SPCM de leur prétention chiffrée à défaut d'en démontrer la matérialité et le bien-fondé ;
- Débouter la société SNF et la société SPCM du surplus de leurs demandes ;
À titre encore plus subsidiaire,
- Juger qu'en application des stipulations du contrat d'assurance n°100293 dont les appelantes demandent l'application, l'engagement financier de la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société RSAI, est fixé à 60% ;
- Limiter en conséquence toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société RSAI, à 60% des sommes qui seraient allouées à l'une et/ou l'autre des appelantes ;
- Désigner tout séquestre qu'il plaira au tribunal de céans de choisir avec pour mission de conserver les fonds jusqu'à ce que le différend entre les parties soit tranché définitivement ;
En tout état de cause,
- Débouter la société SNF et la société SPCM de leur demande de condamnation à hauteur de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Condamner in solidum la société SNF et la société SPCM à payer à la société RSA, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société RSAI, à la société QBE et de la société Scor SE la somme de 10.000€, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par la SCP Courtaigne Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
- Sur l'intérêt à agir des sociétés SNF et SPCM
La société RSA soulève le défaut d'intérêt à agir de la société SPCM qui n'est pas la victime du sinistre et n'a donc subi aucun dommage.
La société SNF soutient justifier de l'explosion survenue le 20 juillet 2017 au sein de l'usine de son fournisseur italien et de la destruction de la ligne de production de son produit, le Flogel, de sorte que son intérêt à agir est caractérisé.
La société SPCM rappelle avoir souscrit la police d'assurance auprès de la société RSAIpour le compte de la société SNF. Elle indique qu'en qualité de souscripteur du contrat, elle bénéficie d'un intérêt à agir.
*****
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
En l'espèce si la société SPCM est effectivement le souscripteur du contrat d'assurance pour le compte notamment de la société SNF, il ressort des éléments de la procédure que seule cette dernière a subi le dommage au titre duquel la mobilisation de la garantie des assureurs est sollicitée.
Dans ces conditions, l'action de la société SCPM doit être déclarée irrecevable.
- Sur l'irrecevabilité de l'action à l'égard de la société Royal & Sun Alliance Insurance
La société RSA conclut à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Royal & Sun Alliance Insurance plc, dès lors qu'elle vient au droit de cette dernière.
La société RSA justifie en effet de la publication au Journal Officiel du 19 janvier 2019 du transfert par la société Royal & Sun Alliance Insurance plc à la société RSA « de son portefeuille des contrats d'assurances non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques et à des engagements localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent ».
En application des dispositions précitées de l'article 31 du code de procédure civile, l'action dirigée à l'encontre de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc doit être déclarée irrecevable et celle de la société RSA doit être déclarée recevable ;
- Sur l'irrecevabilité de l'action à l'égard de la société QBE et Scor
Au visa de l'article 555 du code de procédure civile, les sociétés QBE et Scor concluent à l'irrecevabilité de l'action dirigée à leur encontre en l'absence d'évolution du litige permettant de faire exception au double degré de juridiction, dès lors que l'existence d'une situation de coassurance était clairement stipulée à l'article 22 du contrat. Subsidiairement, elles concluent à la prescription de l'action engagée au-delà du délai de 2 ans de l'article L.114-1 du code des assurances. Elles soulignent qu'aux termes de l'article 23 du contrat seules les « déclarations » faites lors de la souscription du contrat sont opposables aux coassureurs et non les déclarations de sinistre. Elles ajoutent que le mandat confié à la société RSA ne prévoit pas que l'action intentée à l'encontre d'un des coassureurs vaut interruption de la prescription à l'égard des autres, ni que la société RSA Luxembourg S.A. aurait un pouvoir de représentation en justice des coassureurs étant donné que le mandat se limite « aux seules opérations » expressément prévues par l'article 23 des conditions générales. Enfin, la société Scor SE indique que c'est la société Scor UK qui est coassureur au titre du contrat d'assurance objet du litige.
La société SNF répond que la société RSA a modifié son argumentation juridique en notifiant, en cours de mise en état, des conclusions par lesquelles elle a conclu à la limitation de sa garantie au regard de la coassurance. Elle estime donc que le litige a évolué. Elle expose avoir fait assigner en intervention forcée les sociétés QBE et Scor à la suite de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2023.
*****
L'article 547 du code de procédure civile dispose que : "En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties".
Toutefois, il résulte des articles 554 et 555 du même code que :
"Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité".
"Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause".
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 précité, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, il est constant que la société RSA n'avait pas formulé en première instance de demande de limitation de sa garantie à 60 % en se prévalant du contrat stipulant une coassurance.
Toutefois, les assureurs soulignent pertinemment que la société SPCM n'ignorait pas que le risque garanti dans le cadre du contrat d'assurance auquel elle avait souscrit était supporté par trois assureurs dans le cadre d'une coassurance. En effet, le paragraphe n°1 consacré aux « dispositions du contrat », figurant dès la page 3, stipule ceci :
« Assureur : Royal & Sun Alliance Insurance Plc
Part assureur : 60 %
Co-assureurs et part : QBE : 25 % ; Score Uk : 15 % ».
En outre, les articles 21 à 23 des conditions générales fixent le régime de la coassurance applicable au contrat.
Dans ces conditions, les données juridiques du litige relatives à cette situation de coassurance et conséquemment aux assureurs à attraire à la procédure pour obtenir l'indemnisation du dommage, étaient connues de l'assuré dès l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce. La demande nouvellement formée en appel par la société RSA tendant à l'application du contrat et donc à la limitation de sa garantie à 60 % du dommage, ne caractérise aucune évolution du litige. Cette demande nouvelle est au demeurant irrecevable pour les motifs énoncés infra.
En conséquence, l'action exercée contre la société QBE et la société Score doit être déclarée irrecevable.
- Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle
Au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la société SNF conclut à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société RSA tendant à la limitation de sa garantie à 60 % qui n'a pas été formulée en première instance et qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l'intimée. Elle précise que l'assureur n'a jamais réclamé l'application des stipulations de la police ainsi qu'elle le fait désormais à titre infiniment subsidiaire pour tenter de limiter son obligation de garantie. Elle ajoute que cette demande nouvelle ne vise pas à faire écarter les prétentions adverses ou n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales, dans la mesure où il s'agit désormais, non pas d'exclure la garantie mais de la limiter du fait de l'existence de deux co-assureurs, les sociétés QBE et SCOR, qui n'ont pas été appelées en garantie devant les premiers juges.
La société RSA soutient que sa demande tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges, à savoir écarter les prétentions adverses. Elle ajoute que la demande vise le même contrat d'assurance et les mêmes faits, notamment le même sinistre.
*****
Aux termes de leurs conclusions d'intimées n°2 signifiées le 23 mai 2022, les sociétés RSAI et RSA ont demandé à la cour de :
«- Constater qu'en application des stipulations du contrat d'assurance 100293 dont les appelantes demandent l'application, l'engagement financier de la société RSA Luxembourg S.A, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc, est fixé à 60%,
- Limiter en conséquence toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société RSA Luxembourg S.A, exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc, à 60% des sommes qui seraient allouées à l'une et/ou l'autre des appelantes ».
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
Par ailleurs, l'article 910-4 du même code énonce que : "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
Enfin, l'article 909 du code précité prévoit que : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Il ressort des éléments de la procédure que dans le cadre de la première instance, la société RSA n'avait pas formulé de demande de limitation de sa garantie et que cette demande n'apparaît pas dans ses premières conclusions d'intimée signifiées le 7 décembre 2021, mais uniquement dans ses conclusions d'intimées n°2, ces écritures ayant été signifiées le 23 mai 2022 soit après l'expiration du délai de 3 mois imparti par l'article 909 précité.
La demande nouvelle est par conséquent irrecevable.
Sur la mobilisation de la garantie
La société SNF soutient qu'en application des stipulations de la police d'assurance "tous risques sauf", la société RSA France a accepté de la garantir :
- dans l'hypothèse d'une carence directe de fournisseur consécutive à des dommages matériels survenus dans la ligne de production de ce fournisseur, à la suite d'un évènement accidentel tel qu'une explosion,
- générant des surcoûts à l'intérieur du groupe pour maintenir le niveau de production et des surcoûts de transport permettant de maintenir la livraison de ses produits finis aux clients,
- à hauteur du « différentiel positif ou négatif du coût des achats de produits finis réalisés le cas échéant pour l'entité légale victime du sinistre ».
Elle explique qu'elle a dû exposer des frais supplémentaires d'exploitation en raison de la carence de son fournisseur habituel de produit Flogel, la société de droit italien Pomponesco, elle-même victime d'une explosion ayant affecté directement ses lignes de production le 20 juillet 2017. Elle considère que le sinistre, déclaré le 2 août 2017, doit s'analyser comme une carence de fournisseur indemnisable en application des articles 1 et 2.2.1 du chapitre 5 des conventions spéciales précitées, dès lors que cette carence a indiscutablement trouvé son origine dans des dommages matériels qui auraient été couverts s'ils étaient survenus dans les biens de l'assuré. Elle souligne que le principal client de la société SNF est la société SNF Floerger, à laquelle elle est liée par un contrat de fourniture de marchandises qui prévoit qu'en cas de carence de fourniture, la société SNF s'engage à fournir à ses frais une solution alternative afin que la société SNF Floerger continue à être livrée des produits contractuels. Elle explique que la société SNF a dû, en application de ces stipulations, supporter le surcoût lié à l'approvisionnement de la société SNF Floerger auprès d'un autre fournisseur mexicain plus cher.
En réponse à l'argumentation adverse, l'appelante souligne que l'indemnisation n'est pas sollicitée au titre d'une activité de négoce, mais bien de fabrication de produits chimiques ; que la société SNF a dû supporter des surcoûts d'approvisionnement de la société SNF Floerger constituant des frais supplémentaires au sens de la police ; qu'en application de l'article 4.2.1 des conventions spéciales, la perte de production est appréciée globalement sur l'ensemble des activités de l'assurée, quel que soit le lieu de survenance du dommage à l'origine de la perte de production.
L'appelante explique que dans l'hypothèse spécifique d'une carence de fournisseurs, le maintien sur le marché du produit fourni par la société SNF n'était pas possible, les frais supplémentaires indemnisables devant nécessairement être appréciés plus largement. Elle estime que l'interprétation restrictive de la police à laquelle se sont livrés les premiers juges, alors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, vide la garantie de sa substance en cas de carence fournisseur. Elle relate qu'il n'a pas été possible de trouver une autre solution que l'approvisionnement direct de la société SNF Floerger au Mexique, avec refacturation du surcoût à la société SNF, ce dont il a été convenu après que la société RSA a donné son accord. Elle rappelle que l'article 5.1 des conventions spéciales stipule que les frais d'exploitation indemnisables comprennent notamment « les surcoûts générés à l'intérieur du groupe pour maintenir le niveau de production ».
La société RSA répond que :
- la société SNF n'a pas été victime de l'explosion ;
- il n'est pas démontré que la ligne de production de Flogel a été atteinte, la carence alléguée par les requérantes étant consécutive à une décision administrative des autorités italiennes de fermer le site de la société Chimica Pomponesco ;
- la victime du sinistre est la filiale mexicaine de la société SNF, qui ne bénéficie pas des garanties ; que la société SNF n'a pas engagé de frais supplémentaires d'exploitation pour son propre compte ; qu'elle ne saurait donc prétendre au bénéfice de la garantie au titre du soutien financier apporté à la filiale mexicaine, étant rappelé qu'elle n'a subi aucun dommage en relation directe avec l'explosion survenue sur le site de l'usine Chimica Pomponesco ;
- la société SNF ne saurait être indemnisée des conséquences d'un engagement contractuel extérieur pris avec la société SNF Floerger au titre d'un contrat garantissant l'exploitation de son site d'Andrezieux, au surplus pour une activité de négoce non déclarée au contrat d'assurance.
*****
L'article 1er du chapitre 5 des conventions spéciales relatif aux frais supplémentaires d'exploitation définit l'objet de la garantie dans les termes suivants :
« 1. Objet de la garantie.
L'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant aux Frais supplémentaires d'exploitation engagés par l'Assuré pendant la période d'indemnisation telle que définie au 2.1 ci-dessous.
Ces frais sont constitués de tous les frais d'exploitation ou de gestion qui ont été exposés par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti, correspondant aux actions engagées afin de maintenir sur le marché les produits et/ou les services fournis par l'entreprise assurée. Le montant final de ces frais sera déterminé d'un commun accord entre les parties, suite à la tenue d'une expertise contradictoire.
Sont notamment compris :
- les frais engagés pour apprécier les préjudices causés par le sinistre, étudier, concevoir, coordonner, accélérer l'ensemble des opérations de réparation et de reconstruction des biens endommagés
- les surcoûts générés à l'intérieur du groupe pour maintenir le niveau de production et les surcoûts de transport permettant de maintenir la livraison des produits finis aux clients ».
Par ailleurs, l'article 2.2 du même chapitre 5 précise que :
« 2.2 Extension de la garantie
La garantie est étendue en montant et/ou en durée figurant dans les Conditions Particulières aux Frais supplémentaires consécutifs au :
2.2.1 Carence de fournisseurs non dénommé y compris utilités
Carence directe de fournisseurs, sous-traitants, façonniers, logisticiens ne livrant plus les biens utilisés par l'assuré, de livraison des services et consommables (eau, gaz, électricité) utilisés par l'Assuré, à la condition que cette carence soit consécutive à des dommages matériels non exclus dès lors qu'ils auraient été couverts s'ils étaient survenus dans les biens de l'Assuré ».
La société RSA soutient qu'il n'est pas démontré que la société SNF a été victime de l'explosion de l'usine de son fournisseur, dans la mesure où il n'est pas établi que la ligne de production de Flogel a été endommagée à cette occasion. Cependant, la société SNF communique des photographies et articles de presse confirmant la survenance d'une explosion le 20 juillet 2017 au sein de l'usine italienne Chimica Pomponesco. Elle produit également la notification de la décision des autorités italiennes de fermer une partie du site industriel, un courriel de la société Chimica Pomponesco du 21 juillet 2017 annonçant à la société SNF « l'arrêt des approvisionnements que nous assurons pour une durée d'au moins 3 mois », ainsi qu'un email de la société SNF du 26 juillet 2017 adressé aux filiales du groupe, afin de leur annoncer le sinistre et l'impossibilité consécutive d'honorer les commandes de Flogel, notamment le Flogel 1000 que la société SNF fournit à la société SNF Floerger. Ces éléments de preuve établissent que la société SNF a bien été victime de l'explosion survenue au sein de l'usine de la société Chimica Pomponesco en ce que la production de Flogel, que cette dernière fournit à la société SNF, a été, du fait de ce sinistre, interrompue.
La société SNF justifie du contrat qu'elle a conclu le 1er janvier 2017 avec la filiale mexicaine du groupe, la société SNF Floerger, ayant pour objet la fourniture à cette dernière de divers produits, parmi lesquels le Flogel 1000. L'article 9 de ce contrat prévoit que : « Dans l'éventualité où, à tout moment pendant la durée du contrat, le fournisseur se trouverait ou prévoirait de se trouver, dans l'incapacité de fournir les produits, selon le cas et pour quelque raison que ce soit, y compris un cas de force majeure ainsi que prévu à l'article 9.1, l'acquéreur pourra, en plus de tous autres droits ou recours dans les présentes, acquérir auprès de tierces parties des quantités de produits suffisantes pour répondre à ses besoins dudit produit. Le fournisseur apportera une assistance raisonnable à l'acquéreur pour décider desdits autres fournisseurs, et l'acquéreur convient de prendre en compte les alternatives proposées par le fournisseur, même si la décision finale concernant les autres fournisseurs sera prise à l'entière discrétion de l'acquéreur. Le fournisseur indemnisera l'acquéreur pour tous les frais, dommages et intérêts ou coûts que ce dernier pourra engager du fait de cette interruption de fourniture ».
La société SNF sollicite la prise en charge par l'assureur du surcoût facturé par la société SNF Floerger, dans le cadre de la mise en 'uvre des stipulations de l'article 9 précité, par l'approvisionnement de cette dernière en produit Flogel auprès d'un autre fournisseur.
Il n'est pas discuté que les dommages matériels consécutifs à l'explosion survenue au sein de la société Chimica Pomponesco auraient été couverts au titre du contrat d'assurance « Tous risques sauf » s'ils s'étaient produits au sein du site de la société SNF conformément aux stipulations de l'article 2.2.1 du chapitre 5 des conventions spéciales rappelées supra.
Or, comme le soutient l'assureur et l'ont retenu les premiers juges, ces frais ne correspondent à aucune « actions engagées afin de maintenir sur le marché les produits et/ou les services fournis par l'entreprise assurée ».
Il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir dénaturé le contrat, alors que les conditions d'application de la garantie doivent être appréciées strictement et que le dommage dont la société SNF poursuit l'indemnisation consiste en un surcoût généré par l'action de la seule société SNF Floerger, non pour maintenir le service fourni par la société SNF sur le marché, mais pour s'approvisionner à titre personnel.
Les premiers juges ont parfaitement appliqué le contrat, sans vider la garantie de sa substance. En effet, l'article 1 du chapitre 5 des conventions spéciales définit l'objet de la garantie, à savoir « tous les frais d'exploitation ou de gestion qui ont été exposés par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti, correspondant aux actions engagées afin de maintenir sur le marché les produits et/ou les services fournis par l'entreprise assurée » et l'article 2.2.1 se limite à définir la carence de fournisseur, soit l'évènement à l'origine du dommage garanti. La société SNF ne peut prétendre qu'en cas de carence de fournisseur, le produit n'est plus disponible sur le marché, la garantie visant l'indemnisation du coût généré par la nécessité de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur. D'ailleurs, en l'espèce, le Flogel était encore disponible sur le marché puisque la société SNF Floerger s'est approvisionnée auprès d'un fournisseur au Mexique.
La société SNF soutient cependant qu'elle n'a pas pu contracter avec un autre fournisseur. Elle communique en pièces n°23 à 62 des échanges de courriels intervenus à compter du mois de juillet 2017 avec des fournisseurs japonais, chinois, belge et américain portant sur une solution alternative d'approvisionnement. Elle produit également en pièces n°21 et 22 une consultation juridique dont il ressort que l'approvisionnement au Mexique pour fournir une société mexicaine aurait exposé la société SNF à devoir créér un établissement permanent au Mexique à l'issue d'une procédure administrative très longue. Toutefois, la cour constate que la piste de l'approvisionnement en Chine n'a pas été totalement explorée, puisque seul persistait un problème d'odeur du produit que la société SNF a demandé au fournisseur de réduire, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de régler la difficulté. Au surplus, la société SNF ne communique aucun élément démontrant que les fournisseurs contactés sont les seuls présents sur le marché.
L'appelante prétend que son assureur avait validé la solution consistant en un approvisionnement direct de la société SNF Floerger auprès du fournisseur mexicain. Elle se prévaut d'un échange de courriels du 14 septembre 2017 produit en pièce n°20. Or, il s'agit de mails par lesquels la société SNF, répondant à la question de la filiale mexicaine SNF Floerger, lui indique : « Je vous confirme que SNF Mexique peut acheter et revendre localement, ceci a été accepté par l'assureur ' ». Ce courriel, qui n'émane pas de l'assureur ne saurait engager ce dernier, en l'absence d'élément probant corroborant les dires de la société SNF.
Si l'article 1 du chapitre 5 précité prévoit que les frais d'exploitation indemnisables comprennent notamment « les surcoûts générés à l'intérieur du groupe pour maintenir le niveau de production », cette prise en charge est conditionnée par la démonstration de l'existence d'un dommage entrant dans le champ de la garantie, qui n'est, pour les motifs précités, pas établi.
Enfin, et en tout état de cause, la société RSA fait pertinemment valoir que la société SNF ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé les factures dont elle sollicite le remboursement. En effet, la société SNF se limite à produire les factures émises par la société SNF Floerger, sans toutefois justifier de leur règlement, de sorte qu'elle n'établit pas l'existence de son dommage.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société SNF de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les sociétés SNF et SPCM qui succombent supporteront les dépens d'appel dont distraction et seront condamnées à payer aux sociétés RSA, QBE et Score la somme de 1.500 € chacune, soit 4.500 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'action exercée contre la société QBE Insurance Europe Limited et la société Score SE ;
Déclare irrecevable la demande formulée par la société RSA tendant à voir sa garantie limitée à 60 % du dommage ;
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action exercée par la société SPCM et de l'action dirigée contre la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l'action exercée par la société SPCM ;
Déclare recevable l'action exercée par la société RSA Luxembourg exerçant sour le nom commercial RSA France ;
Déclare irrecevable l'action dirigée contre la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc ;
Condamne les société SNF et SPCM aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats ;
Condamne les sociétés SNF et SPCM à payer aux sociétés RSA Luxembourg, QBE Insurance Europe Limited et Score SE la somme de 1.500 € chacune, soit 4.500 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,